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Décision

Cour d'appel de Chambéry — 10

15 février 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AF/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Février 2022 No RG 21/02159 - No Portalis DBVY-V-B7F-G2Y7 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Janvier 2019, RG 18/00060 Appelants Mme [A] [D] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] M. [J] [X] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [O] [S] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Mme [C] [F] [B] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt rendu le 15 décembre 2020, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel formé par Mme [A] [D] et M. [J] [X] contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019, a : infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vice caché affectant le bien vendu le 23 juin 2011, débouté Mme [A] [D] et M. [J] [X] du surplus de leurs demandes en paiement, condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de

procédure

civile. Par requête en date du 3 novembre 2021, Mme [A] [D] et M. [J] [X] ont saisi la cour en omission de statuer, l'arrêt précité n'ayant pas précisé que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé resteraient à la charge de M. [O] [V] et Mme [C] [B] comme demandé par les appelants. Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de M. [O] [V] et Mme [C] [B] à leur payer la somme supplémentaire de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et les dépens. M. [O] [V] et Mme [C] [B] n'ont formé aucune observation sur cette demande. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 463 du code de

procédure

civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. En l'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

et de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 que Mme [A] [D] et M. [J] [X] sollicitaient expressément que les intimés soient condamnés «aux entiers dépens de première instance d'appel, qui comprendront les dépens du référé expertise et de l'expertise judiciaire». Cette demande figure dans le rappel des prétentions respectives de parties dans l'arrêt précité. Toutefois, la cour n'a pas statué sur cette demande. Il convient donc de réparer cette omission. M. [O] [V] et Mme [C] [B] succombant en tout, il convient de faire droit à la demande et de les condamner à payer les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire de M. [N], quand bien même celle-ci n'a pas été achevée, les conclusions «en l'état» de l'expert ayant été utilisées pour la décision de la cour. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 (no R.G. 19/00474) en ce sens qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer sur les dépens de référé et les frais d'expertise, Dit que le dernier paragraphe du dispositif dudit arrêt est remplacé par : «Condamne solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens, comprenant ceux de référé (ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albertville du 28 août 2012) et les frais d'expertise de M. [N], expert judiciaire (rapport en date du 9 mai 2017), avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de

procédure

civile.» Dit que la rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2020, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, Dit que les dépens de la

procédure

de rectification resteront à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

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civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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