Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 135 DU 14 MARS 2022 No RG 21/01003 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLRW Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre , décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le no 19/00048. APPELANTE : Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I ayant pour société de gestion La Société Equitis Gestion SAS [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Monsieur [N] [J] [A] [L] [Adresse 3] [Localité 7] Non représenté Monsieur [H] [A] [T] [L] [Adresse 5] [Localité 10] Non représenté Monsieur [Y] [M] [V] [L] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 10] Non représenté Madame [E] [I] [S] [Adresse 6] [Localité 9] Non représentée Monsieur [C] [F] [S] [Adresse 6] [Localité 9] Non représenté Madame [X] [U] [S] [Adresse 6] [Localité 9] Non représentée Madame [D] [R] [P] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 10] Non représentée Trésor Public SIP de Grande-Terre [Adresse 12] [Localité 10] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT: Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
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civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre volume 2019 no S 00059, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I (le FCT Hugo Créances I), représenté par sa société de gestion, la société GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane (aujourd'hui LCL) en vertu d'un acte de cession de créances du 23 juillet 2010, rectifié le 5 juillet 2016, a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à Messieurs [N], [H], [A] et [Y] [L], Madame [E] [S], Monsieur [C] [S] et Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [L] épouse [S], pris en leur qualité d'administrateurs de leur fille mineure [X] [S], tous pris en leur qualité d'héritiers de M. [A] [L] (les consorts [L] et [S]), situés sur la commune [Adresse 11], cadastrés CT no [Cadastre 2] pour le paiement de la somme de 742.433,28 euros résultant d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à l'encontre de Monsieur feu [A] [L]. Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, le FCT Hugo Créances I a fait assigner les consorts [L] et [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'audience d'orientation du 19 décembre 2019. Par jugement d'orientation du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment : - déclaré l'intervention volontaire de Mme [D] [P] divorcée [L] recevable, - déclaré recevable l'action du FCT Hugo Créances I, - déclaré régulier le commandement de payer valant saisie délivré le 4 juillet 2019 et publié le 27 août 2019 au service des hypothèques de Pointe- à-Pitre volume 2019 no S00059, - débouté M. [H] [L] de sa demande de radiation du dit commandement, - débouté M. [H] [L] de sa demande de radiation de l'hypothèque judiciaire du 28 juillet 2011 publiée le 4 juillet 2011 au service de publicité foncière de [Localité 13] sous les références volume V no1106 et du bordereau rectificatif publié le 20 octobre 2011, volume 2011 V no 1702, - dit que la
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de saisie immobilière est régulière, - constaté que la créance du FCT Hugo Créances I est certaine, liquide et exigible, - déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 4 juillet 2014, - fixé le montant de la créance du FCT Hugo Créances I à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours, - fixé le montant de la mise à prix conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 300.000 euros, - rejeté les demandes des consorts [L] et [S] tendant à voir engager la responsabilité de Me [B] [W] notaire en charge des opérations de liquidation partage de la succession de feu M. [A] [L] et celle du FCT Hugo Créances I. Le FCT Hugo Créances I a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 septembre 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement en ce qu'il a déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 4 juillet 2014, et a fixé le montant de la créance du FCT Hugo Créances I à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours. Selon autorisation du premier président en date du 28 septembre 2021, le FCT Hugo Créances I a assigné à jour fixe l'ensemble des intimés à l'audience du 10 janvier 2022. Le Trésor Public, représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Guadeloupe, a été assigné par procès verbal de remise à personne morale en date du 16 novembre 2021. Messieurs [Y] et [H] [L] et Madame [D] [P] divorcée feu [A] [L] ont été assignés par dépôt en l'étude de l'huissier le 16 novembre 2021. Monsieur [N] [L], Monsieur [C] [S], Madame [E] [S] et Madame [X] [S], aujourd'hui majeure, ont été assignés par dépôt en l'étude de l'huissier le 2 novembre 2021. Aucun des intimés n'a pas constitué avocat. A l'audience du 10 janvier 2022, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Le FCT Hugo Créances I, appelant : Vu les termes de son assignation à jour fixe en date du 2 novembre 2021, déposée au greffe le 6 décembre 2021, l'appelant demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le FCT Hugo Créances I, - réformer le jugement d'orientation déféré en ce qu'il a déclaré prescrits les intérêts échus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 et du 21 février 2013 au 4 juillet 2014, et a fixé le montant de la créance du FCT Hugo Créances I à la somme totale de 210.096,69 euros arrêtée au 28 février 2019, sans préjudice des intérêts en cours, Statuant à nouveau de ces chefs, - dire conformément à l'article R 322-18 du code des
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s civiles d'exécution que la créance du requérant s'élevait le 16 août 2021 à la somme de 542.277,46 euros, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points à courir jusqu'à parfait paiement se décomposant comme suit: - principal : 377.751,61 euros -intérêts au taux légal majoré de cinq points arrêtés au 16 août 2021 : 156.961,59 euros - frais et pénalités et accessoires: 7.564,26 euros Soit un total de 542.277,46 euros , sans préjudice de toutes autres sommes dues, intérêts postérieurs et accessoires notamment les frais judiciaires et ceux de l'exécution et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner in solidum les consorts [L] et [S] à payer au FCT Hugo Créances I la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile, - condamner les consorts [L] et [S] aux entiers dépens d'appel , dont distraction au profit de Me Annick Richard avocate. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Les consorts [L] et [S], intimés non constitués : Les intimés n'ayant pas été assignés à personne, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de
