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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

28 février 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 41/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 février 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00125 - No Portalis DBWF-V-B7F-R5R Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/722) Saisine de la cour : 29 avril 2021 APPELANT Mme [N] [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] ([Localité 3]) demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. BG PLOMBERIE, représentée par M. [T] [O] Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Thérèse PELLETIER, membre de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat en date du 30 novembre 2019, Mme [K] a donné en location à la société BG Plomberie un local à usage commercial situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 90 000 francs CFP, outre une provision sur charges de 15 100 FCFP. Plusieurs loyers étant restés impayés, malgré un commandement de payer en date du 4 novembre 2020, Mme [K] a fait assigner la société BG Plomberie devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, par acte d'huissier en date du 8 décembre 2020, en résiliation de bail et en paiement d'une provision de 915 700 francs CFP à valoir sur les loyers impayés au 4 novembre 2020. Selon ordonnance de référé en date du 5 mars 2021, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la

procédure

, les prétentions et les moyens des parties, le président du tribunal de première instance de Nouméa a : - débouté Mme [K] de ses demandes, - condamné Mme [K] à verser à la société BG Plomberie la somme de 100 000 FCFP pour

procédure

abusive, - condamné Mme [K] à payer à la société BG Plomberie la somme de 60 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné Mme [K] aux dépens. PROCEDURE D'APPEL Par requête d'appel enregistrée le 28 avril 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2020, Mme [K] demande à la cour de : - dire l'appel recevable ; - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - constater que le bail en date du 30 novembre 2019 liant les deux parties est résilié de plein droit en raison du défaut de paiement des loyers ; - donner acte à la société BG Plomberie de ce qu'elle a libéré les lieux, - lui faire injonction d'avoir à restituer l'ensemble des clefs et BIP d'accès ; - débouter la société BG Plomberie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société BG Plomberie à lui payer la somme de 735 700 FCFP au titre des loyers et charges impayés au 4 novembre 2020, date de la mise en demeure ; - condamner la société BG Plomberie à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile de Nouvelle -Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens en lesquels sera compris le commandement à locataire défaillant en date du 4 novembre 2020 d'un montant de 18 690 FCFP, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY DI LUCCIO VERKEYN, avocats aux offres du droit. Selon ses conclusions déposées le 5 novembre 2021, la société BG Plomberie demande à la cour de : - débouter Mme [K] de ses demandes de paiement des loyers ; - dire que la résiliation est imputable à Mme [K] ; - débouter Mme [K] de sa demande de restitution de clefs et bip d'accès et de condamnation à paiement frais irrépétibles et dépens ; - condamner Mme [K] à lui payer 200 000 FCFP pour

procédure

abusive ; - condamner Mme [K] à lui payer 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux dépens dont distractions à la Selarl T Pelletier. Vu l'ordonnance de clôture et de fixation, SUR CE, Sur l'acquisition la clause résolutoire Mme [K] a fait délivrer le 4 novembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Mais dès le 6 novembre 2020, un constat d'huissier établit que Mme [K] a fait changer la serrure de la porte menant au bureau loué par la Société BG Plomberie et a fait poser un cadenas sur la porte du dock. La locataire a été victime d'une voie de fait qui l'a mise dans l'incapacité de jouir des locaux loués, avant même l'expiration du délai prévu au commandement de payer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du bail est imputable au bailleur et a rejeté la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, qui est devenue sans objet du fait du comportement même de la bailleresse. Sur les sommes dues par la locataire Mme [K] sollicite la condamnation de la société BG Plomberie à lui payer la somme de 735 700 F CFP correspondant aux loyers des mois de mai à novembre 2020 en contestant s'être rendue responsable d'un quelconque trouble de jouissance durant cette période. La société BG Plomberie réplique que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses aux motifs que : - le bureau et le dock loués étaient en réalité partagés avec Mme [K] et M. [O] qui, outre son handicap suite à sa blessure au pied en janvier 2020, a quitté Mme [K] depuis fin juin 2020 et n'a plus eu accès au dock dont le verrou a été changé par Mme [K] sans le prévenir ; - la somme de 15 000 FCFP de frais est contractuellement prévue alors que Mme [K] n'est pas en mesure de justifier des charges réellement supportées ; - Mme [K] ayant accès aux documents administratifs notamment aux codes d'accès au compte bancaire de la société stockés dans le bureau loué dont elle a modifié le système de fermeture, s'est frauduleusement payé la somme de 525 000 F CFP correspondant à cinq mois de loyers. Aux termes d'un bail commercial daté du 30 novembre 2019, dont la régularité n'est pas sérieusement remise en cause, la société BG Plomberie s'est engagée à verser un loyer mensuel de 90.000 FCFP outre une provision sur charges de 15.100 FCFP. La société BG Plomberie ne démontre pas avoir été privée de la jouissance du bien désigné dans le bail à compter du mois de juin. Mme [K], qui prouve l'obligation contractée par son adversaire, est en droit d'obtenir le paiement du loyer convenu jusqu'à la rupture du contrat. L'intimée justifie, par la production de relevés de son compte ouvert à la BNP Paribas, que les sommes de 105.100 FCFP et de 420.400 FCFP ont été virées à Mme [K], respectivement les 29 juillet et 2 septembre 2020. Ces montants correspondent exactement aux loyers et charges de mai, juin, juillet, août et septembre. La preuve de l'extinction de l'obligation reposant sur la société BG Plomberie en vertu de l'article 1315 du code civil, la provision à valoir sur les loyers et charges à laquelle peut prétendre Mme [K] s'établit à : [105.100 x (6 + 5/30)] - [105.100 + 420.400] = 122.616 FCFP. Sur la restitution des clefs Mme [K] sollicite la restitution de l'ensemble des clefs et « bip d'accès ». Elle fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier produit par la société BG Plomberie que cette dernière détient toujours le « bip d'accès » qui lui a permis d'entrer sur sa propriété, le jour du constat d'huissier versé au débat. Dès lors que la locataire expose avoir perdu le « bip d'accès » et que Mme [K] a reconnu, lors du dépôt de sa plainte du 9 novembre 2020 qu'elle avait changé la serrure du dock et fait ajouter un verrou, sa demande de restitution de ces objets perdus ou devenus inutiles sera rejetée. Sur l'indemnité pour

procédure

abusive L'appel de Mme [K] ayant partiellement abouti, la société BG Plomberie ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour

procédure

abusive. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS La cour

, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société BG Plomberie à payer à Mme [K] une provision de 122.616 FCFP à valoir sur les loyers et charges arriérés ; Rejette la demande de restitution des clés et « bip d'accès » ; Déboute la société BG Plomberie de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure

abusive ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel. Le greffier,Le président.

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