Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 210 DU 04 AVRIL 2022 No RG 21/00482 No Portalis DBV7-V-B7F-DJ7F Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le no 18/003041. APPELANTE : S.A. Société Immobilière et Agricole de la Grande-Terre ( SIAGAT) Sainte Marthe, [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, Représentée par Me Yamina Zerrouk de la Selarl Sekri Valentin Zerrouk, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A. Gardel [Adresse 8] [Localité 2] Non comparante, Représentée par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Christine Defoy, conseillère Madame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
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civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 13 avril 1983, reçu par Maître [R] [F], la Siagat a consenti un bail rural à la société industrielle et agricole de la grande terre (la Sosugat devenue la SA Gardel par une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1985) pour une durée commençant à courir à compter du 1er août 1981 pour arriver à échéance le 31 juillet 1987. Ce bail portait sur des parcelles de terre plantées en canne à sucre sur le territoire des communes de [Localité 6], pour une contenance de 637 hectares, 28 ares et 11 centiares et du Moule, pour une contenance de 321 hectares, 77 ares, 93 centiares, soit au total 959 hectares 6 ares et 4 centiares. A son expiration le bail s'est renouvelé par tacite reconduction. A cette occasion, la Siagat et la société Gardel ont décidé de conclure un bail rural à long terme et de porter la superficie totale louée à 981 hectares, 89 ares et 33 centiares. Par acte authentique du 11 avril 1994, la Siagat a ainsi consenti à la SA Gardel un bail d'une durée de 18 ans commençant à courir le 31 juillet 1993 pour se terminer le 31 juillet 2011, date à laquelle il s'est renouvelé. Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2018, la Siagat a fait délivrer à la société Gardel SA un congé aux fins de reprise pour le 31 juillet 2020 à minuit. Par un nouvel acte extrajudiciaire du 31 juillet 2018, un second congé portant sur les mêmes parcelles a été signifié à la SA Gardel pour le compte de la Siagat, agissant cette fois sur représentation du président de son conseil d'administration. Par deux lettres recommandées du 24 octobre 2018, la société Gardel a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir l'annulation des congés délivrés les 20 et 31 juillet 2018. Après échec de la tentative préalable de conciliation, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, le 29 mars 2021, a : -ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 51 18-3041 et 51 18-3043 sous le seul et même numéro de dossier RG 51 18 3041, -annulé les congés aux fins de reprise délivrés par la Siagat à Gardel SA les 20 et 31 juillet 2018, -débouté la Siagat de sa demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail rural consenti à la SA Gardel, -condamné la Siagat à payer à la SA Gardel la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile, -condamné la Siagat aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, la Siagat a interjeté appel du jugement entrepris. L'affaire a été appelée successivement aux audiences du 11 octobre 2021 et du 14 février 2022 où elle a été plaidée. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 14 février 2022, la Siagat a repris ses écritures notifiées le 9 févier 2022 par lesquelles, elle demande à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en son appel, -y faisant droit, à titre principal, infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 29 mars 2021 en ce qu'il n'a pas statué sur la nullité du bail conclu le 11 avril 1994 entre la société Gardel et elle-même, dès lors qu'elle a soulevé cette question comme moyen de défense afin de voir rejeter les demandes de la société Gardel tendant à la nullité des congés délivrés les 20 et 31 juillet 2018, -statuant à nouveau, débouter la SA Gardel de l'ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe à Pitre du 29 mars 2021 en ce qu'il a débouté la Siagat de sa demande aux fins de résiliation de bail conclu le 11 avril 1994 avec la société Gardel, -statuant à nouveau, prononcer la résiliation du bail conclu le 11 avril 1994 entre elle et la société Gardel, - à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 29 mars 2021 en ce qu'il a annulé les congés délivrés par la Siagat à la société Gardel les 20 et 31 juillet 2018, -statuant à nouveau, dire et juger que les congés délivrés par ses soins à la société Gardel les 20 et 31 juillet 2018 sont valides, -en conséquence, débouter la SA Gardel de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, ordonner l'expulsion de la SA Gardel et de tous occupants de son chef à compter du 1er juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour au-delà de cette date, -infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 29 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SA Gardel la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile, -condamner la société Gardel aux entiers dépens de la
