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Décision

Cour d'appel de Bastia — 01

9 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Chambre civile Section 2 ARRÊT no du 9 MARS 2022 no RG 21/367 no Portalis DBVE-V- B7F-CBAV JJG - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 mai 2021, enregistrée sous le no 20/163 [P] C/ [U] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [G], [J] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : Mme [K], [V], [T] [U] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, M. [G] [P] a fait appeler Mme [K] [U] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de : Vu les articles L 121-2 et L 211-1 du Code des

procédure

s civiles d'exécution, Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré à M [P] le 27 octobre 2020 Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas à l'encontre de M [P] le 4 novembre 2020 Déclarer nulle et de nul effet ladite saisie attribution, Condamner Mme [K] [U] au paiement de la somme de 3 000 00 € à titre de dommages et intérêts La condamner au paiement de la somme de 2 500 00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance SOUS TOUTES RÉSERVES." Par jugement du 5 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : "Rejeté la contestation ; Condamné Monsieur [G] [J] [P] à payer à Madame [K] [U] la somme de trois Mille (3.000) euro en application des dispositions de l'article 700 du code de

Procédure

Civile ; Laissé les dépens à la charge du demandeur." Par déclaration au greffe du 12 mai 2021, M. [G] [P] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : "- Rejeté les demandes de Monsieur [P] tendant à : Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [P] le 27 octobre 2020, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas à l'encontre de Monsieur [P] le 4 novembre 2020, Déclarer nulle et de nul effet ladite saisie-attribution, Condamner Mme [K] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - condamné M. [G] [J] [P] à payer à Madame [K] [U] la somme de trois mille (3.000) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile. Laissé les dépens à la charge de Monsieur [P]." Par conclusions déposées au greffe le 9 juin 2021, M. [G] [P] a demandé à la cour de : "Vu l'appel de M. [G] [P] du 12 mai 2021, Le dire recevable et bien fondé, Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 mai 2021 : En ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [P] tendant à : Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [P] le 27 octobre 2020, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas à l'encontre de Monsieur [P] le 4 novembre 2020, Déclarer nulle et de nul effet ladite saisie-attribution, Condamner Mme [K] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En ce qu'il a condamné M. [G] [J] [P] à payer à Madame [K] [U] la somme de trois mille (3.000) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile. En ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Monsieur [P]. À titre reconventionnel, Vu les articles L 121-2 et L 211-1 du Code des

procédure

s civiles d'exécution, Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [P] le 27 octobre 2020, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas à l'encontre de M. [P] le 4 novembre 2020, Déclarer nulle et de nul effet ladite saisie-attribution, Condamner Mme [K] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, s'agissant de la première instance, La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, s'agissant de l'instance d'appel. SOUS TOUTES RÉSERVES" Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2021, Mme [K] [U] a demandé à la cour de : "Vu les dispositions du Code de

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s civiles d'exécutions, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER totalement le Jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire d'[Localité 3] du 5 Mai 2021 ; En conséquence : CONFIRMER le premier Jugement en ce qu'il a : Rejeté la contestation soulevée par Monsieur [G] [P] ; Condamné Monsieur [G] [J] [P] à payer à Madame [K] [U] la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; Laissé les dépens à la charge du demandeur. DÉBOUTER Monsieur [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [G] [P] à verser à Madame [K] [U] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'articles 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES" Par ordonnance du 29 septembre 2021, la

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a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier 2022. Le 6 janvier 2022, la présente

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a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la

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, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de

procédure

civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il y avait bien un délai de 8 jours entre la délivrance du commandement de payer et la saisie attribution et que la somme réclamée ne correspondait pas à celle que M. [G] [P] justifiait avoir déjà réglée. * Sur le respect du délai légal de huit jours En l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 27 octobre 2020, avec mention d'un délai de huit jours pour payer une somme de 1 885,46 euros ; le procès-verbal de saisie-attribution a été délivré à la S.A. BNP Paribas le 4 novembre 2020 et dénoncé le 5 novembre 2020 à M. [G] [P]. L'article 641 du code de

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civile dispose notamment que «Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas..». Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a indiqué, il n'y a que sept jours et non huit entre les deux événements. L'appelant invoque la nullité du commandement de saisie vente qui ne peut être retenue, ce commandement étant parfaitement valable. Il invoque aussi la nullité de la saisie attribution, mais s'agissant d'une nullité de forme -sept jours au lieu de huit- et non de fond, il lui appartient de démonter l'existence d'un grief, cette nullité n'étant pas mentionnée dans le cadre de l'article 117 du code de

procédure

civile relatif aux nullités de fond. * Sur l'existence d'un grief M. [G] [P] fait valoir que l'absence de respect du délai de huit jours lui a causé un grief parce qu'alors qu'il n'avait plus de dettes envers son ancienne épouse une saisie attribution a quand même été réalisée sur son compte bancaire ouvert sur les livres de la S.A. BNP Paribas. Mm [K] [U] conteste cette version présentée par le père de ses enfant en indiquant qu'il reste redevable de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles , somme augmentée de la moitié des dépens des

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s laissés à leur charge respective. Pour justifier de son absence de dette, -la charge de la preuve du paiement reposant sur lui- M. [G] [P] indique qu'il a versé le 9 septembre 2020 une somme de 1 900 euros à titre du solde restant dû incluant les frais de

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et les frais irrépétibles. Cependant, le libellé de ce versement indique «pension Septembre 2020» et par courrier du 10 août 2020 rédigé par son conseil, ce dernier faisant valoir, en contradiction totale avec l'argumentation développée actuellement que «S'agissant des dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 août dernier, je vous rappelle qu'ils doivent être partagés par moitié. Je vous les ferai parvenir par chèque CARPA en même temps que l'article 700», ce qui démontre, sans nécessité d'un examen plus approfondi, que la somme versée le 8 septembre 2020 à Mme [K] [U] ne correspondait pas au paiement de ces frais. M. [G] [P] ne démontrant pas avoir réglé la somme revendiquée et donc le moindre grief résultant du non-respect du délai de huit jours, il convient de rejeter sa demande de nullité de la saisie attribution réalisé et pour le surplus de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. * Sur la demande de dommages et intérêts pour

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abusive Le rejet de l'appel interjeté démontre que l'action diligentée par Mme [K] [U] n'était pas abusive. Cette demande doit être rejetée. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de

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civile S'il est équitable de laisser à la charge de M. [G] [P] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour Mme [K] [U] ; en conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de

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civile et d'allouer, à ce titre, une somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [G] [P] à payer à Mme [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de

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civile, Condamne M. [G] [P] au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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