Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

17 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2022 la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS ARRÊT du : 17 MARS 2022 No : 60 - 22 No RG 19/03826 - No Portalis DBVN-V-B7D-GCH6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246815896364 Madame [O] [U] [Adresse 2] Le Couloubrier [Localité 4] Ayant pour avocat Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SC BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [Y] [N] MSB Industrie [Adresse 7] [Localité 6] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Décembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 JANVIER 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de

procédure

civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 17 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE : Exposant avoir prêté à M. [Y] [N], afin qu'il puisse acquérir, « sous couvert d'une

procédure

de liquidation judiciaire » [sic], une crêperie lui appartenant, une somme de 38 000 euros versée en quatre fois à l'aide de sa fille [O], et n'avoir pu obtenir le remboursement, courant 2018, que d'une somme de 4 400 euros, alors même que le chèque de 38 000 euros que M. [N] avait transmis au liquidateur par l'intermédiaire de son avocat n'était pas provisionné, M. [H] [U] et sa fille [O] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 29 avril 2020, aux fins de l'entendre condamner, au titre de sa responsabilité contractuelle et, à défaut, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à verser à Mme [U], à titre principal, la somme de 38 000 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement réputé du 5 novembre 2019, en retenant que M. et Mme [U] ne rapportaient la preuve, ni de l'existence d'un prêt, ni d'une obligation contractuelle de M. [N] à leur égard, ni encore d'un enrichissement de ce dernier dépourvu de cause, le tribunal a : -débouté Mme [O] [U] et M. [H] [U] de leur demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle de M. [Y] [N] -débouté Mme [O] [U] et M. [H] [U] de leur demande de dommages et intérêts -débouté Mme [O] [U] et M. [H] [U] de leur demande en paiement au titre de l'enrichissement injustifié de M. [Y] [N] -débouté Mme [O] [U] et M. [H] [U] de leurs autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile -condamné Mme [O] [U] et M. [H] [U] aux dépens de l'instance M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, dont il n'est pas justifié de la signification à M. [N] mais qui ne comportent aucune demande qui n'ait pas été déjà formulée dans leurs précédentes écritures signifiées 9 mars 2020, M. et Mme [U] demandent à la cour de : -déclarer leur appel recevable et bien fondé, -infirmer autant que réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 5 novembre 2019 -faire application de l'article 1353 du code civil et notamment de l'article 1362 sur le commencement de preuve par écrit autant que sur l'article 1361 sur l'aveu judiciaire -dire et juger en conséquence que M. et Mme [U] apportent la preuve de ce qu'ils ont bien prêté 38 000 euros à M. [N] -condamner M. [N] à payer à M. et Mme [U] la somme de 33 600 euros dans la mesure où il a déjà réglé des acomptes sur les 38 000 euros en principal qu'il devait -dire et juger que le fait d'avoir remis des chèques constitue un commencement de preuve par écrit sur l'obligation -dire et juger qu'il y a aveu judiciaire sur le remboursement des sommes dues en fonction des remboursements effectués par M. [N] -très subsidiairement, dire et juger que les dispositions sur l'enrichissement injustifié prévu par les articles 1303 et suivant du code civil devront s'appliquer et condamner de plus fort M. [N] sur ce point juridique et ces articles à régler 33 600 euros -condamner M. [N] à régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts -le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, -dire et juger que la somme prêtée est productive d'intérêts au légal à compter du 29 novembre 2017 date de « l'assigne » du conciliateur de justice -condamner M. [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, outre aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelants, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a initialement été clôturée par ordonnance du 4 mars 2021, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 15 avril 2021 et renvoyée par la cour à l'audience du 20 janvier 2022. A cette audience de renvoi, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les écritures actualisées des appelants, et la

procédure

de nouveau clôturée par simple mention au dossier. M. [N], assigné à personne le 27 janvier 2020, n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de

