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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 22-80.660 F-D N° 00588 MAS2 12 AVRIL 2022 NON-LIEU A STATUER Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ;

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. [N] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 29 juin 2021.

2. Le 29 mars 2022 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire.

3. Dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté est sans objet à ce jour.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00588

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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