Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 80 DU 14 FEVRIER 2022 No RG 21/00682 No Portalis DBV7-V-B7F-DKTE Décision déférée à la cour: Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Basse-Terre-Tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le no 20/00481. APPELANTE : Madame [J] [N] [L] [V] [Adresse 2] Concordia [Localité 9] Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy INTIMEE : S.A. Finamur Prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice demeurant es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Cledat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022. GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT :Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
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civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 8 juillet 2011, la société FINAMUR a consenti à la SCI Coline, en cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de [Localité 4], un contrat de crédit bail immobilier portant sur un local à usage d'enseignement ou de recherches d'une surface de 360,44 m2 correspondant au lot no 5 d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé à [Localité 9], mettant à sa disposition un financement à hauteur de 396.000 euros en contrepartie du règlement de 60 loyers de crédit bail, payables trimestriellement et à terme d'avance, outre les charges afférentes à l'immeuble. En garantie des engagements souscrits, Mesdames [C] [G] et [J] [V], associées et gérantes, se sont portées caution solidaire de la SCI Coline à concurrence de 198.000 euros chacune. Suite à la défaillance de la SCI Coline dans le règlement de ses loyers, la société FINAMUR a fait délivrer le 12 octobre 2016 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 59.500,84 euros, dénoncé aux cautions. Par ordonnance du 7 mars 2017 non frappée d'appel, le juge des référés du tribunal de Grande instance de Basse-Terre a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2016, ordonné l'expulsion de la SCI Coline et l' a condamnée à payer, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, la somme de 46.152,74 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 octobre 2016 ainsi que la somme mensuelle de 3.377,03 euros au titre d'indemnité d'occupation à compter du 14 novembre jusqu'au départ effectif des lieux. La SCI Coline a été expulsée des lieux le 13 juillet 2018. Le 20 juin 2019, la société FINAMUR a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte ouvert au nom de la SCI Coline dans les livres de la LCL pour un montant de 172.855,81 euros selon décompte arrêté au 3 mai 2019, laquelle s'est révélée infructueuse. Par requête en date du 25 septembre 2020, la société FINAMUR a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint -Barthélémy aux fins d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [V] en sa qualité de caution de la SCI Coline à hauteur de 198.000 euros en principal. Par décision du 25 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy a : - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - validé la saisie des rémunérations de Mme [V] au profit de la société FINAMUR entre les mains de son employeur la DGFIP Jardin Desclieux 97200 Fort de France pour une somme totale de 198.732,07 euros, - condamné Mme [V] à verser à la société FINAMUR la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile outre les dépens. Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 juin 2021,de l'ensemble de ses dispositions expressément mentionnées. La
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a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du13 décembre 2021. La société FINAMUR a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 12 août 2021. A l'audience du 13 décembre 2021, l'instruction a été clôturée, l'affaire a été évoquée et la décision a été mise en délibéré au 14 février 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [V], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - de débouter la société FINAMUR de ses demandes formulées au titre de la saisie des rémunérations, - de condamner la société FINAMUR à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, - de cantonner la saisie à la somme de 131.704,01 euros. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société FINAMUR, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - déclarer Mme [V] mal fondée en son appel, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement déféré, - condamner Mme [V] à payer à la société FINAMUR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile, - la condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en saisie des rémunérations L'article R 3252-13 du code du travail régissant la
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de saisie des rémunérations dispose que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de
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civile, la requête contient, à peine de nullité: 1o les noms et adresse de l'employeur du débiteur, 2o le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, 3o les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. En l'espèce, la requête versée aux débats par l'intimée (pièce 12) indique clairement que la société FINAMUR agit en vertu d'un contrat de crédit bail immobilier notarié dûment exécutoire reçu le 8 juillet 2011 par Maître [R] [A], notaire à [Localité 7] avec la participation de Maître [K] [M], notaire à [Localité 9] et porte la mention suivante: "pièces jointes : titre(s) exécutoire(s), actes de
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, formalité". Mme [V] soutient en premier lieu que cette requête est affectée d'une cause de nullité en l'absence de toute précision du titre exécutoire joint à la requête, ce qui ne permet pas de vérifier que le titre exécutoire joint à ladite requête correspond à celui versé en