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. La société Gardel pour sa part a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, par lesquelles elle demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, -dire et juger la Siagat irrecevable en sa demande nouvelle à hauteur d'appel aux fins de nullité du bail rural conclu le 11 avril 1994 à raison du prétendu manquement de la société Gardel aux règles du contrôle des structures, -débouter la Siagat de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, annuler les congés qui lui ont été délivrés les 20 et 31 juillet 2018 par la Siagat et portant sur 981 hectares 89 ares et 33 centiares de terres situées sur les communes de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7], -débouter la Siagat de l'intégralité de ses demandes, -en tout état de cause, condamner la Siagat à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile, -condamner la Siagat aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la nullité du bail, Dans le cadre du présent appel, la société immobilière agricole de la Grande-Terre (Siagat) demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle formée par la Siagat aux fins d'annulation du bail conclu entre les parties le 11 avril 1994. En effet, la société appelante considère que l'argument afférent à la nullité du bail qu'elle a invoqué pour s'opposer à la demande en annulation des congés des 20 et 31 juillet 2018 qu'elle avait délivrés à la SA Gardel ne constitue nullement une demande reconventionnelle, au sens de l'article 64 du code de
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civile, mais un moyen de défense au fond, recevable en tout état de la cause et n'ayant pas à être expressément mentionné au dispositif de ses conclusions. Toutefois, il ressort de l'article 768 alinéa 1 du code de
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civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, ainsi que les moyens de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ». L'alinéa 3 du même article précise que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». En outre, l'article 446-2 du code de
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civile, applicable aux
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s orales comme au cas d'espèce, prévoit que « lorsque les deux parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions, ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la
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, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». En l'espèce pour ne pas statuer sur la question relative à la nullité du bail invoquée par la Siagat, le premier juge a retenu qu'il s'agissait, au vu de l'objet du présent litige, non point un moyen de défense au fond, mais d'une demande reconventionnelle qui n'avait pas été mentionnée dans le dispositif de ses conclusions. A ce stade, il convient de rappeler les définitions respectives des moyens de défense au fond et de la demande reconventionnelle. Selon l'article 71 du code de
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civile, « constitue un moyen de défense au fond, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire » alors que « constitue une demande reconventionnelle toute demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». Dans le cas présent, il est patent que la SA Gardel a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux, aux fins de contester la validité de deux congés qui lui ont été délivrés respectivement les 20 et 31 juillet 2018 par son bailleur. Constituerait en l'espèce un moyen de défense au fond, tout moyen qui viserait à considérer que ces congés sont parfaitement valides. Or, tel n'est manifestement pas le cas de l'argument tiré de la nullité du bail, qui tend en réalité à former une demande, distincte de la prétention initiale et à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l'adversaire, lequel répond par conséquent à la définition de la demande reconventionnelle. La jurisprudence de la cour de cassation invoquée par la société appelante, considérant que le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel est fondé la demande constitue une défense au fond n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors que la demande initiale ne portait nullement sur la validité du bail, mais sur la nullité d'un congé, acte juridique autonome et distinct du bail lui-même, bien que pris en exécution de ce dernier. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à statuer sur la nullité du bail, dès lors que cette demande reconventionnelle ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la Siagat. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande reconventionnelle en nullité du bail ne figurant pas dans le dispositif des dernières conclusions de la Siagat. Il en est de même en cause d'appel, la nullité du bail, telle que réclamée par la Siagat au titre de la violation de la règlementation du contrôle des structures, ne figurant pas dans le dispositif ses dernières conclusions en date du 9 février 2002. En tout état de cause, une telle demande nécessairement nouvelle en cause d'appel ne pourra qu'être déclarée irrecevable, d'une part, en application de l'article 564 du code civil et d'autre part du fait qu'elle pas été formée devant le bureau de conciliation et qu'elle ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant. Sur la demande en résiliation du bail formée par la Siagat, La demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par la Siagat, en application de l'article 64 du code de
