Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE CADUCITE DU 07 JANVIER 2022 RG N : No RG 21/00552 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKHH 1ère Chambre Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 19/00119 Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la
procédure
en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00552 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKHH S.A.R.L. SILENE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTES.C.I. SAFRAN lots 514 et [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 12 avril 2021 dans l'instance opposant la société SILENE SARL à la société SAFRAN SCI, Vu l'appel interjeté le 19 mai 2021 par la société SILENE SARL, Vu la constitution remise au greffe le 7 août 2021 par la société SAFRAN SCI, Vu l'invitation adressée le 25 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état aux parties à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de ses conclusions, dans le délai de l'article 908 du code de
procédure
civile, Vu l'absence d'observations des parties, SUR QUOI Attendu que par application de l'article 908 du code de
procédure
, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe; Qu'en vertu de l'article 911-2, les délais prévus, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité; Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de
procédure
civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 19 mai 2021 par la société SILENE, laquelle a son siège social en France métropolitaine ; Que pour remettre ses conclusions au greffe, la société SILENE disposait d'un délai majoré de 4 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au lundi 20 septembre 2021, du fait également de la prolongation du délai expirant un des jours visés par l'article 642 du code de
procédure
civile ; Que la société SILENE, qui n'a pas remis au greffe de conclusions, n'a donc pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit; Qu'il convient de déclarer caduque sa déclaration d'appel formalisée le 19 mai 2021;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 19 mai 2021 par la société SILENE, Condamnons la société SILENE au paiement des dépens d'appel. Le greffierLe conseiller de la mise en état
Articles cités
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