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civile. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de
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civile lorsque l'intimé ne se constitue pas, la cour ne fait droit la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le montant de la créance du FCT Hugo Créances I Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme, les intérêts échus postérieurement à la condamnation se préscrivent par cinq ans. L'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des
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s civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Le FCT Hugo Créances I n'entend plus soutenir en cause d'appel l'interruption de prescription des intérêts du fait des diverses sommations interpellatives et significations article 877 du code de
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civile. Il fait toutefois grief au premier juge d'avoir déclaré prescrits les intérêts courus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 alors que les intérêts antérieurs au jugement ne sont pas soumis à la prescription quinquennale, que le point de départ de la prescription des intérêts ne peut courir qu'à compter du 30 mai 1991 au regard du délai d'un an laissé au débiteur pour s'exécuter interdisant au créancier d'agir avant cette date, que plusieurs règlements sont intervenus dans l'intervalle de moins de cinq années du 1er décembre 1988 au 28 janvier 2005, de sorte qu'aucune prescription n'a trouvé à s'appliquer aux intérêts de cette période, qu'une saisie-attribution en date du 31 janvier 2013 dénoncée le 4 février 2013 a interrompu la prescription des intérêts postérieurs au 31 janvier 2008 et non pas 2 février 2008. Il conteste également la prescription appliquée par le premier juge aux intérêts courus du 21 février 2013 au 4 juillet 2014 alors que d'une part l'effet interruptif de prescription résultant de la saisie-attribution se prolonge jusqu'au versement des fonds par le tiers saisi et d'autre part qu'un premier commandement en date du 2 juillet 2019 a été signifié en vertu du même titre exécutoire, de sorte que l'effet interruptif court à compter de ce premier commandement du 2 juillet et non pas du deuxième en date du 4 juillet 2014. En l'espèce, la
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de saisie immobilière est diligentée en vertu d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal mixte de commerce de Pointe- à-Pitre, signifié le 30 mai 1990 portant condamnation de M. [A] [L], à la succession duquel viennent les consorts [L] et [S], à payer à la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient le FCT Hugo Créances I, la somme de 377.751,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1988, et accordant à M. [L] un délai d'un an à compter de la signification pour s'acquitter de sa dette. Si le jugement déféré rappelle justement la règle de prescription relative aux intérêts échus postérieurement au jugement, il a, à tort, appliqué cette règle aux intérêts dus du 1er décembre 1988 au 2 mars 1990 alors que les intérêts échus à la date du prononcé du jugement, comme le capital objet de la condamnation peuvent être recouvrés pendant 10 ans en vertu du titre exécutoire. Il est par ailleurs exact que la prescription ne peut commencer à courir à compter du 30 mars 1991, terme du délai d'un an à compter de la signification du jugement accordé au débiteur pour s'exécuter. Sur la prescription appliquée aux intérêts courus du 1er décembre 1988 au 21 février 2008 Les divers règlements intervenus à des intervalles de moins de cinq années sur la période du premier décembre 1988 au 28 janvier 2005 mentionnés en pièce 45 doivent être affectés aux intérêts qui avaient couru antérieurement à leur survenance et n'étaient donc pas prescrits et non pas aux seuls intérêts retenus par le premier jugement pour les périodes du 21 février 2008 au 21 février 2013 et du 4 juillet 2014 au 28 février 2019. En outre, il n'est pas contesté qu'une saisie-attribution a été pratiquée en vertu de ce même titre exécutoire le 31 janvier 2013 dénoncée le 4 février 2013, de sorte que c'est à tort que le premier juge a constaté la prescription des intérêts postérieurs au 31 janvier 2008. C'est donc à juste titre que l'appelant a imputé le règlement de la somme de 86.544,40 euros perçue le 29 mars 2013 suite à la seconde saisie-attribution réalisée le 21 février 2013 sur les intérêts dus à cette date (pièce 26). Sur la prescription appliquée aux intérêts courus du 21 février 2013 au 4 juillet 2014 Il est constant que l'effet interruptif de prescription résultant d'une saisie-attribution se prolonge jusqu'au dénouement de cette saisie et donc jusqu'au versement des fonds par le tiers saisi (Cass Civ 2 10 janvier 2019no 16-24742). C'est donc à tort que le jugement déféré a considéré comme prescrits les intérêts qui ont couru entre le 21 février 2013 date de la saisie-attribution et le 29 mars 2013, date du versement du tiers saisi. Enfin, le FCT Hugo Créances I, a fait signifier aux débiteurs plusieurs commandements de payer valant saisie de plusieurs biens immobiliers distincts sur le fondement du même titre exécutoire et notamment deux commandements en date du 2 juillet 2014, il s'ensuit que ces actes ont interrompu la prescription à compter du 2 juillet 2014 et que c'est à tort que le premier jugement a pris en compte la date du 4 juillet 2014 résultant du commandement signifié dans le cadre de la présente saisie immobilière. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dans ses dispositions relatives au montant de la créance et de fixer conformément aux demandes du FCT Hugo Créances I résultant du décompte versé aux débats (pièce 45)le montant de la créance du FCT Hugo créances I comme suit: - principal : 377.751,61 euros - intérêts au taux légal majoré de 5 points arrêtés au 16 août 2021: 156.961,59 euros, - frais, pénalité et accessoires : 7.564,59 euros Soit un total de 542.277,46 euros. Sur l'article 700 du code de
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civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. Les intimés seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement d'orientation déféré dans ses dispositions dont appel, Statuant à nouveau, Fixe le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIESà la somme totale de 542.277,46 euros arrêtée au 16 août 2021, sans préjudice des intérêts en cours, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile, Condamne Messieurs [N], [H], [A] et [Y] [L], Madame [E] [S], Messieurs [C] et [O] [S] et Madame [X] [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Annick Richard avocate. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
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