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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

10 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 65/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 mars 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00241 - No Portalis DBWF-V-B7F-SGZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1397) Saisine de la cour : 29 juillet 2021 APPELANT S.A. GAN OUTREMER IARD, Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [K] [B] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon requête introductive d'instance déposée le 10 juin 2020, la société Gan outremer IARD, qui expliquait que le véhicule d'un de ses assurés, la société PVC Calédonie, avait été percuté le 16 août 2017 par M. [B] qui s'était reconnu débiteur d'une somme de 1.056.458 FCFP, a poursuivi celui-ci devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de cette somme. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021, la juridiction saisie, considérant que la demanderesse ne justifiait pas être créancière de M. [B], a débouté la société Gan outremer IARD de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par requête déposée le 29 juillet 2021, la société Gan outremer IARD a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire, celle-ci demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 979.080 FCFP en principal, outre celle de 20.970 FCFP de frais d'expertise ; - condamner M. [B] au paiement d'une somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux dépens. La requête d'appel a été signifiée le 4 août 2021 à M. [B] (acte remis à personne). SUR CE, LA COUR, Il résulte du dossier qu'à la suite d'un accident de la circulation, dans lequel avait été impliqué un véhicule conduit par M. [B] et dont la compagnie Lloyds avait refusé de supporter les conséquences dommageables, dans la mesure où M. [B] n'était pas titulaire du permis de conduire, la société Gan outremer IARD a réglé au garage Kajawan une somme de 979.080 FCFP pour la réparation du véhicule de son assuré, la société PVC Calédonie. Les travaux réalisés par ce garagiste ont été définis dans un rapport de la société Cabex les chiffrant à 1.035.488 FCFP. En signant le 27 mai 2019 une reconnaissance de dette à hauteur de 1.056.458 FCFP, M. [B] a admis son obligation de prendre en charge le sinistre. Dans ses conditions, la créance de l'assuré, qui bénéficie de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances, ressort à 979.080 + 20.970 = 1.000.050 FCFP.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne M. [B] à payer à la société Gan outremer IARD une somme principale de 1.000.050 FCFP ; Condamne M. [B] à payer à la société Gan outremer IARD une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.

Articles cités

  • 451
  • 700
  • L121-12
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