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Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

17 février 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2022 la SCP SOREL la SELARL AVENIR AVOCATS ARRÊT du : 17 FEVRIER 2022 No : 36 - 22 No RG 21/01598 No Portalis DBVN-V-B7F-GMBW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 02 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265271638745384 S.A.S. ALLIANCE NEGOCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270277823259 E.A.R.L. DE MARMOGNE [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL Avenir Avocats,, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Juin 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 DECEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA

PROCÉDURE

Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une

procédure

de redressement judiciaire à l'égard de L'EARL de Marmogne et désigné Maître [Z] aux droits duquel vient la société [Z]-Ponroy, ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [D] ès qualités d'administrateur judiciaire. Faisant valoir que l'EARL de Marmogne se fournissait auprès d'elle notamment en produits, équipements, instruments et services nécessaires à son exploitation et se prévalant d'un relevé de compte débiteur de sa cliente arrêté au 30 septembre 2018 d'un montant de 79.069,68€, la SAS Alliance négoce a déclaré sa créance à titre privilégié par lettre recommandé du 8 octobre 2018 à hauteur de ce montant échu. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019, le mandataire judiciaire a contesté en partie la créance de la société Alliance Négoce, s'agissant des intérêts chiffrés à 12.820,88 euros. Par lettre recommandée en date du 4 février 2019, la société Alliance Négoce a précisé qu'elle maintenait sa déclaration. Par ordonnance en date du 13 juin 2019, M. le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance d'Alliance Négoce et invité les parties à saisir la juridiction compétente. Par acte du 3 juillet 2019, la société Alliance négoce a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans l'EARL de Marmogne et la société [Z] Ponroy afin principalement de faire admettre sa créance à titre privilégié pour un montant échu de 79.069,68€. Maître [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL de Marmogne est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné la fin de la

procédure

de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers en application de l'article L631-16 du Code de commerce. Par jugement en date du 2 juin 2021, le Tribunal judiciaire d'Orléans a : - mis hors de cause la SAS [Z] Ponroy et Maître [D] en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de l'EARL de Marmogne, - condamné l'EARL de Marmogne à verser à la société Alliance Négoce à titre chirographaire la somme de 26.531,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 11 septembre 2020, - débouté la société Alliance Négoce du surplus de ses demandes, - condamné l'EARL de Marmogne aux entiers dépens, - débouté la société Aliance négoce de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. La SAS Alliance négoce a formé appel de la décision par déclaration du 16 juin 2021 en intimant l'EARL de Marmogne, et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - limité la condamnation de l'EARL de Marmogne à verser à la société Alliance Négoce à titre chirographaire la somme de 26 531,03 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 11 septembre 2020, - débouté la société Alliance Négoce du surplus de ses demandes tendant notamment à voir condamner l'EARL de Marmogne à payer à Alliance Négoce la somme de 79 069,68 € en ce compris les intérêts contestés pour la somme de 12 820,88 €, - débouté la société Alliance Négoce de sa demande de condamnation à l'encontre de l'EARL de Marmogne au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, la société Alliance négoce demande à la cour de : Condamner l'EARL de Marmogne à payer à Alliance Négoce la somme de 79 069,68 euros outre intérêts au taux de 8.4 % à compter du 11 septembre 2020. Rejeter l'appel incident formé par l'EARL de Marmogne et le dire non fondé. Condamner l'EARL de Marmogne au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. Elle fait valoir que le prononcé de la fin de la

