Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 126 DU 14 MARS 2022 No RG 20/00894 No Portalis DBV7-V-B7E-DIJZ Sur renvoi de cassation: Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France, décision attaquée en date du 15 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2012/2022, suivant déclaration de saisine du 27 Novembre 2020 suite à un arrêt de la cour de cassation du 1 er Juillet 2020 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 11 septembre 2018. APPELANTE : S.A.R.L. Le Mobilum [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Charles Nicolas de la Selarl Nicolas & Dubois, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : S.C.P. BR & Associés représentée par Madame [M] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Le Mobilum Centre d'Affaires Dillon Valmenière Euridie D/E, [Adresse 5] [Adresse 5] Non représentée S.A.S. Martinique Automobils [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Rebecca Dorsile, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.N.C. Sperone 2006 B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée S.A. BNP Paribas Antilles Guyane [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aline Goncalves, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 21 décembre 2006, la SARL Le Mobilum a passé commande d'un camion auprès de la SAS Martinique Automobiles. Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, ce véhicule a été acheté par la SNC Sperone 2006 B qui a souscrit le 12 avril 2007 auprès de la SA BNP Paribas Martinique, devenue par la suite BNP Paribas Antilles Guyane, un prêt professionnel d'un montant de 89.443,26 euros. Le véhicule a été livré le 28 décembre 2006 à la société Le Mobilum qui avait, le 26 décembre 2006, conclu avec la société Sperone 2006 B un contrat de location d'une durée de cinq années assortie d'une promesse d'achat irrévocable au terme de la location. Se prévalant de désordres du châssis ayant abouti à l'immobilisation du camion, la société Le Mobilum a assigné la société Martinique Automobiles SN, la société Sperone 2006 B et la BNP Paribas devant le tribunal mixte de commerce de commerce de Fort-de-France par actes des 27 juin, 2 juillet et 6 juillet 2015 afin principalement de voir annuler pour dol la vente du véhicule ainsi que les contrats liés, ou d'obtenir leur résolution pour vices cachés. Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a : - mis hors de cause la BNP Paribas Martinique s'agissant du contentieux relatif à la résolution de la vente du véhicule, - débouté la société Le Mobilum de ses demandes visant à la résolution du contrat de vente du camion, ainsi que de ses demandes de résolution des contrats subséquents, - rejeté les demandes de restitution et d'indemnisation subséquentes à la demande de résolution, - rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société Martinique Automobiles SN, - condamné la société Le Mobilum à régler à la BNP Paribas Martinique la somme de 26.130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Le Mobilum à régler à la société Sperone 2006 B la somme de 4.053,56 euros, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société Le Mobilum aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Le Mobilum a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 18 février 2016. Les intimées se sont constituées et les parties ont échangé leurs conclusions. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une
procédure
de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Mobilum et désigné Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 5 octobre 2017, la société BNP Paribas Antilles Guyane a fait assigner Maître [L] aux fins de reprise d'instance. Les sociétés Sperone 2006 B et Martinique Automobiles SN lui ont régulièrement fait signifier leurs conclusions. Maître [L], citée à personne, n'a pas régularisé de constitution aux fins de reprise d'instance. Par arrêt réputé contradictoire du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Fort-de-France a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamné Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mobilum, aux dépens de l'instance d'appel. Sur pourvoi formé par la société Le Mobilum, la cour de cassation a, par arrêt du 1er juillet 2020 : - cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Le Mobilum à payer à la société BNP Paribas Martinique la somme de 26.130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la société Sperone 2006 B la somme de 4.053,56 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, - mis hors de cause, à sa demande, la société Martinique Automobiles SN, dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige, - condamné la société Sperone 2006 B et la société BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens, - condamné la société Sperone 2006 B et la société BNP Paribas Antilles Guyane à payer à la société Le Mobilum la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et rejeté les autres demandes. La société Le Mobilum a remis au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre sa déclaration de saisine par acte du 27 novembre 2020. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 septembre 2021. Seules les sociétés Martinique Automobiles SN et BNP Paribas Antilles Guyane ont régularisé leurs constitutions d'avocat dans ce cadre. Ni Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Le Mobilum, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée à l'étude, ni la société Sperone 2006 B, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de
procédure
