Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 124 DU 14 MARS 2022 No RG 20/00659 No Portalis DBV7-V-B7E-DHVT Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 26 Février 2019, enregistrée sous le no 2018001017. APPELANTE : S.A.S. Dom Manut [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. Generation Interim [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christelle Reyno, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société Génération Intérim qui exerce une activité de travail temporaire a employé du 1er octobre 2017 au 15 décembre 2017 Mme [W] en qualité de technico-commerciale. La société Dom Manut ayant pour objet social toutes prestations de manutention non portuaire, a embauché à son tour Mme [W] selon contrat de travail signé le 2 janvier 2018. Arguant d'actes de concurrence déloyale et d'une violation de la clause de non-concurrence commise par Mme [W] et son nouvel employeur à son préjudice, la société Génération Intérim a fait assigner la société Dom Manut devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au visa des articles 1382 et 1383 anciens et 1240 et 1241du code civil aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle et de la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts. Par décision du 26 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe- à- Pitre a : - débouté la SAS Dom Manut de son exception d'incompétence, - condamné la SAS Dom Manut à verser à la SARL Génération Intérim la somme de 27.662,69 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, - débouté la SAS Dom Manut de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamné la SAS Dom Manut à verser à la SARL Génération Intérim la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamné la SAS Dom Manut aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SAS Dom Manut a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 avril 2019, de l'ensemble des dispositions du jugement expressément mentionnés. La SARL Génération Interim a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 28 mai 2019. L'appelante a déposé ses conclusions au fond le 13 juin 2019. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution des causes du jugement par l'appelante. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la remise au rôle de l'affaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS Dom Manut, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, In limine litis, - constater que la société Génération Interim ne justifie pas de la validité de la clause de non concurrence, En conséquence, - dire et juger que la société Génération Intérim est dépourvue d'intérêt à agir, A titre principal, - constater que la société Dom Manut n'avait pas connaissance des actes de Mme [W], - constater le licenciement pour faute réalisé à l'encontre de Mme [W], - dire et juger que la société Dom Manut ne s'est pas rendue coupable d'acte de concurrence déloyale, - dire et juger que la société Dom Manut ne s'est pas rendue coupable d'acte de complicité de violation de clause de non-concurrence, En tout état de cause, - débouter la société Génération Intérim de toutes ses demandes, - condamner la société Génération Intérim à verser à la SAS Dom Manut la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La SARL Génération Intérim, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de: - déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la société Dom Manut quant à l'absence d'intérêt à agir de la société Génération Intérim, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société Dom Manut à verser à la société Génération intérim la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner la société Dom Manut aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir Conformément à l'article 122 du code de
procédure
civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de
procédure
civile dispose que l'action ouverte est à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La société Dom Manut soutient en cause d'appel que la société Génération Interim a perdu tout intérêt à agir à son encontre pour concurrence déloyale dès lors que le conseil des prud'hommes, par jugement en date du 17 septembre 2019 a jugé que la clause de non-concurrence liant Mme [W] à son ancien employeur n'était pas valide. La société Génération Intérim rétorque que d'une part que la société Dom Manut tente de soulever une nouvelle prétention devant la cour d'appel au mépris des articles 564 et 565 du code de
procédure
civile et d'autre part qu'elle a relevé appel du jugement du conseil des prud'hommes de sorte qu'il ne peut valablement lui être opposé. Il résulte des dispositions de l'article 123 du même code que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel, de sorte que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intimée est recevable. En revanche, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, or en l'espèce, la question de la validité de la clause de non-concurrence qui liait la société Génération Intérim à son ancienne salariée relève de l'analyse du bien fondé de l'action et non pas de l'intérêt à agir de cette société à l'encontre du nouvel employeur pour concurrence déloyale du fait des agissements déloyaux qu'elle impute à son ancienne employée. En conséquence la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la mise en cause de la responsabilité de la société Dom Mamut pour concurrence déloyale et violation de la clause de non-concurrence de sa salariée à l'égard de la société Génération Intérim Les articles 1382 et 1383 