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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 21-82.717 F-D N° 00370 SL2 29 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2021, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Le 17 novembre 2015, M. [J] [G], affecté au nettoyage des appareils nécessaires à la fabrication des produits alimentaires au sein de la société [1] (la société), a fait une chute et un fondoir de deux-cent-cinquante kilos est tombé sur sa jambe, entraînant une fracture ouverte à l'origine d'une incapacité temporaire de travail évaluée ensuite à quatre-vingt-dix jours.

3. La société a été poursuivie devant le tribunal de police pour avoir occasionné à M. [G] des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois.

4. Le tribunal de police a déclaré la société coupable du chef susvisé et l'a condamnée à une amende de 4000 euros avec sursis.

5. La société, le procureur de la République et M. [G] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le premier moyen

, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois, et d'être entrée en voie de condamnation pénale à son encontre, alors : «

2°/ que la responsabilité des personnes morales ne peut être engagée qu'au titre des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants ; qu'il incombe aux juges du fond d'identifier explicitement l'organe ou le représentant à l'origine des manquements imputés à la personne morale ; qu'en condamnant la société [1] sans rechercher si la contravention reprochée à la personne morale avait été commise, pour son compte, par un de ses organes ou représentants, la cour d'appel a méconnu les articles 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer le jugement et retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l'arrêt se borne à mettre en évidence que les faits reprochés sont établis.

11. En prononçant ainsi, sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 26 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00370

Articles cités

  • 567-1-1
  • 121-2
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