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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

14 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 137 DU 14 MARS 2022 Suite requête aux fins d'interprétation du 9 février 2022 No RG 22/00120 No Portalis DBV7-V-B7G-DM2C Décision déférée à la cour : Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre, décision attaquée en date du 30 Novembre 2020, enregistrée sous le no18/00150. APPELANTE : La S.C.I. Kawane [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christophe Cuatero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. Epicerie des Antilles [Adresse 4] [Adresse 2] Les Incontournables [Localité 1] Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la Selarl Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 461 du code de procedure civile devant la cour composée de: Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Annabelle Cledat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère. qui en ont délibéré. GREFFIER : Lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant requête enregistrée au greffe le 9 février 2022, la SCI Kawane a saisi la cour d'appel de Basse-Terre d'une requête en interprétation d'un arrêt numéro 503 rendu le 30 novembre 2020 par la deuxième chambre civile de cette cour (RG 18/00150) aux fins de voir, en application de l'article 461 du code de

procédure

civile: - interpréter la disposition suivante : "constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial signé le 16 mars 2013", - fixer en conséquence au 19 avril 2014 la date d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial signé le 16 mars 2013, - interpréter la disposition suivante : "fixe une indemnité d'occupation calculée mensuellement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %", - condamner en conséquence la SARL Epicerie des Antilles au paiement de l'indemnité ainsi fixée, - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin, - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de al décision interprétée, - statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter. Après que les parties ont été informées de leur faculté de formuler toutes observations utiles jusqu'à l'échéance du 1er mars 2022, la SARL L'Epicerie des Antilles a déposé des conclusions au greffe par la voie électronique le 18 février 2022 ,au terme desquelles elle demande à la cour de : - débouter la SCI Kawane de sa requête aux fins d'interprétation, - condamner la SCI Kawane à payer à la SARL L'Epicerie des Antilles la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner la SCI Kawane aux entiers dépens. Elle fait valoir que la cour d'appel n'a fait que répondre aux conclusions de la SCI Kawane, laquelle a demandé à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire sans fixer la moindre date et n'a pas davantage sollicité la condamnation de la SARL L'Epicerie des Antilles à payer une indemnité d'occupation mais la fixation de cette indemnité à la somme de 5.000 euros, et soutient en conséquence que la cour ne peut faire droit à la demande d'interprétation qui reviendrait à statuer "ultra petita". Le dossier a été mise en délibéré MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 461 du code de

procédure

civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La fixation de la date d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail résulte de la simple application de l'article L 145-41 du code de commerce rappelé dans l'arrêt numéro 503 du 30 novembre 2020 en ces termes: "toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux ". La cour ayant constaté que La SCI Kawane a valablement signifié à la SARL Epicerie des Antilles un commandement aux fins de payer et sommation d'exécuter visant la clause résolutoire du contrat de bail en date du 18 mars 2014, c'est sans statuer "ultra petita", mais en tirant les conséquences du texte précité que la cour d'appel précise, comme lui demande la SCI Kawane, que la clause résolutoire produit effet le 19 avril 2014, soit un mois après le commandement du 18 mars 2014. De la même façon, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la fixation d'une indemnité d'occupation vaut titre exécutoire, il sera fait droit à la demande d'interprétation relative à la fixation de l'indemnité d'occupation calculée mensuellement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %, laquelle implique au besoin la condamnation de la SARL Epicerie des Antilles à payer cette somme à la SCI Kawane. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La SARL Epicerie des Antilles sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Fait droit à la requête en interprétation de la SCI Kawane, Dit que le chef de dispositif de l'arrêt no 503 rendu le 30 novembre 2020 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre qui s'énonce: constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial signé le 16 mars 2013", doit s'entendre comme: - l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 16 mars 2013, à la date du 19 avril 2014, Dit que le chef de dispositif de l'arrêt no 503 rendu le 30 novembre 2020 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre qui s'énonce " fixe une indemnité d'occupation calculée mensuellement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%" doit s'entendre comme: - Fixe une indemnité d'occupation calculée mensuellement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% et au besoin condamne la SARL Epicerie des Antilles au paiement de cette indemnité ainsi fixée, Déboute la SARL Epicerie des Antilles de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt no 503 du 30 novembre 2020, Dit que les dépens seront mis à la charge de l'Etat. Et ont signé, La GreffièreLa Présidente

Articles cités

  • 461
  • 700
  • L145-41
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