Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 131 DU 14 MARS 2022 No RG 21/00776 No Portalis DBV7-V-B7F-DK54 Décision déférée à la cour :Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le no 20/01793. APPELANTE : La Compagnie d'Assurance MAIF [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nicole Colette Cotellon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy INTIME : Monsieur [R] [X] [S]-[F] [Adresse 1] Providence [Localité 2] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT: Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 24 septembre 2020, M. [R] [S]-[F] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la MAIF auprès de la BNP Paribas AS Sud Atla Entre à Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 5087, 38 euros, laquelle lui a été dénoncée le 28 septembre suivant. Suivant exploit introductif d'instance du 23 octobre 2020, la compagnie d'assurance MAIF a fait assigner M. [R] [S]-[F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure et a demandé de voir : -déclarer la saisie-attribution en date du 24 septembre 2020, nulle et non avenue, -ordonner la mainlevée de cette saisie, -condamner M.[R] [S]-[F] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile, ainsi que les entiers dépens de la
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, - très très subsidiairement, constater le caractère contestable de la créance à l'origine de la saisie-attribution du 24 septembre 2020, qui lui a été dénoncée, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, -condamner M.[R] [S]-[F] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile, ainsi que les entiers dépens de la
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. Suivant jugement du 5 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : -déclaré la contestation formée par la compagnie d'assurance MAIF à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2020 et dénoncée le 28 septembre 2020 par M. [R] [S]-[F], recevable, -débouté la compagnie d'assurance MAIF de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 septembre 2020 par M. [R] [S]-[F], -donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2020 par M. [R] [S] [F] à l'encontre de la compagnie d'assurance MAIF, -condamné la compagnie MAIF à verser à M. [R] [S] [F] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile, -condamné la compagnie d'assurances MAIF aux entiers dépens. Le 15 juillet 2021, la compagnie d'assurance MAIF a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2020 par M. [R] [S]-[F], en ce qu'il a donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2020 par M. [R] [S] [F] à l'encontre de la compagnie d'assurance MAIF, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] [S] [F] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens. Après que l'affaire ait été fixée à bref délai, la compagnie d'assurance MAIF, faisant suite à l'avis du greffe en date du 8 septembre 2021, a fait signifier à M. [R] [S]-[F], intimé non constitué, la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, le 15 septembre 2021. L'affaire a été appelée et clôturée à l'audience du 10 janvier 2022, puis mise en délibéré au 14 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La compagnie d'assurance MAIF, appelante : Vu les conclusions signifiées par la compagnie d'assurance MAIF le 15 septembre 2021 par lesquelles celle-ci demande à la cour de : -dire recevable et bien fondé l'appel interjeté, -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -statuant de nouveau, dire et juger que M. [R] [S]-[F] ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible à son encontre, -constater le caractère contestable de la créance à l'origine de la saisie-attribution pratiquée selon les procès-verbaux d'huissier du 24 septembre 2020 et dénoncée le 28 septembre suivant, -ordonner la mainlevée de la saisie, -condamner M.[R] [S]-[F] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ M. [R] [S]-[F], intimé : M. [R] [S]-[F], auquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant le 15 septembre 2021 à domicile, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 472 du code de
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civile, il convient de préciser que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, conformément à l'article 473 du même, le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS : L'article L211-1 du code des
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s civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. En l'espèce, la compagnie d'assurance MAIF conteste le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2020 par M. [R] [S]-[F] et qui lui a donné par suite pleinement effet. Au soutien de son appel, elle fait valoir que l'intimé ne dispose nullement à son endroit d'une créance liquide et exigible, puisque le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, en l'espèce une ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a été intégralement infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 1er mars 2021. Il est effectivement acquis, au vu des pièces versées aux débats, que M. [R] [S]-[F] a pratiqué la saisie-attribution litigieuse sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 20 décembre 2019 qui lui avait accordé une indemnité provisionnelle de 4000 euros en principal. Le décompte final des sommes dues par l'assureur se chiffrait alors à la somme de 5087, 38 euros, après addition des frais d'exécution. Cette ordonnance de référé, assortie de l'exécution provisoire de droit et régulièrement signifiée à la compagnie d'assurance MAIF, le 14 mai 2020 était bien constitutive d'un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible lorsque M. [R] [S]-[F] a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse le 24 septembre 2020. Toutefois, il appert que suite à l'appel interjeté par la compagnie d'assurance MAIF, l'ordonnance de référé du 20 décembre 2019, a été intégralement infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 1er mars 2021 qui a considéré que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, du fait de la non-assurance de M. [R][S]-[F], d''ailleurs non contestée par ce dernier. Elle a donc dit n'y avoir lieu à référé et a infirmé la décision querellée en ce qu'elle a condamné solidairement la compagnie d'assurance MAIF avec Mme [G] [T] à payer à M. [R] [S]-[F] la somme de 4000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son entier préjudice. Dans ces conditions, il est patent que M. [R] [S]-[F] ne dispose plus d'une créance liquide et exigible à l'égard de la compagnie d'assurance MAIF. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et en ce qu'il a lui a donné plein effet. La cour, statuant à nouveau, en l'absence de créance liquide et exigible de l'intimé envers la compagnie d'assurance MAIF ne pourra qu'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2020 au préjudice de l'appelante. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [R] [S]-[F], qui succombe en ses prétentions, à payer à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile, ainsi que les entiers dépens de la
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PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. KeevinJacolas-[F] le 24 septembre 2020 à l'encontre de la compagnie d'assurance MAIF pour la somme de 5087, 38 euros, Y ajoutant, Condamne M. [R] [S]-[F] à payer à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [R] [S]-[F] aux entiers dépens de la
procédure
. Et ont signé, La Greffière La Présidente
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