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civile, sera déclarée recevable, bien que non formée devant le bureau de conciliation, dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, puisqu'elle tend à mettre un terme au bail qui se trouve en cours d'exécution entre les parties. Cette demande de résiliation de la Siagat se fonde sur l'article L461-8 b) du code rural qui prévoit que le bailleur peut obtenir la résiliation du bail s'il apporte la preuve d'un abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Pour ce faire, la Siagat se fonde essentiellement sur deux éléments : un rapport d'expertise réalisé par le cabinet Men'Ex le 2 décembre 2018 et une lettre en date du 24 novembre 2016 émanant des salariés de la société Gardel et adressée aux fonctionnaires. La société Gardel conclut pour sa part à l'irrecevabilité du rapport d'expertise précité, dépourvu de caractère contradictoire et obtenu en violation des droits du preneur. En tout état de cause, elle considère les éléments susvisés comme non probants et ne pouvant fonder la demande en résiliation de bail formée par la société appelante. S'il est exact que le rapport précité a été établi de manière contradictoire, ce seul élément ne permet pas pour autant de le voir écarter de la
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. En effet, il est acquis que le rapport amiable peut être produit à titre de preuve, à condition toutefois qu'il ait été soumis au principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il ait été porté à la connaissance de la partie adverse et qu'elle ait pu en discuter, voire en contester le contenu et les conclusions. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En l'espèce, dans la mesure où le rapport d'expertise Men'Ex a été régulièrement versé aux débats, il ne peut être écarté au seul motif qu'il a été établi à la seule demande de la Siagat. La SA Gardel conclut toutefois de plus fort à l'irrecevabilité du rapport d'expertise, en considérant qu'il a été dressé en violation des obligations contractuelles de la Siagat qui a failli au devoir lui incombant tendant à garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée. En effet, selon la SA Gardel, il est acquis que le cabinet Men'Ex a visiblement pénétré sur les parcelles louées sans l'autorisation du preneur. Toutefois, force est de constater que le moyen ainsi soulevé ne consiste qu'en une simple allégation et qu'il n'est nullement établi par la SA Gardel que le rapport d'expertise contesté a été dressé, en portant atteinte à la jouissance paisible du locataire, les constatations ayant parfaitement pu être réalisées depuis des propriétés voisines. Il s'ensuit que le rapport d'expertise litigieux ne sera nullement déclaré irrecevable et écarté des débats. Au fond, celui-ci conclut à une gestion aléatoire des adventices, caractérisée par une forte présence de mauvaises herbes générant un niveau d'enherbement moyen à fort, à un entretien partiel des canaux et des talus ainsi qu'à un recouvrage aléatoire de nouvelles plantations. Il fait état également de la présence de décharges sauvages et de la présence d'animaux en divagation, tels des bovins. Il en déduit que la mauvaise gestion de ces trois facteurs combinés entraîne un surcoût quant à la conduite de la culture, mais surtout une diminution du potentiel de production de canne à sucre et par conséquent du rendement agronomique par hectare culturel Ces constatations, qui établissent une certaine négligence dans la gestion des parcelles données à bail, notamment eu égard à la présence importante de mauvaises herbes, ne permettent pas pour autant de caractériser « un abus de jouissance de la part du preneur », laquelle suppose une faute caractérisée du locataire de nature à porter gravement atteinte à la chose louée et aux intérêts du bailleur. En outre, les autres griefs, comme l'existence de décharges sauvages et la présence d'animaux en divagation ne relèvent pas de la responsabilité du preneur. Enfin, la diminution du rendement agronomique par hectare n'est confortée par aucune donné chiffrée. La force probante attachée au rapport du cabinet Men'Ex est donc plus que limitée. De plus, la lettre en date du 24 novembre 2016 des salariés de la société Gardel à destination des actionnaires produite par ailleurs par la société appelante pour obtenir la résiliation du bail, n'est pas davantage probante. Elle fait état entre autres éléments de ce que « l'exploitation agricole (vitrine de l'entreprise) est dans un état déplorable. Toutefois, force est de constater que cette lettre n'est nullement signée, ce qui lui enlève toute valeur probante. Elle est en outre datée du 24 novembre 2016 et précède de deux années l'introduction de la présente
