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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. LG

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet d'une requête en interruption d'instance M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° T 20-10.515 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société France distrib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.515 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société France distrib, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société France distrib s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse au profit de M. [H].

2. Par requête du 17 décembre 2021, le salarié a sollicité l'interruption de l'instance en raison d'un jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a ouvert une

procédure

de sauvegarde à l'égard de la société et a désigné la Selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire.

3. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la

procédure

.

4. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de

procédure

civile ne sont pas applicables à ces instances.

5. Il convient dès lors de rejeter la requête en interruption d'instance et de dire que la

procédure

devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande d'interruption d'instance ; DIT que l'instance devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire ; INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la

procédure

dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation du pourvoi ; DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du 28 septembre 2022 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00496

Articles cités

  • L625-3
  • 369
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