procédure

de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L631-16 du code de commerce ne met pas fin à l'instance relative à la contestation de créances qui doit être tranchée. Elle soutient qu'alors que la contestation de créances ne portait devant le juge-commissaire que sur les intérêts d'un montant de 12.820,88€, l'EARL de Marmogne conteste désormais la totalité de la créance déclarée par elle et que cette contestation n'est recevable qu'à hauteur de la somme de 12.820,88€, le surplus de la créance à hauteur de 66.248,80 € en principal ayant d'ores et déjà été admis, ce qui ressort de l'état des créances signé par le juge-commissaire. Elle ajoute qu'en limitant sa contestation aux seuls intérêts chiffrés à la somme de 12 820,88 €, elle a nécessairement reconnu devoir à la société Alliance Négoce la somme de 66 248,80 euros. Subsidiairement, elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable puisqu'en premier lieu, l'EARL de Marmogne a signé le 31 mai 2017, un échéancier de règlement amiable accordé sur la somme de 39.000 € qui correspond à son retard de paiement à la fin de la campagne précédente soit à la date du 25 juillet 2016 (capital et intérêt confondu) et interdit donc la contestation de la créance en principal et intérêts, étant précisé que cet échéancier n'a certes pas été signé par la gérante de la société Mme [T] mais par son époux, mais que le capital social de l'EARL est détenu par les époux [T] qui sont tous deux associés exploitants, Alliance Négoce n'ayant de relations qu'avec M. [T], qui se présentait comme ayant mandat d'agir au nom de l'EARL, d'autant que le tampon de la société apposé sur l'échéancier, mentionne bien [O] [G] et [S] [T]. Elle indique en second lieu que la somme de 39.000 € se rapportant au solde débiteur du compte-client au 25 juillet 2016 dans lequel figurent toutes les sommes dues et créditées, avec compensation, le tribunal ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir produit aux débats trois factures émises en 2014 et 2015, étant rappelé que l'EARL de Marmogne recevait tous les mois son relevé de compte et qu'en matière agricole, il est d'usage de ne pas établir de bons de commande et de procéder à des livraisons d'aliments sans faire signer de bons de livraisons à raison des rapports de confiance liant les parties. S'agissant de la contestation, seule recevable, des intérêts déclarés, elle soutient qu'elle n'est pas fondée, d'une part car la reconnaissance faite par la débitrice des sommes dues à Alliance Négoce, en signant l'échéancier de règlement amiable, lui interdit de contester les intérêts, d'autre part car les intérêts sont prévus à l'article 5-3 de ses conditions générales de vente et rappelés sur les factures, mention opposable au débiteur, compte tenu du courant d'affaires ayant existé entre les parties. Elle expose enfin que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas produit de décompte réactualisé tenant compte de l'arrêt du cours des intérêts pendant la

procédure

de redressement judiciaire, ce décompte n'étant pas nécessaire puisque la somme réclamée intégrait les intérêts arrêtés à la date d'ouverture de la

procédure

collective. L'EARL de Marmogne demande à la cour, par dernières conclusions du 15 juillet 2021 de: Déclarer mal fondé l'appel de la SAS Alliance Négoce, l'en débouter Débouter la SAS Alliance Négoce de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Recevoir l'EARL DE Marmogne en son appel incident Infirmant jugement déféré, Débouter la SAS Alliance Négoce de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS Alliance Négoce à payer à l'EARL DE Marmogne une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens Sur l'irrecevabilité partielle de sa contestation, l'EARL prétend qu'il ne peut être déduit du courrier de contestation émanant du mandataire judiciaire en date du 23 janvier 2019 que l'étendue du litige serait limitée aux seuls intérêts chiffrés à hauteur de 12 820,80 € car la société Alliance Négoce ne peut se prévaloir d'aucune ordonnance ayant admis la créance à titre privilégié pour 66 248 €, le juge commissaire ayant décidé par ordonnance du 13 juin 2019 de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la société Alliance Négoce dans sa globalité, les parties étant invitées à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois, ce qui a été fait et le tribunal judiciaire d'Orléans étant dès lors saisi de l'intégralité du litige, comme la cour. Sur le fond, elle fait valoir que la société Alliance négoce ne rapporte pas la preuve de sa créance car : - elle produit aux débats un extrait de compte faisant remonter au 31 octobre 2014 l'émission d'une première facture hauteur de 17 609,38 € puis un ensemble de factures et d'avoirs dont les plus anciennes remontent au 30 avril 2015 sans corrélation avec l'extrait de compte, et ces factures ne sont corroborées par un bon de commande ou même un bon de livraison, - le gérant de l'EARL de Marmogne n'a jamais signé l'acte d'apurement de dette du 31 mai 2017 et cet acte n'est corroboré par une aucune pièce permettant de déterminer à quelles factures se rapporte cette somme de 39 000 €, - ni les conditions générales versées aux débats par la société Alliance Négoce ni les documents émis par cette société ne permettent, faute d'acceptation de l'intimée, de fixer avec précision le taux d'intérêt conventionnel dont l'appelant entend se prévaloir. Pour les mêmes raisons, l'intimée demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Alliance Négoce la somme de 26 531,03 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 11 septembre 2000, l'acte d'apurement du 31 mai 2017 n'étant pas probant puisque non régularisée par sa gérante en exercice. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la

