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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

14 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 125 DU 14 MARS 2022 No RG 20/00772 No Portalis DBV7-V-B7E-DH6K Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 13 Juillet 2020, enregistrée sous le no 18/00249. APPELANTS : Madame [E] [SZ] Grand Fond [Localité 22] Madame [S] [SB] [YA] [Adresse 19] [Localité 22] Madame [N] [HL] [YA] [Adresse 19] [Localité 22] Madame [D] [YA] veuve [G] représentée par sa curatrice [KR] [G] Grand Fond [Localité 22] Madame [AV] [AH] [J] [Adresse 19] [Localité 22] Madame [H] [J] [Adresse 18] [Localité 22] Madame [UV] [J] [Adresse 21] [Localité 22] Monsieur [VT] [CR] [J] [Adresse 21] [Localité 22] Monsieur [ES] [P] [J] Grand Fond [Localité 22] Ayant tous pour avocat Me Céline Carsalade la Selarl Carsalade Céline, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Madame [V] [J] épouse [PF] [Adresse 16] [Localité 22] Monsieur [F] [J] Grand Fond [Localité 22] Madame [MM] [J] épouse [FE] Public [Localité 22] Monsieur [I] [C] [J] Grand Fond [Localité 22] Monsieur [W] [YY] [J] [WE] [Localité 22] Madame [PS] [IV] épouse [CN] [Adresse 17] es américaines [Localité 15] Madame [MY] [GN] [IV] épouse [FP] Grand Fond [Localité 22] Ayant tous pour avocat Me Sabrina Malaval, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [T] [J] et son épouse, [TX] [G], étaient propriétaires de plusieurs parcelles situées à [Localité 22], désormais cadastrées AR [Cadastre 14], AT [Cadastre 3], AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], puis AV [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenues après division AV [Cadastre 12] à AV [Cadastre 13]. [T] [J] est décédé le [Date décès 10] 1948 et sa succession, ainsi que celle de son épouse, n'ont jamais été liquidées. Leur fils, [ZJ] [J], était lui-même père de huit enfants : - [SB] [O], - [DC] [R], - [M] [AM], - [B] [ZJ], - [OU] [K], - [A] [RD], - [MA] [IJ], - [NW] [LO]. [XC] [J] est décédée, laissant pour lui succéder ses enfants : - [N] [HL] [YA], - [U] [VG] [YA], - [D] [SB] [YA] épouse [G], - [S] [SB] [YA]. A son décès, [B] [ZJ] [J] a quant à lui laissé pour lui succéder ses enfants: - [AV] [AH] [J], - [H] [SB] [J], - [UV] [YL] [J], - [VT] [CR] [J], - [ES] [P] [J]. Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des successions de [T] [J] et de son épouse, ainsi que de [ZJ] [J] et de son épouse. Par assignations des 28 et 29 juin 2016, Mme [DC] [R] [J], Mme [N] [HL] [YA], M. [U] [VG] [YA], Mme [D] [SB] [YA] épouse [G] représentée par sa curatrice [KR] [G], Mme [S] [SB] [YA], Mme [AV] [AH] [J], Mme [H] [SB] [J], Mme [UV] [YL] [J], M. [VT] [CR] [J] et M. [ES] [P] [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre Mme [V] [J] épouse [PF], M. [F] [J], Mme [MM] [J] épouse [FE], M. [I] [C] [J], M.[W] [YY] [J], Mme [PS] [IV] épouse [CN] et Mme [MY] [GN] [IV] épouse [FP] afin de voir : - prononcer la nullité des prescriptions acquisitives reçues par Maître [L] au profit de [A] [RD] [J], [M] [AM] [J] et [LO] [J], héritiers de [ZJ] [J], portant sur des parcelles ayant appartenu initialement à [T] [J], - constater la nullité d'un "partage verbal" opéré par [ZJ] [J] au profit de ses huit enfants portant sur les parcelles ayant initialement appartenu à [T] [J], constituant un pacte sur succession future, - constater l'absence de prescription acquisitive des parcelles de la succession au profit d'un quelconque héritier , - constater l'absence de partage de la succession de [T] [J], - constater la situation d'indivision successorale dans laquelle se trouvent les consorts [J], - prononcer en conséquence la nullité de l'attestation de propriété reçue le 29 juin 2015 par Maître [L] suite au décès d'[M] [AM] [J] attribuant les parcelles indivises à [A] [RD] [J] comme légataire universelle, - prononcer la nullité des testaments reçus par Maître [L] au profit de M. [I] [C] [J]. Les diverses instances découlant de ces assignations ayant été jointes, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a, par jugement du 13 juillet 2020 : - déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de droit et d'intérêt à agir, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond, - condamné in solidum les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Grisoli. Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 octobre 2020, Mme [E] [SZ], Mme [S] [SB] [YA], Mme [N] [HL] [YA], Mme Mme [D] [SB] [YA] épouse [G] représentée par sa curatrice [KR] [G], Mme [AV] [AH] [J], Mme [H] [SB] [J], Mme [UV] [YL] [J], M. [VT] [CR] [J] et M. [ES] [P] [J] ont interjeté appel de cette décision en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement. Mme [V] [J] épouse [PF], M. [F] [J], Mme [MM] [J] épouse [FE], M. [I] [C] [J], M. [W] [YY] [J], Mme [PS] [IV] épouse [CN] et Mme [MY] [GN] [IV] épouse [FP] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 24 novembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Les consorts [SZ], [YA] et [J], appelants : Vu les dernières conclusions datées du 23 avril 2021, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, par lesquelles les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de prononcer la nullité du partage verbal et partiel de la succession de [T] [J], - de prononcer la nullité des testaments reçus par Maître [L] au profit de M. [I] [C] [J], - de prononcer la nullité du testament de [NW] [LO] [J] instituant comme légataire universelle Mme [A] [RD] [J], - de prononcer la nullité de l'acte de vente entre [ZJ] [J] et les dames [J] le 7 avril 1979, - de prononcer la nullité de l'attestation de propriété reçue le 29 juin 2015 par Maître [L] suite au décès d'[M] [AM] [J] attribuant les parcelles indivises à [A] [RD] [J] comme légataire universel. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir en substance que les parcelles qui ont fait l'objet des actes dont ils sollicitent l'annulation dépendent toujours des successions non réglées de [T] [J] et de son épouse et de leur fils [ZJ] [J] et de son épouse. Ils contestent pour cela la validité d'un partage verbal intervenu en 1965, qu'ils qualifient de partage partiel de la succession de [T] [J], et de divers actes subséquents portant sur ces parcelles indivises. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Les consorts [J] et [IV], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2021 par lesquelles les intimés demandent à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leur demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'action des appelants ils soutiennent : - que les parcelles en cause ne relèvent pas des indivisions successorales de [T] [J] et de [ZJ] [J] puisqu'elles ont été cédées en 1947, - que les demandes tendant à voir annuler ce partage puis de nombreux actes postérieurs sont en tout état de cause prescrites. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'action engagée par les consorts [YA] et [J] : L'article 122 du code de

procédure

civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, les demandeurs à l'instance soutiennent que le 10 septembre 1947, [T] [J] et son épouse ont vendu des parcelles à leur fils [ZJ] [J] et à son épouse. Ultérieurement, les successions de [T] [J], de [ZJ] [J] et de leurs épouses n'ont jamais été liquidées. Seul un partage verbal répartissant les lots entre les huit enfants de [ZJ] [J] est intervenu, sans jamais avoir été publié. Malgré le caractère irrégulier de ce partage et l'absence de liquidation des successions, certains héritiers ont tenté d'obtenir des titres en faisant établir des actes de notoriété acquisitive, puis ont disposé de certaines de ces parcelles par le biais de testaments. Au terme de leurs dernières conclusions de première instance, les demandeurs ont donc demandé au tribunal : - de constater la nullité du partage verbal au titre des pactes sur succession future, - de constater l'absence de prescription acquisitive des parcelles de la succession au profit d'un quelconque héritier, - de constater l'absence de partage de la succession de [T] [J], - de constater la situation d'indivision successorale dans laquelle se trouvent les consorts [J], - de prononcer la nullité de l'attestation de propriété reçue le 29 juin 2015 par Maître [L] suite au décès d'[M] [AM] [J] attribuant les parcelles indivises à [A] [RD] [J] comme légataire universelle, - de prononcer la nullité des testaments reçus par Maître [L] au profit de M. [I] [C] [J], - de prononcer la nullité de l'acte de vente entre [ZJ] [J] et les dames [J] du 7 avril 1979. Dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ils demandent en plus à la cour de prononcer la nullité du testament de [NW] [LO] [J] instituant comme légataire universelle [A] [RD] [J], qui a notamment permis la transmission des parcelles AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 4]. Au regard de ces prétentions, il est établi que l'action des consorts [J] tend à voir réintégrer les parcelles en cause dans les successions de leurs auteurs, [T] [J], son fils [ZJ] [J], ainsi que leurs épouses, dont les opérations de liquidation et de partage ont été ouvertes par jugement du 4 décembre 2015. Ils agissent donc en leur qualité de coïndivisaires des indivisions successorales précitées. Pourtant, suivant acte authentique du 10 septembre 1947, versé aux débats par les demandeurs eux-mêmes, [T] [J] et son épouse ont vendu