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, ce qui ne permet nullement d'établir que la situation de délaissement de l'exploitation est encore une réalité à la date à laquelle la juridiction va être amenée à statuer. Enfin, sa teneur est largement contredite par un courrier du collectif des salariés de la société Gardel en date du 25 octobre 2020 qui s'inscrit en faux contre les allégations contenues dans la lettre du 24 novembre 2016 et qui précise que le personnel de la SA Gardel a toujours été impliqué dans l'entretien et la mise en valeur du foncier. Cette dernière correspondance précise que le personnel a pris des mesures de nature à renforcer son professionnalisme, comme une politique culturale adaptée, le recrutement d'un technicien agricole, des moyens matériels supplémentaires et une meilleure formation du personnel. Il résulte donc de ce qui précède que le grief articulé par la Siagat et tendant à dire que la société Gardel a commis un abus de jouissance sur les biens loués justifiant la résiliation du bail, n'est pas établi. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Siagat de sa demande en résiliation du contrat de bail litigieux. Sur la validité des congés délivrés les 20 et 30 juillet 2018 par la Siagat La SA Gardel, qui demande l'annulation des congés qui lui ont été délivrés par la Siagat, sollicite tout d'abord l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le directeur général de cette dernière société était en droit de faire délivrer des congés pour reprise sans habilitation spéciale du conseil d'administration. Elle fait valoir pour ce faire que même si l'article L225-6 du code de commerce confère au directeur général les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, les pouvoirs qui lui sont ainsi légalement conférés peuvent être limités par les dispositions statutaires afférentes à chaque société. A ce titre, la société Gardel rappelle les dispositions de l'article 3.0.7.1 des statuts relatifs aux pouvoirs du conseil d'administration libellées comme suit « le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs, expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent ». Elle considère que dès lors que les congés litigieux ont été délivrés dans le cadre d'une nouvelle orientation donnée à l'activité de la Siagat, tendant pour cette dernière à reprendre l'exploitation de son faire-valoir direct, une telle décision stratégique, impliquant nécessairement l'autorisation du conseil d'administration. S'il est exact que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Siagat en date du 6 juillet 2018 a acté « la récupération en 2018 des domaines de Cocoyer et de la vallée d'Or, en plus d'une soixante d'hectares », la validité des congés délivrés subséquemment les 20 et 30 juillet 2018, n'est pour autant pas subordonnée à une autorisation préalable du conseil d'administration. En effet, les statuts en leur article 3.0.7.2 disposent s'agissant des pouvoirs du directeur général « qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers, étant précisé que la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte-tenu des circonstances ». Une telle analyse est d'ailleurs confortée par la même disposition des statuts qui prévoit que le directeur général devra avoir l'accord préalable du conseil d'administration exclusivement pour contracter un emprunt à long terme et moyen terme et supérieur à 150 000 euros et réaliser tout projet de cession de l'outil de travail. A contrario, le directeur général peut donc délivrer congé sans solliciter l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute demande d'annulation des congés litigieux de ce chef. Toutefois, la SA Gardel persiste à conclure que les congés litigieux sont frappés de nullité, faute pour la Siagat de démontrer que leur auteur disposait d'une habilitation suffisante à l'effet d'agir. A ce titre, il ressort de l'examen desdits congés que ceux-ci ont été libellés comme suit : celui du 20 juillet 2018 indique s'agissant de son auteur que « la société immobilière et agricole de la Grande Terre? agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social » tandis que celui délivré le 31 juillet suivant précise que « la Siagat est représentée par le président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège social ». Il en résulte que l'auteur du premier congé ne peut être précisément déterminé, au vu du terme général employé par la Siagat de « représentant légal de la société » de sorte qu'il est nul car émanant d'un auteur indéterminé. En effet, il est impossible au vu de la terminologie utilisée pour le destinataire de l'acte d'en déterminer l'auteur et donc d'en vérifier la régularité. Le second congé, qui a vocation à pallier les carences du premier, fait expressément référence s'agissant de son auteur au « président du conseil d'administration en exercice » sans en préciser davantage l'identité. Pour autant, il est acquis au vu des développements précités que seul le directeur général de la Siagat peut délivrer congé sans autorisation du conseil d'administration et qu'à contrario le président du conseil d'administration ne peut y procéder seul, ce qui revient à priori à considérer que ce second congé est également nul, puisqu'il a été délivré par le seul président du conseil d'administration. Pour autant, la société appelante soutient que ce congé est valable, dans la mesure où M. [H], [G], [U], alors président du conseil d'administration, a agi sur délégation de pouvoir de la directrice générale Mme [I] [K]. Elle verse d'ailleurs aux débats en sa pièce no20 le pouvoir du 7 juillet 2018 par lequel Mme [I] [U], en