civile, n'ont constitué avocat. Maître [L] n'ayant jamais comparu dans le cadre de la présente instance, il sera statué par défaut. A l'audience du 13 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 10 janvier 2022. A cette date, l'instruction étant achevée, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Le Mobilum, demanderesse à la déclaration de saisine : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour : - de la déclarer recevable en bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé qu'elle avait qualité à agir dans le cadre contractuel contre la société Martinique Automobiles SN, - par conséquent, d'homologuer le rapport d'expertise réalisé par M. [O], - à titre principal : - de déclarer que la société Martinique Automobiles SN a usé de manoeuvres dolosives en refusant d'informer la société Le Mobilum de la modification importante du châssis lors de la signature du bon de commande le 20 décembre 2006, - de constater que le consentement de la société Le Mobilum a été vicié par le dol opéré par la société Martinique Automobiles SN, - d'ordonner la nullité de la vente signée avec la société Martinique Automobiles SN et de tous les actes et contrats liés à cette vente, notamment le contrat de location signé avec la SNC Sperone 2006 B, l'acte de cautionnement et la délégation de loyers avec la BNP Paribas Martinique, - à titre subsidiaire : - de déclarer l'existence de vices cachés et désordres sur le véhicule le rendant impropre sa destination, - de déclarer que la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société Le Mobilum, - de déclarer que la société Martinique Automobiles SN est tenue de garantir le société Le Mobilum des désordres et vices constatés sur le camion, - de prononcer la résolution du contrat de vente du camion signé entre la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B, - de prononcer la résolution du contrat de location relatif au camion signé le 26 décembre 2006 entre la société Le Mobilum et la société Sperone 2006 B, - de déclarer que la résolution des contrats de vente et de location sera opposable à la BNP Paribas Martinique, - de prononcer la résolution du contrat de caution solidaire conclu le 12 avril 2007 entre M. [E] et la BNP Paribas Martinique, - en tout état de cause : - de condamner la société Martinique Automobiles SN, la société Sperone 2006 B et la BNP Paribas Martinique à restituer à la société Le Mobilum l'intégralité des sommes versées par elle, à quelque titre que ce soit, - de condamner solidairement la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B à payer à la société Le Mobilum la somme de 189.586,38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'immobilisation continue du véhicule et de la perte de revenus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - de condamner solidairement la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B à payer à la société Le Mobilum la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour sa résistance abusive et son abus de droit dans son refus de réparer rapidement ses fautes contractuelles, - de condamner solidairement la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B à payer à la société Le Mobilum la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi, - de condamner solidairement la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B à payer à la société Le Mobilum la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - de condamner solidairement la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la société Le Mobilum. 2/ La BNP Paribas Antilles Guyane, venant aux droits de la BNP Paribas Martinique, défenderesse à la déclaration de saisine : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2021 par lesquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 15 décembre 2015 en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - de juger que la créance de la BNP Paribas Antilles Guyane de 26.130,15 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Mobilum, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, - de condamner la société Le Mobilum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - de condamner la société Le Mobilum aux entiers dépens. 3/ La société Martinique Automobiles SN, défenderesse à la déclaration de saisine : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2021 par lesquelles elle demande à la cour : - de débouter la société Le Mobilum de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, dès lors qu'elle a été mise hors de cause par l'arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2020, - de condamner la société Le Mobilum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de
procédure
civile, - de condamner la société Le Mobilum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de la BNP Paribas Antilles Guyane tendant à voir écarter les dernières conclusions de la société Le Mobilum : Lors de l'audience du 10 janvier 2022, la BNP Paribas Antilles Guyane a demandé à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions de la société Le Mobilum notifiées le 6 janvier 2022, compte tenu de leur caractère tardif. Cependant, la société Le Mobilum a repris intégralement dans ses dernières écritures les termes de ses conclusions antérieures du 26 janvier 2021. Elle a simplement ajouté en page 7, au soutien d'un moyen déjà développé précédemment, des références à trois arrêts de la cour de cassation, et a remplacé dans le dispositif de ses conclusions les termes "dire et juger" ou "constater" par le verbe "déclarer". Dès lors, ces conclusions notifiées quatre jours avant l'audience ne demandant aucun développement particulier en réponse, aucune violation du principe du contradictoire ne justifie de les écarter des débats. Sur la portée de l'arrêt de la cour de cassation : La BNP Paribas Antilles Guyane soutient dans ses écritures que l'arrêt de la cour de cassation est dépourvu de portée sur le fond du litige, de sorte qu'elle demande la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement contesté. Pourtant, par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a : - mis hors de cause la BNP Paribas Martinique s'agissant du contentieux relatif à la résolution de la vente du véhicule, - débouté la société Le Mobilum de ses demandes visant à la résolution du contrat de vente du camion, ainsi que de ses demandes de résolution des contrats subséquents, - rejeté les demandes de restitution et d'indemnisation subséquentes à la demande de résolution, - rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société Martinique Automobiles SN, - condamné la société Le Mobilum à régler à la BNP Paribas Martinique la somme de 26.130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Le Mobilum à régler à la société Sperone 2006 B la somme de 4.053,56 euros, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société Le Mobilum aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel de Fort-de-France a retenu que suite à l'ouverture d'une