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et qu'il n'a pas été procédé à une substitution de titre. Toutefois, l'article R 3252-13 précité ne mentionne nullement que la requête doit comporter la nature exacte du titre exécutoire joint, lequel par définition doit être celui servant de fondement à la demande de saisie, mais précise seulement que le titre exécutoire est joint à la requête, sans que cette formalité ne soit sanctionnée par la nullité de l'acte contrairement aux trois autres mentions relatives, à l'identité de l'employeur du débiteur, au décompte de la créance et aux modalités de versement des sommes saisies. En outre, Mme [V] émet l'hypothèse d'une possible substitution de titres, sans apporter la moindre preuve à cette simple allégation, d'ailleurs contredite par les énonciations du jugement déféré selon lesquelles, un décompte des sommes dues, une copie de l'acte notarié comportant 72 pages et un décompte détaillé du dossier au 3 septembre 2020 ont été annexés à la requête déposée au greffe. Mme [V] conteste en second lieu le décompte figurant dans la requête au motif qu'il mentionne la somme globale de 198.000 euros sans déterminer distinctement les sommes réclamées à titre principal et au titre des intérêts et sans mentionner le taux des intérêts. Cependant, la somme de 198.000 euros réclamée en principal par la société FINAMUR correspond à l'engagement de caution de Mme [V] limité à cette somme, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir précisé le montant des intérêts (et a fortiori leur taux) qu'elle ne revendique pas. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de saisie des rémunérations sera écarté. Sur les moyens tirés du défaut de créance certaine liquide et exigible L'article L 111-2 du code des
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s civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution fondée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L 111-6 de ce même code dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, Mme [V] est poursuivie en qualité de caution de la SCI Coline dans la limite de son engagement fixé à la somme de 198.000 euros. Pour justifier de sa créance, la société FINAMUR verse aux débats un décompte actualisé au 25 août 2020 (pièce11) qui détaille la créance due par la débitrice principale, ainsi que l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 (pièce3) qui a condamné la SCI Coline à payer à la société FINAMUR une somme de 46.152,74 euros à titre de provision correspondant aux arriérés de loyers impayés au 13 novembre 2016 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 octobre 2016 , ainsi qu'une somme mensuelle de 3.377,03 euros HT à titre d'indemnité d'occupation à compter du 14 novembre 2016 jusqu'au départ effectif des lieux. Sur le moyen tiré du défaut de formule exécutoire sur l'acte notarié En vertu de l'article L 111-3 du code des
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s civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoires constituent des titres exécutoires.Il est constant que la copie revêtue de la formule exécutoire comportant paraphe des parties sur chaque page, la signature du notaire en dernière page, avec la mention de la conformité à l'original constitue un titre exécutoire. L'article 1er de la loi no 76-519 du 15 juin 1976 dispose que le notaire n'est tenu pour les copies nominatives, c'est-à -dire non transmissibles, d'établir une seule copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique, la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire. Mme [V] reproche au premier juge d'avoir considéré que l'acte notarié était régulièrement revêtu de la formule exécutoire en sa page 72 alors que l'acte notarié remis avec la requête n'était pas revêtu de la formule exécutoire et que les deux copies versées aux débats par la société FINAMUR en pièces 1-1 et 1-2 sont dénuées de force probante faute de désignation de la qualité des parties signataires en page 70 et de paraphes des parties sur la page sur 72 ajoutée qui comprend le seau du notaire. Elle ajoute que la valeur probante de l'exemplaire issu des impôts paraphé sur toutes les pages et revêtu du numéro d'enregistrement aux hypothèques, qu'elle verse aux débats en pièce 18 est supérieure à celle des deux pièces adverses no 1-1 et 1-2 qui n'ont pas été enregistrées et que la société FINAMUR ne saurait tirer des conséquences juridiques de la communication en cours d'instance devant le juge de l'exécution d'un acte modifié depuis sa signature et sa publication aux hypothèques. Toutefois Mme [V] procède par affirmation sans rapporter la preuve de ses allégations de production d'un faux acte notarié. Il sera tout d'abord rappelé que contrairement aux allégations de Mme [V] la copie de l'acte notarié joint à la requête comportait 72 pages comme l'a constaté le premier juge dans les termes suivants: la requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2020 était accompagnée de ses annexes ainsi que d'une copie de l'acte notarié comprenant 72 pages, ainsi qu'un décompte détaillé du dossier au 3 septembre 2020. En outre, la pièce 18 constituée d'une copie de l'acte notarié agrafé jusqu'à la page 29, puis de feuilles volantes, l'avant-dernière étant la page 70 et la dernière l'annexe intitulée "échéancier de loyer"mais dépourvue de page 72, est inopérante à faire la démonstration de son inexistence le jour de la saisie et de son ajout postérieur. La copie exécutoire de l'acte notarié contenant le crédit-bail produite en pièce 1- 1 par la société FINAMUR et contenant la formule exécutoire apposée par le notaire comporte en page 1 une mention d'enregistrement" le 22 juillet 2011 au SIE [Localité 7] 1er pole enregistrement bordereau no 2011/1 101 case no 8" parfaitement identique à celle figurant sur l'acte communiqué en pièce 18 par les appelants. Cet acte répond aux exigences rappelées, en ce qu'il comporte 70 pages paraphées par l'ensemble des parties, puis une annexe, et une dernière page, signée par le notaire pour valoir titre exécutoire et copie exécutoire certifiée conforme à l'original. La continuité du document annexé à l'acte et du seau du notaire ne permet pas de douter du caractère authentique de la copie exécutoire, en outre la formule exécutoire apposée par le notaire, au vu de l'acte paraphé, ne doit pas elle-même être paraphée par les autres parties, étant rappelé que c'est le notaire qui authentifie l'acte et non pas les parties. Enfin, l'absence de qualité des signataires en page 70 est inopérante dès lors que la qualité de chaque partie figure en premières pages de l'acte de même que dans les procurations annexées. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré le moyen tiré du défaut de formule exécutoire inopérant. Sur le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit-bail immobilier du fait de l'absence d'immatriculation de la SCI Coline en cours de formation L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. L'article 6 du décret du 3 juillet 1978 précise que les actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, del'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société. Mme [V] reproche au premier juge d'avoir retenu qu'en signant le contrat de crédit -bail immobilier du 8 juillet 2011, le bailleur et les signataires (associées de la SCI et la SCI la Coline en formation), ont donné de façon non équivoque leur accord pour l'engagement souscrit pour le compte de la future société, alors que l'acte a été signé par la société et non pas pour la société en formation et que le défaut de capacité d'une société en formation, dépourvue de personnalité morale jusqu'au jour de son immatriculation est sanctionnée par la nullité absolue. Toutefois, il est constant que l'acte notarié du 8 juillet 2011: - a été signé par la SCI Coline constituée aux termes de ses statuts sous seing privé du 2 mars 2011 enregistrés au service fiscal de [Localité 9] le 29 juin 2011 bordereau 2011-13 no27, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de [Localité 4], représentée par Mme [T] [H] Clerc de l'office notarial, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis par Mmes [U] et [V], co-gérantes et seules associées aux termes de deux procurations reçues par Me [M] le 4 juillet 2011 et par Me [I] le 6 juillet 2011, annexées au contrat de crédit-bail ( page 4), - mentionne expressément Mme [C] [U] épouse [G] et Mme [J] [V], chacune titulaire de 50% des parts sociales comme les deux seules membres fondatrices et associées (page 2). - mentionne enfin que l'immatriculation emportera de plein droit reprise par elle des présents engagements ( page1). Il résulte des procurations reçues par Me [I] le 6 juillet 2011pour Mme [V] et par Me [M] le 8 juillet 2011 pour Mme [G] qu'elles ont toutes les deux donné pouvoir à un clerc de l'office pour agir " pour elles et en leur nom", d'une part en leur qualité d'associées fondatrices titulaires de 50 % des parts sociales de la société Coline et d'autre part en leur qualité de caution. Ces deux procurations précisent qu'à défaut d'immatriculation de la société, les engagements objet des présentes seront supportés définitivement par les membres fondateurs solidairement entre eux. Enfin les statuts de la SCI Coline du 2 mars 2011 enregistrés au service fiscal de Saint-Martin le 29 juin 2011 bordereau 2011-13 no 27, produits en pièce 16, mentionnent dans leur titre VII intitulé "personnalité morale formalités constitutives" que les associés sont expressément autorisés à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation les actes et engagements entrant dans l'objet social conformes à l'intérêt social et que toutes les opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En conséquence, dès lors que l'acte a été accompli par les deux seuls fondateurs et associées de la société en cours d'immatriculation, au nom et pour le compte de la société en formation et que la reprise de l' acte est intervenue conformément aux statuts, c'est par une analyse exacte de la situation que le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de la SCI Coline sans qu'il ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'opposabilité par la caution de la nullité absolue de l'acte notarié ainsi rejetée. Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement de Mme [V] Mme [V] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'engagement de caution tirée du caractère non équivoque de son engagement en qualité de caution indépendamment de sa qualité d'associée de la SCI Coline en cours de formation et soutient que l'acte aurait dû contenir deux signatures de Mme [V], correspondant à chacune de ses qualités ou du moins de ses représentants, Mme [B] en qualité de caution et Mme [H] en qualité d'associée fondatrice et gérante. Il résulte cependant de l'acte notarié du 8 juillet 2011 que Mme [V] apparaît de façon parfaitement claire et non équivoque dans l'acte sous deux qualités : celle d'associée fondatrice de la SCI Coline, représentée par Mme [H] clerc de l'Office notarial sis [Adresse 8] signataire de l'acte et celle de caution solidaire, représentée par Mme [F] [B] clerc de l'Office notarial sis [Adresse 8], également signataire de l'acte et cela en vertu d'une procuration reçue par Me [O] [I] notaire à [Localité 10] le 6 juillet 2011 annexée à l'acte. Les paraphes et signatures de ces deux clercs figurant sur l'acte notarié. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité. Sur le quantum de la saisie Mme [V] sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 131.704,01 euros sans toutefois ne formuler aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette prétention, de sorte que la demande de cantonnement sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [V] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société FINAMUR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de cantonnement formulée par Mme [J] [V], Condamne Mme [J] [V] à payer à la société FINAMUR la somme de 5.000 euros au titre de l'article du code de
procédure
civile, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [J] [V] aux entiers dépens. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
- 700
- 455
- R3252-13
- 57
- L111-2
- L111-3
- 1er
- 1843
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