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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

7 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre sociale RG N : No RG 21/00215 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQAO Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le no 20/00090 Monsieur [P] [I] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTLa caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001 [Localité 3] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE DE RADIATION no (Art. 526 Code de

Procédure

Civile) Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ; Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00215 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQAO, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. [L] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021. Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que M. [L] bénéficiait d'une

procédure

collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la

procédure

collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la

procédure

collective n'avaient pas été attraits à l'instance. Sur ce : Vu l'article 381 du code de

procédure

civile ; Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la

procédure

collective dont bénéficie l'appelant soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ; Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: Le président de la chambre sociale, Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire ; Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ; Réserve les dépens. Fait à [Localité 4], le 07 Décembre 2021 Le greffier, Delphine Grondin Le président, Alain Lacour Le 09 Décembre 2021 Expédition délivrée à : la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS Me Patrice SANDRIN

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