procédure
de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Mobilum, cette dernière s'était trouvée dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens conformément aux dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce et qu'en l'absence de reprise de l'instance par le liquidateur, l'appel n'était plus soutenu. Elle en a déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs de jugement initialement critiqués par l'appelante principale. La cour de cassation a confirmé cette analyse s'agissant des chefs de jugement relatifs à la résolution des contrats et aux demandes subséquentes de restitution et de dommages-intérêts formées par la société Le Mobilum. En revanche, elle a rappelé que le débiteur dessaisi en vertu de l'article L.641-9 du code de commerce conservait le droit propre d'exercer un recours à l'encontre des décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou les condamnant à payer un créancier. Elle a donc retenu que la cour d'appel de Fort-de-France était saisie des moyens d'infirmation du jugement opposés par la société Le Mobilum à la banque et à la société Sperone 2006 B, et qu'elle aurait dû les examiner. En conséquence, elle a cassé l'arrêt déféré mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Le Mobilum à payer à la société BNP Paribas Martinique la somme de 26.130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la société Sperone B la somme de 4.053,56 euros, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile. La cour de cassation a également mis hors de cause la société Martinique Automobiles SN, estimant que sa présence devant la cour de renvoi n'était pas nécessaire. Conformément aux dispositions des articles 623 et 624 du code de
procédure
civile, il se déduit de cette cassation partielle que les dispositions par lesquelles la société Le Mobilum a été déboutée de ses demandes visant à la résolution du contrat de vente du camion et des contrats subséquents, ainsi que de ses demandes de restitution et d'indemnisation subséquentes à la demande de résolution sont désormais définitives. Il en est de même pour la mise hors de cause la BNP Paribas Martinique s'agissant du contentieux relatif à la résolution de la vente du véhicule, qui n'aura donc pas à être confirmée ainsi que le demande la banque. Pourtant, dans le dispositif de ses conclusions, la société Le Mobilum persiste à demander à la cour, après avoir procédé à différentes "déclarations" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de
procédure
civile : - à titre principal : - d'ordonner la nullité de la vente signée avec la société Martinique Automobiles SN et de tous les actes et contrats liés à cette vente, notamment le contrat de location signé avec la SNC Sperone 2006 B, l'acte de cautionnement et la délégation de loyers avec la BNP Paribas Martinique, - à titre subsidiaire : - de prononcer la résolution du contrat de vente du camion signé entre la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B, - de prononcer la résolution du contrat de location relatif au camion signé le 26 décembre 2006 entre la société Le Mobilum et la société Sperone 2006 B, - de déclarer que la résolution des contrats de vente et de location sera opposable à la BNP Paribas Martinique, - de prononcer la résolution du contrat de caution solidaire conclu le 12 avril 2007 entre M. [E] et la BNP Paribas Martinique, - en tout état de cause : - de condamner la société Martinique Automobiles SN, la société Sperone 2006 B et la BNP Paribas Martinique à restituer à la société Le Mobilum l'intégralité des sommes versées par elle, à quelque titre que ce soit, - de condamner solidairement la société Martinique Automobiles SN et la société Sperone 2006 B à payer lui payer 189.586,38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'immobilisation continue du véhicule et de la perte de revenus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour sa résistance abusive et son abus de droit dans son refus de réparer rapidement ses fautes contractuelles et 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi. Contrairement à ce que soutient la société Le Mobilum en page 20 de ses écritures, ces demandes ne sont pas de simples moyens au soutien de l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre, mais bien des prétentions qui se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 septembre 2018. En conséquence, il convient de les déclarer irrecevables. Sur les condamnations en paiement formées à l'encontre de la société Le Mobilum: Sur la qualité pour agir de la société Le Mobilum : L'article L.641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Cependant, il est constant que lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. En conséquence, dans les limites de la cassation partielle prononcée, la société Le Mobilum est recevable à solliciter l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre et la cour est tenue de statuer sur les prétentions qu'elle forme et de répondre aux moyens qu'elle développe à ce titre. Sur le fond : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de