anciens du code civil devenus les articles 1240 et 1241 disposent que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il résulte de l'application de ces textes que l'employeur qui recrute et conserve à son service un salarié lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur, est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée dès lors qu'il a embauché et conservé ce salarié en parfaite connaissance de l'existence de cette clause. La responsabilité du nouvel employeur est également susceptible d'être engagée, quand bien même les deux employeurs successifs ne seraient pas concurrents, dès lors que des actes déloyaux de détournements de clientèle ou de salariés sont relevés au préjudice de l'ancien employeur entraînant une désorganisation ou une perte de chance de réaliser son chiffre d'affaire, ses actes s'analysant en des actes de parasitisme. En l'espèce, la société Dom Manut fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société Génération Intérim la somme de 27.662,69 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors que Mme [W] s'était déclarée libre de tout engagement lors de l'embauche, qu'elle avait agi de sa propre initiative en adressant des messages depuis son téléphone portable personnel aux personnels intérimaires pour les débaucher, et que la seule absence de réponse à la mise en demeure de la société génération Intérim est insuffisante pour caractériser une quelconque faute de sa part dès lors qu'elle a demandé des explications à sa salariée et a procédé à une mise à pied et à son licenciement 5 mois plus tard. En l'espèce, Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] a été employée du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2018 en qualité de technico-commerciale par la société Génération Intérim exerçant l'activité d'embauche de personnel intérimaire, de toutes catégories et délégation de ce personnel auprès de toutes entreprises sociétés, groupements, associations et collectivités publiques ou privées. Après avoir donné sa démission le 15 décembre 2017 avec effet au 1er janvier 2018, elle a été embauchée le 2 janvier 2018 en qualité de commerciale, par la SAS Dom Manut ayant pour activité toutes prestations de manutention, de chargement et de déchargement, de levage et stockage et de déménagement. Il est constant que le contrat de travail de Mme [W] contenait une clause de non-concurrence libellée dans les termes suivants: "A la cessation des relations de travail entre les soussignées, quelle qu'en soit la cause, et quelle que soit la partie à qui elle serait imputée, Mme [W] s'interdit pendant une durée de deux années à compter de la cessation des relations de travail d'exercer toute activité, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié de s'intéresser à une entreprise de travail temporaire ou similaire et plus généralement à toute entreprise susceptible de faire concurrence à la SARL Génération Intérim. La présente clause de non-concurrence porte sur la Guadeloupe et la Martinique. La SARL Génération Intérim se réserve le droit de se décharger de cette contrepartie financière en libérant Mme [W] de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail". S'agissant de la concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par le nouvel employeur, commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, celui qui, en connaissance de cause, recrute un salarié en méconnaissance de l'obligation de non-concurrence s'imposant à ce dernier au bénéfice de son ancien employeur ( Com 21 1995 no 93-13.455) ou celui qui, une fois informé de l'existence de l'obligation de non-concurrences'imposant à son salarié, maintient la collaboration avec ce dernier. Etant précisé que la charge de la preuve de la connaissance par le nouvel employeur de l'existence de la clause pèse sur celui qui s'en prévaut. En l'espèce, la société Génération Intérim soutient que la société Dom Manut avait parfaitement connaissance de la clause de non-concurrence de sa nouvelle salariée avant son embauche dès lors que l'existence de cette clause est mentionnée dans la lettre de notification du licenciement pour faute grave dans les termes suivants : "avant votre embauche, je vous ai fait rencontrer mon conseil juridique afin d'analyser votre recrutement à Dom Manut. Il vous a été expressément expliqué que vous étiez liée par une clause de non-concurrence qui ne pouvait être dénoncée que par votre employeur et vous avez indiqué faire votre affaire de la négociation avec votre ancien employeur. Vous vous êtes présentée dans mes locaux m'indiquant que vous aviez trouvé un accord et que vous étiez libre de tous engagements" et qu'en s'abstenant de vérifier la situation contractuelle de sa salariée au regard de son ancien employeur, elle avait commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité. Le fait que Mme [W] interrogée sur l'existence de cette clause ait répondu avoir trouvé un accord avec son ancien employeur et que le contrat de travail porte la mention "libre de tout engagement" n'est pas suffisant pour exonérer la société Dom Manut de toute responsabilité, il lui appartenait de s'assurer auprès de l'ancien employeur que la clause avait bien été levée conformément aux stipulations prévues, et notamment par un accord écrit de la société Génération Interim. Ainsi, comme l'ont justement analysé les premiers juges, en s'abstenant de procéder à une quelconque vérification des seules déclarations de Mme [W] sur la réalité de la dénonciation de cette clause de non-concurrence dont elle n'ignorait