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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

21 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 20/00878 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL6P Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Mai 2020, rg no 19/01465 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021 APPELANT : Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001 [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseiller :M. Laurent CALBO, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021. ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN, * * * LA COUR : Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Appel de cette décision a été interjeté par M. [B] le 23 juin 2020. La

procédure

a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de

procédure

civile. M. [B] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 6 avril 2021. Sur ce : Vu l'article 468 du code de

procédure

civile ; Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ; Attendu, s'agissant d'une

procédure

orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [B], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ; Attendu qu'il convient de condamner M. [B] à payer à la caisse la somme de 2 363 euros, montant non contesté de la mise en demeure ; Vu les articles 9 et 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [B], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [B] n'est pas soutenu ; Dit que le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ; Y ajoutant, Condamne M. [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 363 euros ; Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne M. [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

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