procédure

civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. L'article 1353 du code civil, que les appelants demandent à la cour d'appliquer, énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour prouver l'existence d'un contrat de prêt ou, selon leurs termes, que « M. [N] a bien touché 38 000 euros », M. et Mme [U] n'indiquent pas, dans leurs conclusions, quelles pièces sont invoquées au soutien de cette prétention -ni même d'ailleurs au soutien de leurs autres prétentions puisque leurs écritures ne se réfèrent à aucune des pièces qu'ils communiquent. La première pièce communiquée par les appelants est un courrier daté du 1er décembre 2016, adressé par M. [N] à Maître [K], qui est leur conseil, et par lequel M. [N] indique ce qui suit : « comme convenu avec M. [U], veuillez trouver-ci joint un chèque de 38 000 euros concernant la provision pour l'achat d'un bien immobilier appartenant à M. [U]. Merci de me confirmer que ce chèque ne sera encaissé que lorsque la transaction sera signée chez Maître [T], notaire à [Localité 6] ». Il ne résulte nullement de ce courrier la preuve que M. [H] [U] ou sa fille [O] aient prêté une somme de 38 000 euros à M. [N], ou même que ce dernier ait « touché » de la part de l'un des appelants ladite somme de 38 000 euros. La deuxième pièce produite par les intimés est un courrier daté du 28 novembre 2017, présenté, sans aucun justificatif, comme ayant été adressé par M. [U] à M. [N] sous pli recommandé, et dont la teneur est la suivante : « [Y], Je me vois obligé aujourd'hui [?] de t'adresser ce courrier dans le but de mettre un terme le plus rapidement possible à une situation devenue intolérable. Ma fille, [O] [U], a versé, de ma part, sur ton compte, en 4 fois, le 21 octobre 2016, la somme de 38 000 euros devant servir au rachat du bien immobilier dit « La Crêperie ». Tu as donc fait parvenir, par un courrier date du 1er décembre 2016, un chèque de ce montant à l'avocat chargé d'organiser la transaction. Or ce chèque lui est revenu le 10 mars 2017 car non approvisionné. Présenté une seconde fois, il en a été de même. Cela m'a obligé à solliciter des prêts auprès de banques et d'amis afin de pallier ton défaut de paiement. En effet, j'ai dû envoyer la même somme prise sur mes propres deniers à l'avocat, lui-même en attente du financement pour financer la vente du bien. Nous avons eu de multiples échanges au cours desquels tu m'as relaté tes différentes initiatives (infructueuses, hélas!) pour me rendre cet argent que tu as toujours reconnu me devoir.. » Il ne résulte de ce courrier qui émane de M. [U] aucune preuve d'une l'obligation qu'aurait contractée M. [N] à son égard. Au soutien de leurs prétentions, qu'il s'agisse de leur demande principale en remboursement d'un prêt de 38 000 euros, ou de leur demande subsidiaire fondée un enrichissement injustifié de M. [N], à leur détriment, les appelants ne produisent pas la moindre preuve d'une remise à l'intimé de la somme de 38 000 euros en cause. Alors que dans son courrier du 28 novembre 2017, M. [U] indique que sa fille [O] aurait versé en 4 fois, sur le compte de M. [N], le 21 octobre 2016, la somme de 38 000 euros, les appelants, qui ne produisent aux débats que des relevés des compte bancaires de M. [H] [U], de 2018 et 2021, ne fournissent pas le moindre justificatif des versements que Mme [O] [U] aurait faits à M. [N] le 21 octobre 2016. Ils ne produisent d'ailleurs non plus aucun justificatif du défaut de provision du chèque de 38 000 euros adressé le 1er décembre 2016 par M. [N] à leur conseil. C'est sans aucun sérieux, enfin, que les appelants soutiennent que les règlements que M. [U] a reçus de M. [N], le 14 mars 2018 à hauteur de 2 000 euros, le 4 mai 2018 à hauteur de 2 000 euros, le 24 août 2018 à hauteur de 400 euros, vaudraient commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1858 du code civil, et même aveu judiciaire au sens de l'article 1362 du même code, comme les deux autres règlements de M. [N], qu'ils n'ont pas cru utile de déduire de la créance alléguée mais que M. [U] justifie avoir reçus, à hauteur de 6 000 euros le 30 octobre 2020, puis de 3 000 euros le 1er juillet 2021. Ces règlements de M. [N], dont il est justifié par la production des relevés de banque de M. [U], ne renseignent en effet nullement sur l'objet de ces paiements, qui ne sauraient être tenus pour un début d'exécution du remboursement du prêt allégué, cela d'autant que le seul virement dont l'objet ait été renseigné n'a rien à voir avec un prêt, puisqu'il ressort de la pièce 5 des intimés que le virement effectué le 14 mars 2018 par M. [N] sur le compte de M. [U] était destiné au règlement d'un loyer -tel est en effet le motif du virement indiqué sur le relevé de compte produit. Dès lors qu'ils n'apportent aucune preuve de l'obligation que M. [N] aurait contractée à leur égard, M. et Mme [U] ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Les appelants, qui succombent au sens de l'article 696 du code de

procédure

civile, devront supporter les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [H] [U] et Mme [O] [U] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 786
  • 450
  • 700
  • 1353
  • 472
  • 1858
  • 1362
  • 696
Assistance juridique générée (IA) — non officielle