pas l'existence, la société Dom Manut a commis une négligence fautive participant d'un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Générations Intérim, et ce quelle que soit la validité de ladite clause, étant précisé qu'en le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 18 juin 2019 rendu dans un litige opposant la société Génération Intérim et Mme [W], ayant invalidé ladite clause a fait l'objet d'un appel pendant devant la chambre sociale de la cour d'appel de céans. En outre, il n'est pas contesté que la société Génération Intérim a informé la société Dom Manut le 15 janvier 2018 des agissements de Mme [W] tendant à débaucher du personnel au profit de son nouvel employeur et de l'existence d'une clause de non-concurrence, et que ce courrier est resté sans réponse. Dès lors, bien qu'officiellement informée par l'ancien employeur, la société Dom Manut a encore fait preuve d'une négligence fautive en laissant la situation perdurer pendant plusieurs mois sans faire cesser une situation de concurrence déloyale précisément dénoncée. En conséquence, la négligence fautive de la société Dom Manut constitutive de concurrence déloyale par complicité de violation d'une clause de non-concurrence susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle est avérée. S'agissant des faits de concurrence déloyale et agissements parasitaires, constitue un agissement susceptible de voir engager la responsabilité du nouvel employeur, le fait de conserver à son service un salarié lié par une clause de non concurrence à son ancien employeur et ce quand bien même les deux employeurs successifs ne seraient pas concurrents directs, dès lors que des actes déloyaux de détournement de clientèle ou de salariés sont révélés au préjudice de l'ancien employeur, entraînant une désorganisation et une perte de chance de réaliser son chiffre d'affaires. Il résulte clairement des deux procès verbaux de constat d'huissier établis le 12 février 2018 que Mme [W] a adressé entre le 28 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, plusieurs messages à deux intérimaires sous contrat avec la société Génération intérim, les informant de son départ de la société Génération Intérim le 2 janvier 2018 pour intégrer une nouvelle structure de prestation d'intérim, et du fait qu'eux mêmes basculeraient dans la nouvelle société à compter de janvier 2018 et les invitant à lui adresser tous les documents utiles pour réaliser le transfert. Ces messages constituent à l'évidence des tentatives de débauchage de personnel. La société Dom Manut ne peut valablement se retrancher derrière le fait qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de sa salariée dont elle n'aurait pas eu connaissance dès lors que ces informations figuraient dans la lettre du 15 janvier 2018 distribuée le 17 janvier 2018 restée sans réponse et sans qu'elle ne rapporte la preuve d'une quelconque démarche auprès de sa salariée, la lettre de convocation à un entretien en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire n'ayant été envoyée à Mme [W] que le 16 mai 2018, après réception de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce. Toutefois, la société Génération Intérim est défaillante à rapporter la preuve que ces messages ont entraîné la désorganisation de la société au préjudice de laquelle ils ont été commis. Par ailleurs, le seul constat réalisé par les premiers juges du caractère concomitant de la rupture des relations commerciales entre la société Génération Intérim et les sociétés Antilles Développement recyclage et Guadeloupe propreté avec l'embauche de Mme [W] par la société Dom Manut, en l'absence de tout autre élément de preuve produit en cause d'appel est insuffisant pour caractériser un détournement de clientèle au profit de son nouvel employeur et partant une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires et une marge sur la base du chiffre d'affaires réalisé pour l'année précédente. En conséquence, la faute reprochée à la société Dom Manut résultant d'agissement parasitaire de son employée n'est pas démontrée. La cour observe que la société Génération Intérim, ne justifie ni même n'allègue que du seul préjudice financier résultant de la perte des deux clientes susvisées, les sociétés Antilles Développement recyclage et Guadeloupe propreté, produisant à ce titre des tableaux comparatifs pour chiffrer précisément sa demande de dommages-intérêts à la somme de 27.662,69 euros. En conséquence, dès lors que la concurrence déloyale constituée par le détournement de clientèle n'est pas constituée et que l'intimée ne réclame pas la réparation d'un autre préjudice que celui-ci, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Génération Intérim de sa demande faute de justifier d'un préjudice en lien direct avec la faute imputée à la société Dom Manut. La société Génération intérim qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Dom Mahut la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Génération Intérim, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Génération Intérim, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société Génération Intérim de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Dom Manut pour concurrence déloyale, Condamne la société Génération Intérim à payer à la société Dom Manut la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, Déboute la société Génération intérim de sa propre demande de ce chef, Condamne la société Génération Intérim aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
- 700
- 455
- 122
- 31
- 123