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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 22-80.220 F-D N° 00499 MAS2 23 MARS 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou, chambre spéciale des mineurs, en date du 28 décembre 2021, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de violences, vols, aggravés, association de malfaiteurs, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire après infirmation de l'ordonnance du juge des enfants ayant refusé de prononcer cette mesure. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de [W] [G], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces de la

procédure

qu'à l'audience du 10 février 2022, le tribunal pour enfants de Mamoudzou, après requalification partielle, a déclaré [W] [G] coupable des faits reprochés, a ouvert une période de mise à l'épreuve éducative et prononcé une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience de sanction du tribunal, fixée au 22 septembre 2022, sans ordonner le maintien de la mesure de contrôle judiciaire précédemment prononcée.

2. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00499

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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