procédure
civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constant, en application de ce texte, que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à ces demandes. En l'espèce, après avoir sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé qu'elle avait qualité à agir dans le cadre contractuel contre la société Martinique Automobiles SN, la société Le Mobilum ne formule dans ses dernières conclusions aucune prétention au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de la BNP Paribas et de la société Sperone 2006 B, puisqu'elle ne conclut même pas au débouté des demandes formées à ce titre. Par ailleurs, à l'exception de moyens tirés de la nullité ou de la résolution du contrat de vente la liant à la société Martinique Automobiles SN et des contrats subséquents, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, elle ne développe aucun autre moyen au soutien de sa demande d'infirmation. En conséquence, il convient de constater que la cour n'est saisie par la société Le Mobilum d'aucune prétention en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre au profit de la BNP Paribas et de la société Sperone 2006 B. Dès lors, faute d'appel incident de la BNP Paribas, il n'y a pas lieu de remettre en cause sur le fond le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société le Mobilum à payer à la BNP Paribas Martinique la somme de 26.130,15 euros. Cependant, la société débitrice ayant entre-temps été placée en liquidation judiciaire, cette créance sera fixée au passif de la
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collective et la condamnation sera réformée en ce sens. En ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sperone, 2006 B, cette dernière avait formé un appel incident dans le cadre de l'instance antérieure à la cassation. Conformément aux dispositions de l'article 634, même si elle ne comparaît plus, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Fort-de-France. A ce titre, l'arrêt attaqué indique qu'elle sollicitait la condamnation de la société Le Mobilum à lui payer la somme de 63.192,48 euros en application du contrat de location, la différence entre cette somme et celle retenue par les premiers juges correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par l'article 24.2 du contrat et représentant le montant de la déduction d'impôt dont les investisseurs ne pourront pas bénéficier. Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont cependant écarté cette demande après avoir relevé que la société Sperone 2006 B ne justifiait pas du montant des avantages fiscaux réclamés à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le fond. Seule la condamnation au paiement sera infirmée afin que la créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Mobilum. Sur la demande de dommages-intérêts pour
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abusive formée par la société Martinique Automobiles SN : Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de
procédure
civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. En l'espèce, il est établi que la société Le Mobilum a choisi d'attraire la société Martinique Automobiles SN devant la cour d'appel de renvoi et de maintenir diverses demandes de condamnation à son encontre alors que la cour de cassation l'a expressément mise hors de cause après avoir rejeté le pourvoi formé par la société Le Mobilum à l'encontre de la décision qui l'a déboutée de ses demandes de résolution ainsi que de ses demandes subséquentes formées notamment à l'encontre de la société Martinique Automobiles SN. En agissant ainsi, la société Le Mobilum a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi qui constitue un abus de droit au sens de l'article précité. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société Martinique Automobiles SN la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de
procédure
civile : La société Le Mobilum, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer tant à la société Martinique Automobiles SN qu'à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, et déboutée de sa propre demande à ce titre. Par ailleurs, les dispositions du jugement contesté seront confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Déboute la SA BNP Paribas Antilles Guyane de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions remises au greffe par la Sarl Le Mobilum le 06 janvier 2022, Déclare irrecevables les prétentions formées par la Sarl Le Mobilum, à l'exception de celles relatives à l'infirmation du jugement, à l'article 700 du code de
procédure
civile et aux dépens, Dans les limites de la cassation partielle, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Le Mobilum aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné La Sarl Le Mobilum à régler à la BNP Paribas Martinique la somme de 26.130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Le Mobilum à régler à la société Sperone 2006 B la somme de 4.053,56 euros, Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe au passif de la Sarl Le Mobilum la créance de la BNP Paribas Martinique d'un montant de 26.130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 décembre 2015, Fixe au passif de la société Le Mobilum la créance de la société Sperone 2006 B d'un montant de 4.053,56 euros, Y ajoutant, Condamne la Sarl Le Mobilum à payer à la Sas Martinique Automobiles SN la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive, Condamne la Sarl Le Mobilum à payer à la Sas Martinique Automobiles SN et à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, Déboute la Sarl Le Mobilum de sa propre demande à ce titre, Condamne la Sarl Le Mobilum aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
- 700
- 659
- 32-1
- 455
- L641-9
- 4
- 954
- 24.2