sa qualité de directrice générale de la Siagat, a donné pouvoir à M. [H], [G] [U], « connaissance prise par les parties du projet de donner congé à la société Gardel au titre du bail à long terme conclu le 11 avril 1994 selon les modalités prévues au code rural en vue d'une reprise personnelle de l'exploitation des terres à compter du 1er août 2020 et des principales conditions et modalités envisagées pour l'opération », et ce, à l'effet de « signer tous documents au nom et pour le compte du mandant, et plus généralement faire dans ce cadre tout ce que les circonstances exigeront au mieux des intérêts du mandant et de la société à l'effet de mener à bonne fin l'opération et ses suites y compris faire délivrer signification du congé par voie d'huissier et représenter la société dans toutes les suites de ce congé notamment représenter la société en justice, tant en demande qu'en défense». Si la matérialité d'un tel pouvoir est incontestable, il convient de souligner toutefois qu'il n'en a nullement été fait mention dans le congé litigieux et qu'à aucun moment il n'a été annexé audit congé pour permettre à son destinataire de déterminer précisément l'identité de son auteur, de sorte que ce second congé encourt de plus fort la nullité. De plus, il convient d'ajouter que la régularité de l'habilitation dont bénéficie l'auteur dudit congé est en l'espèce sujette à caution, dès lors qu'elle s'apprécie à la date de la délivrance de l'acte, c'est-à-dire à l'échéance du 7 juillet 2018 ; A ce titre, la Siagat soutient que l'habilitation conférée à M. [H], [G] [U] par la directrice générale est valable puisqu'elle résulte sans conteste du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 6 juillet 2018 qui a acté ce changement des dirigeants sociaux de l'entreprise et le fait que M. [H], [G] [U] a été nommé président du conseil d'administration et Mme [I] [U] comme directrice générale. Elle soutient en outre, au vu de ses pièces no24 et no25 que ces modifications statutaires concernant l'identité des organes dirigeants ont fait l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal de commerce de Pointe- à-Pitre le 20 juillet 2018, ainsi qu'une publication dans un journal d'annonces légales le 27 juillet suivant. Toutefois, ces formalités sont insuffisantes pour rendre opposables ces modifications aux tiers, lesquels ne prennent effet à leur égard qu'à compter de leur publication au registre du commerce et des sociétés. Or, il ressort de la pièce no1 versée aux débats par la Siagat, consistant en un extrait Kbis de ladite société daté du 28 septembre 2018, que ce n'est qu'à compter du 6 août 2018 que ce changement des organes dirigeants est devenu effectif auprès du RCS et donc opposable aux tiers en application de l'article L210-9 du code de commerce, qui dispose que « la société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers des nominations et cessations de fonctions des personnes visées ci-dessus tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ». Il s'ensuit qu'à l'échéance du 31 juillet 2018, la Siagat ne pouvait se prévaloir à l'égard des tiers et donc de la SA Gardel du changement de fonction de ses dirigeants. Par conséquent, l'habilitation qui a été donnée le 7 juillet 2018 par Mme [I] [U] à M. [H], [G] [U], en sa qualité de président du conseil d'administration, est donc irrégulière, dès lors que celle-ci ne pouvait pas à cette échéance se prévaloir à l'égard des tiers de sa qualité de directrice générale et qu'au contraire, elle devait être considérée à leur égard comme présidente du conseil d'administration. De plus, contrairement à ce que soutient la Siagat, cette date du 6 août 2018, mentionnée au registre du commerce et des sociétés, ne procède pas d'une erreur matérielle, non démontrée par ses soins, mais marque effectivement l'échéance à laquelle le changement des organes dirigeants de la Siagat est devenue opposable aux tiers. Il résulte que les congés litigieux sont nuls et de nuls effet, le premier pour indétermination de l'identité de son auteur, le second par le fait qu'il a été délivré par un auteur incompétent pour y procéder seul et qui en tout état de cause ne peut justifier à l'égard de la SA Gardel d'une habilitation régulière à l'échéance du 31 juillet 2018. Partant, au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par la société Gardel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré nuls les congés litigieux. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la Siagat, qui succombe en son appel, à payer à la SA Gardel la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de
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civile. La Siagat sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens de la
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PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Siagat à payer à la SA Gardel la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Déboute la Siagat de sa demande formée à ce titre, Condamne la Siagat aux entiers dépens de l'instance. Et ont signé, La Greffière P/ la Présidente empêchée (Art.456 du CPC)
Articles cités
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- 64
- 446-2
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- 564
- L225-6
- L210-9