procédure

a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de la contestation et son étendue L'article L624-1 du Code de commerce dispose : "Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire." Selon l'article R624-1 alinéa 3 du même code : "Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a étémis en mesure par le mandataire judiciaire de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Au terme de l'article R624-3 du même code : "Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leurs mandataires de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduit les dispositions des articles L622 – 27 et L624 – 3." En l'espèce, la société Alliance Négoce a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2018 à hauteur de la somme de 79.069,68€ à titre privilégié. Y étaient joints un extrait de compte arrêté au 8 octobre 2018, seize factures et un échéancier en date du 31 mai 2017 pour un montant de 39.000€. L'appelante produit en pièce 15 un courrier que lui a adressé le 23 janvier 2019 Maître Ponroy, ès qualité de mandataire judiciaire de l'EARL Margogne, lui indiquant qu'à la suite de sa déclaration de créance, le débiteur avait émis le motif de discussion ci après : "intérêts contestés" et qu'il est dès lors dans l'obligation de proposer au juge-commissaire le rejet de la créance pour la somme de 12.820,88€ et son admission pour 66.248,80€. La société Alliance Négoce a répondu par courrier du 4 février 2019 qu'elle n'acceptait pas le rejet du montant des intérêts. Il ressort de ce courrier adressé par Maître Ponroy le 23 janvier 2019 que la débitrice a participé à la vérification des créances au sens de l'article R624 alinéa 3 précité puisqu'elle a contesté pour partie, avant le 23 janvier 2019 la créance déclarée. Elle n'allègue ni n'établit avoir adressé un autre courrier de contestation portant sur la somme en principal. En conséquence, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 juin 2019 est intervenue, le délai de trente jours imparti par l'article R624-1 alinéa 3 du Code de commerce à la débitrice pour contester la créance était nécessairement expiré depuis plusieurs mois et celle-ci ne pouvait donc plus émettre de contestation. En outre, s'il est exact que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 juin 2019 sursoit à statuer sur l'admission de la créance de la société Alliance Négoce, sans autre précision, et invite les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, elle rappelle très précisément dans l'exposé de ses motifs le périmètre de sa saisine, à savoir la contestation par l'EARL De Marmogne de la créance déclarée pour un montant de 79.069,68€ et le fait que celle-ci sollicite le rejet de la créance pour la somme de 12.820,88€ correspondant aux intérêts réclamés. Le sursis à statuer concerne donc la partie de la créance contestée. En outre, l'appelante produit la liste des créances adressée par le greffe le 1er avril 2019 mentionnant l'admission de sa créance pour la somme de 66.248,80€ et surtout, l'état de créance signé par le juge-commissaire le 14 février 2020 et mentionnant d'une part, l'admission de la créance pour la somme de 66.248,80€, d'autre part la contestation à hauteur de 12.820,88€, avec dans le paragraphe "observations" à côté de cette dernière somme la mention "ordonnance du 13 juin 2019 : sursis à statuer". Par suite, dès lors que la débitrice et le mandataire judiciaire n'ont émis aucune contestation sur le surplus de la créance déclarée (66.248,80€) et que la créance de la société Alliance Négoce a été admise pour ce montant de 66.248,80€ conformément à l'état des créances signé du juge-commissaire, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point et il convient de rappeler que la créance à hauteur du montant échu de 66.248,68€ a d'ores et déjà été admise. La

