Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 58/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 mars 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00160 - No Portalis DBWF-V-B7F-SAV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1357) Saisine de la cour : 2 juin 2021 APPELANT S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) Siège : [Adresse 3] Représentée par Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [O] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] ([Localité 4]) demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Suivant offre de contrat de crédit, acceptée le 14 avril 2015, la Société générale de calédonienne de banque a consenti à M. [L] un prêt personnel d'un montant de 3.150.000 F CFP, remboursable en 60 mensualités de 64.306 F CFP et productif d'intérêts au taux annuel fixe de 7,300 % l'an (TAEG de 8,821 %). Par lettre recommandée adressée le 6 mars 2019 et vainement présentée le 8 mars 2019, la Société générale de calédonienne de banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt en raison d'impayés et a mis l'emprunteur en demeure de rembourser une somme globale de 1 373 864 FCFP. Selon requête introductive d'instance déposée le 15 juin 2020, la Société générale de calédonienne de banque a poursuivi M. [L] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de sa créance. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2021, la juridiction saisie a : - condamné M. [L] à payer à la Société générale de calédonienne de banque la somme de 178.927 F CFP au titre du solde du prêt, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, - dit y avoir lieu du fait de la déchéance du droit aux intérêts pour les sommes dues en vertu du prêt, à écarter l'application des intérêts aux taux légal majoré, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [L] aux dépens de l'instance. Le premier juge a principalement retenu : - que l'action en paiement était recevable puisque le premier impayé non régularisé du prêt datait du 31 août 2018 ; - que la banque ne justifiait pas avoir respecté l'obligation d'information relative à l'assurance instituée par l'article L 311-19 du code de la consommation ; - qu'elle était dès lors déchue du droit aux intérêts conformément à l'article L 311-48 ; - qu'il convenait d'écarter l'application des intérêts au taux légal majoré dans un but dissuasif. Selon requête valant mémoire ampliatif d'appel déposée le 2 juin 2021, la Société générale de calédonienne de banque a relevé appel du jugement. Aux termes de son mémoire, la Société générale de calédonienne de banque, qui conteste avoir failli à ses obligations, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise ; - condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes : . 665 413 FCFP en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % + TOF à compter du 5 mars 2019, . 68 424 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Boissery - Di Luccio -Verkeyn. La requête d'appel a été signifiée à M. [L] le 8 juin 2021 (acte remis à personne). L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1) Aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales sera déclaré recevable. 2) Le premier juge a sanctionné la banque pour ne pas avoir respecté ses obligations d'information précontractuelle dans la mesure où elle ne versait ni les « documents obligatoires », ni la notice d'assurance obligatoire prévue par l'article L 311-19 du code de la consommation. 3) Si ce dernier document n'a pas été communiqué en première instance, une « notice explicative » établie par la compagnie Allianz, paraphée et signée par l'emprunteur, est désormais versée par la banque appelante : une notice répondant aux spécifications prévues par l'article L 311-19 a bien été remise à M. [L]. 4) Selon les explications mêmes de l'appelante, le prêt litigieux a permis un regroupement de crédits. Cette opération était donc soumise aux prescriptions des articles L 313-15, R 313-11 et suivantes du code de la consommation. Sans doute, la banque ne justifie pas avoir remis à l 'emprunter le document destiné à garantir sa bonne information prévu par l'article R 313-12 du code de la consommation, au plus tard au même moment que l'offre. Toutefois, aucune disposition du code de la consommation ne sanctionne un tel manquement. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant une sanction exorbitante du droit commun, celle-ci ne saurait être étendue à des hypothèses qui ne sont pas envisagées par la législation en vigueur. 5) Il résulte de ce qui précède que la Société générale calédonienne de banque n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. 6) En l'état des stipulations contractuelles, la banque, qui s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme, est en droit d'obtenir le paiement de : - 665.413 FCFP en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,3 % majorés de la taxe sur les opérations financières (TOF), à compter du 5 mars 2019 (article 5.3) - 68.424 FCFP au titre de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû (article 5.3), outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne M. [L] à payer à la Société générale calédonienne de banque les sommes suivantes : - 665.413 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 7,3 % + TOF, à compter du 5 mars 2019 - 68.424 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ; Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
Articles cités
- 451
- 700
- L311-19
- R313-12