trois parcelles, correspondant désormais aux parcelles contestées, à [ZJ] [J] et à son épouse, mais agissant "pour et aux noms de leurs huit enfants mineurs". Il ressort de ces dispositions que les parcelles ont quitté le patrimoine des époux [T] [J] mais n'ont pas intégré celui des époux [ZJ] [J] puisqu'une indivision conventionnelle a directement été créée entre les huit enfants mineurs de ces derniers, qui sont devenus coïndivisaires à hauteur d'un huitième chacun. Cette vente réalisée directement au profit des petits-enfants de [T] [J] est expressément mentionnée dans plusieurs actes notariés postérieurs : - l'acte de vente du 18 décembre 1963 par lequel [XC] [J], auteur de certains demandeurs, a cédé à certains de ses frères et soeurs l'intégralité de ses droits indivis dans les trois immeubles qui leur ont été vendus par [T] [J] et son épouse suivant acte du 10 septembre 1947, soit un huitième, - l'acte de vente du 8 mai 1976 par lequel [B] [ZJ] [J], auteur d'autres demandeurs, a cédé à sa soeur [MA] [J] les trois quarts dans un huitième des trois immeubles appartenant en indivision aux huit enfants [J] par suite de "l'acquisition qu'en avaient faite pour eux, alors qu'ils étaient encore mineurs, leurs parents, Monsieur [ZJ] [J] et Madame [JT] [Z] [G] de Monsieur [J] [T] et Mme [G] [TX], son épouse [...] aux termes d'un acte reçu par Maître [Y] [J], ancien greffier notaire à [Localité 20], le dix septembre mil neuf cent quarante sept", - l'acte de vente des 19 et 20 septembre 1977 par lequel [B] [ZJ] [J] a cédé à sa soeur [RD] [J] ses droits indivis d'un quart dans un huitième des trois immeubles appartenant en indivision aux huit enfants [J] par suite de "l'acquisition qu'en avaient faite pour eux, alors qu'ils étaient encore mineurs, leurs parents, Monsieur [ZJ] [J] et Madame [JT] [Z] [G] de Monsieur [J] [T] et Mme [G] [TX], son épouse [...] aux termes d'un acte reçu par Maître [Y] [J], ancien greffier notaire à [Localité 20], le dix septembre mil neuf cent quarante sept", - l'acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [X] le 21 mai 2002 au profit de Mme [MA] [J], faisant référence à l'acte reçu le 10 septembre 1947 par lequel "M. [J] [ZJ] et Mme [G] [JT] ou acquis au nom et pour le compte de l'indivision existant entre leurs enfants mineurs [...] de M. [J] [T] et Mme [G] [TX] [...] diverses parcelles de terre situées à [Localité 22]". Pour contester les termes précis et dépourvus d'ambiguïté de l'acte de vente du 10 septembre 1947, qui exclut que les parcelles en cause puissent dépendre des indivisions successorales des époux [T] [J] et [ZJ] [J], les appelants indiquent que plusieurs actes postérieurs font référence, au titre de l'origine de propriété de ces parcelles, aux successions de [T] [J] ou de [ZJ] [J]. Tel est le cas des actes sous seing privé datés des 1er et 2 août 1965, versés aux débats par les intimés, qui attestent du partage amiable survenu le 25 juillet 1965 portant sur des terrains "laissés par notre grand-père décédé, [J] [T]" (pièces 2, 4,5, 7), ou des "héritages provenant de la succession de Mme veuve [T] [J]" (pièces 3, 6 et 8). Tel est également le cas de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 17 décembre 2012 par Maître [L] au profit de Mme [DC] [R] [J], demanderesse à la présente instance, qui indique que les parcelles sur lesquelles elle veut se voir reconnaître des droits lui ont été attribuées "aux termes d'un partage verbal des biens dépendant des successions confondues de ses père et mère, M. [ZJ] [J] et Mme [JT] [G] [...] ledit partage verbal ayant été confirmé par tous les héritiers des époux [J]/[G] suivant acte sous signatures privées en date du 25 juillet 1965". La même mention ressort des attestations de propriété établies le 29 juin 2015 par Maître [L] au profit d'[M] [AM] [J] et de [A] [RD] [J]. Cependant, par courriers du 21 novembre 2016 produit en pièces 12 et 13 du dossier des intimés, Maître [L] a indiqué que ces actes, établis pour les besoins de la publicité foncière, avaient été dressés sur les déclarations de [A] [RD] [J] concernant le partage intervenu en 1965, alors qu'il n'était pas informé alors de l'existence de l'acte de vente du 10 septembre 1947. Ayant ultérieurement pris connaissance de cet acte, il a précisé que [ZJ] [J] et son épouse n'avaient agi qu'en leur qualité de représentants légaux "pour et au nom de leurs huit enfants mineurs" et qu'en conséquence, les biens en cause n'avaient "jamais été issus des successions de M. et Mme [ZJ] [J] pour la simple raison qu'ils n'en ont jamais été propriétaires". En ce qui concerne les références aux successions de [T] et de [ZJ] [J] contenues dans les actes sous seing privés relatifs au partage de 1965, elles ne sauraient suffire à établir l'existence d'une indivision successorale dès lors qu'il est établi que ce partage a été fait à l'amiable, hors de toute intervention d'un notaire, et que les partageants ont donc pu légitimement commettre une erreur sur l'origine de leurs droits, étant précisé qu'ils étaient mineurs lorsque la vente a été conclue à leur profit. Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les parcelles en cause n'étaient plus la propriété de [T] [J] et de son épouse au moment de leur décès, et qu'elles n'ont jamais appartenu à [ZJ] [J] et à son épouse. Elles ne peuvent donc dès lors en aucun cas être réintégrées dans l'actif de leurs indivisions successorales. Dans ces conditions, les demandeurs, en leur qualité de coïndivisaires des indivisions successorales concernées, n'ont ni qualité, ni intérêt à solliciter la nullité du partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les huit enfants [J], la nullité du testament par lequel [NW] [LO] [J] a disposé des parcelles qui lui avaient été attribuées dans le cadre de ce partage, la nullité de l'attestation de propriété reçue le 29 juin 2015 par Maître [L] suite au décès d'[M] [AM] [J] attribuant les parcelles indivises à [A] [RD] [J] comme légataire universelle et la nullité des testaments reçus par Maître [L] au profit de [I] [C] [J] par lesquels les testateurs ont disposé de parcelles appartenant initialement à l'indivision conventionnelle consécutive à l'acte de 1947, et non à une quelconque indivision successorale. En tout état de cause, même en tenant compte du fait que les demandeurs sont les héritiers des coïndivisaires de l'indivision conventionnelle créée en 1947, les premiers juges ont justement retenu que les héritiers de [XC] [J] n'ont ni qualité ni intérêt à solliciter la nullité du partage intervenu en 1965 dès lors que cette dernière n'y a pas participé puisqu'elle avait cédé tous ses droits dans l'indivision conventionnelle suivant acte du 18 décembre 1963. S'agissant des héritiers d'[B] [ZJ] [J] et de [DC] [R] [J], qui ont tous deux participé à ce partage puisqu'ils ont signé à ce titre plusieurs attestations les 1er et 2 août 1965, leur action en nullité était prescrite à la date de délivrance de l'assignation dès lors que le point de départ du délai de prescription, qui était à l'époque de trente ans, était fixé à la date de l'acte contesté. La demande tendant à voir annuler le testament du 22 avril 1972 par lequel [NW] [LO] [J] a institué comme légataire universelle sa soeur [A] [RD] est également prescrite puisqu'elle n'a été formée pour la première fois qu'aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées le 30 avril 2021, alors qu'elle se prescrivait à l'époque des faits par trente ans à compter du décès. Enfin, au soutien de leur demande d'annulation de l'acte de vente intervenu le 7 avril 1979, les appelants indiquent dans leurs conclusions que cet acte n'était destiné qu'à régulariser le partage de 1965, pourtant irrégulier, qui avait attribué une parcelle de terrain à [B] [ZJ] [J]. Cependant, il convient de relever que l'acte de vente du 7 avril 1979 a été conclu par [ZJ] [J], né en 1907, et non par son fils, [B] [ZJ] [J], né en 1934. Dès lors, le motif invoqué par les appelants est dépourvu de toute pertinence et ils ne sont pas en mesure de justifier d'une qualité ou d'un intérêt à solliciter l'annulation de cette vente, qui en tout état de cause portait sur une parcelle AT [Cadastre 11] dont l'origine de propriété n'est pas précisée dans l'acte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action. Sur les dépens et l'article 700 du code de

procédure

civile : Les appelants, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Les dispositions du jugement déféré seront par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes tendant à voir annuler le partage de 1965 et le testament de [NW] [LO] [J], Condamne in solidum Mme [E] [SZ], Mme [S] [SB] [YA], Mme [N] [HL] [YA], Mme [D] [SB] [YA] épouse [G] représentée par sa curatrice [KR] [G], Mme [AV] [AH] [J], Mme [H] [SB] [J], Mme [UV] [YL] [J], M. [VT] [CR] [J] et M. [ES] [P] [J] à payer à Mme [V] [J] épouse [PF], M. [F] [J], Mme [MM] [J] épouse [FE], M. [I] [C] [J], M. [W] [YY] [J], Mme [PS] [IV] épouse [CN] et Mme [MY] [GN] [IV] épouse [FP], pris ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne in solidum Mme [E] [SZ], Mme [S] [SB] [YA], Mme [N] [HL] [YA], Mme [D] [SB] [YA] épouse [G] représentée par sa curatrice [KR] [G], Mme [AV] [AH] [J], Mme [H] [SB] [J], Mme [UV] [YL] [J], M. [VT] [CR] [J] et M. [ES] [P] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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