procédure

de redressement judiciaire ayant pris fin par jugement du 11 septembre 2020, il y a lieu en tant que de besoin de condamner la société Alliance négoce à payer cette somme à la société Alliance Négoce. La cour doit statuer uniquement sur la contestation relative aux intérêts échus et à échoir. Sur les intérêts La créance déclarée par la SARL Alliance Négoce correspond à des intérêts échus pour un montant de 12.820,88€. S'agissant des intérêts dus sur cette somme, l'article L441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019 dispose : " Les conditions de règlement mentionnées doivent obligatoiremnet préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...)Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. (...)". Au terme de l'article 5.3 des conditions générales de vente de la société Alliance Négoce, toute somme non payée à l'échéance donne lieu à des pénalités dont le taux mensuel est rappelé sur les factures. La créance étant admise en principal, ainsi qu'il a été dit, l'existence de relations contractuelles entre les parties est établie et il convient donc de prendre en compte les factures qui sont produites, en ce qu'elles mentionnent le taux d'intérêt appliqué en cas de retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'exiger une acceptation expresse de l'EARL de Margogne du taux d'intérêt pratiqué, au regard des relations d'affaire entre les parties ayant duré plusieurs années. Ces factures versées aux débats mentionnent toutes la majoration encourue en cas de retard dans les paiements, qui est égale à 1% par mois, et non par an ainsi que l'a retenu le tribunal, jusqu'en avril 2016, 0,8 % jusqu'en octobre 2016 et 0,7% (soit 8,4% par an) à compter de l'année 2017. L'appelante produit en outre le décompte de créance joint à la déclaration de créance qui mentionne le montant des intérêts débiteurs du mois ainsi que 38 factures d'intérêts qui ont été adressées à l'EARL du 30 novembre 2014 au 31 août 2018 sans que cette dernière allègue avoir émis des contestations sur ces factures, avant la

procédure

de vérification de créance. L'intimée soutient que la société Alliance Négoce ne justifie pas de l'arrêt du cours des intérêts pendant le cours du redressement judiciaire du 14 septembre 2018 au 11 septembre 2020. Il ressort de l'extrait de compte joint à la déclaration de créance que la créance a été arrêtée au 30 septembre 2018 et comprend en dernier lieu les intérêts du 31 août 2018 au 30 septembre 2018 pour un montant de 357,71€. Les intérêts échus devant être arrêtés au 14 septembre 2018, jour du jugement ouvrant le redressement judiciaire, le montant des intérêts dus pendant le mois de septembre 2018 sera proratisé sur 14 jours et retenu pour le montant de 166,93€. La société Alliance Négoce justifie donc de sa créance au titre des intérêts échus pour un montant de 12.630,10€. En tenant compte du montant de la créance déjà admise, il convient de condamner l'EARL de Marmogne, dont le redressement judiciaire a pris fin le 11 septembre 2020, à payer à la société Alliance négoce la somme de 78.878,78€. Doivent s'y ajouter les intérêts pour l'avenir à compter du 11 septembre 2020. Il ne peut être tenu compte du montant d'intérêt stipulé dans l'échéancier en date du 31 mai 2017 dès lors qu'il n'a été respecté que partiellement. La facture versée aux débats pour l'année 2018 mentionnant un taux d'intérêt de 0,7 % par mois, le taux d'intérêt retenu sera de 8,4% et la somme de 78.878,78€ produira intérêts au taux de 8,4% à compter du 11 septembre 2020. Le jugement sera donc infirmé dans le quantum de la condamnation retenue contre l'EARL de Marmogne et confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'appelante obtenant gain de cause en ses demandes devant la cour, l'EARL de Marmogne sera condamnée aux entiers dépens exposés en appel et au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La Cour

, - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'EARL de Marmogne à verser à la société Alliance Négoce à titre chirographaire la somme de 26 531,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 11 septembre 2020, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, - Rappelle que la créance à hauteur du montant échu de 66.248,68€ a d'ores et déjà été admise dans le cadre de la

procédure

de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'EARL de Marmogne ; - Condamne l'EARL de Marmogne à verser à la société Alliance Négoce la somme de 78.878,78€ avec intérêts au taux contractuel de 8,4% à compter du 11 septembre 2020 ; - Confirme le jugement déféré dans le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - Condamne l'EARL de Marmogne à verser à la société Alliance Négoce une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - Condamne l'EARL de Marmogne aux dépens exposés devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 450
  • L631-16
  • 700
  • L624-1
  • R624-3
  • L441-6
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