Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : N RG No RG 20/00730 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLT7 Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 26 Mars 2020, rg no 19/00874 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021 APPELANT : Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, président Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseillère Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021. ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021 greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] le 15 mai 2020. La
procédure
a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de
procédure
civile. M. [X] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 6 avril 2021. Sur ce : Vu l'article 468 du code de
procédure
civile ; Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ; Attendu, s'agissant d'une
procédure
orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [X], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ; Vu les articles 9 et 954 du code de
procédure
civile ; Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [X], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [X] n'est pas soutenu ; Dit que le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ; Y ajoutant, Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne M. [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles cités
- 946
- 446-2
- 468
- 700