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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

4 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 203 DU 04 AVRIL 2022 No RG 19/01582 No Portalis DBV7-V-B7D-DFS3 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Juin 2016, enregistrée sous le no 2015000280. APPELANTE : S.A.R.L. Ipeos [Adresse 4], [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [I] [M] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Estelle Szwarcbart-Hubert de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Christine Defoy, conseillère Madame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 avril 2022 GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, Conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de mission du 28 décembre 2012, M. [I] [K], auto-entrepreneur, a été engagé par la Sarl Ipeos afin d'assurer une prestation de conseil et d'assistance technico-commerciale pour une durée initiale de six mois, moyennant une rémunération forfaitaire ainsi que des commissions et primes d'objectifs. Les relations entre les parties ayant pris fin de manière anticipée, M. [K] a assigné la société Ipeos devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte d'huissier du 30 janvier 2015 afin de solliciter le paiement de la partie forfaitaire de sa rémunération, le commissionnement sur les ventes réalisées et des dommages-intérêts. A titre reconventionnel, la société Ipeos a sollicité le remboursement d'un trop-perçu de rémunération au titre des mois de janvier et février 2013 ainsi que de dommages-intérêts en réparation de faits de dénigrement. Par jugement contradictoire du 24 juin 2016, le tribunal a : - condamné la société Ipeos à payer à M. [K] la somme de 3.500 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 mai 2013, - condamné la société Ipeos à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné M. [K] à payer à la société Ipeos la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que les créances réciproques des parties se compenseraient à hauteur de la plus faible d'entre elles, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Ipeos à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Sarl Ipeos a interjeté appel total de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 septembre 2016. Par ordonnance du 02 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. L'affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 19/1582 par ordonnance du 13 décembre 2019. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces remises au greffe par M. [K] le 02 mai 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Sarl Ipeos, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour : A titre principal : - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat était intervenue d'un commun accord, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] au titre de la rupture du contrat, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'acte de dénigrement dont il est l'auteur, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Ipeos à payer à M. [K] la somme de 3.500 euros au titre de la rémunération forfaitaire due pour les mois de mars et avril 2013, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Ipeos de sa demande de remboursement partiel de la rémunération forfaitaire versée pour les mois de janvier et février 2013, Statuant à nouveau : - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre du trop-perçu de rémunération forfaitaire, - de débouter M. [K] de sa demande en paiement au titre de la rémunération forfaitaire pour les mois de mars et avril 2013, - de dire n'y avoir lieu à compensation, - de condamner M. [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ M. [I] [K], intimé : Les conclusions de M. [K] ayant été déclarées irrecevables, il est réputé, en vertu de l'article 954 du code de

procédure

civile, s'être approprié les motifs du jugement déféré. Le dossier qu'il a remis à la cour contenant les conclusions et pièces déjà communiquées en première instance ne sera en conséquence pas pris en compte. MOTIFS DE L'ARRET Sur les confirmations sollicitées : Aux termes de ses dernières conclusions, la société Ipeos demande expressément à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat était intervenue d'un commun accord et condamné M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'acte de dénigrement dont il s'est rendu coupable. En l'absence d'appel incident de ces chefs, il convient de les confirmer. L'appelante demande en revanche à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] au titre de la rupture du contrat. Cependant, il convient de constater que le tribunal a condamné à ce titre la société Ipeos à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef de jugement, il sera confirmé. Pour le même motif, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande relative au commissionnement. Sur les demandes relatives à la rémunération forfaitaire de M. [K] : L'article 2 du contrat de mission du 28 décembre 2012 prévoyait qu'en contrepartie de sa mission, M. [K] percevrait "2000 euros TTC par mois d'intervention pour une activité basée sur 20 jours de travail effectif, montant fixe forfaitaire proratisé selon les jours effectifs de présence dans le mois". M. [K] a adressé à la société Ipeos en janvier et février 2013 des factures d'un montant de 2.000 euros TTC chacune au titre du "conseil direction stratégie commerciale", qui ont été réglées. Il a également sollicité le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de sa rémunération pour le mois de mars 2013 ainsi que 1.500 euros pour le mois d'avril 2013, au prorata de ses jours de travail, la facture mentionnant à ce titre des congés. Pour condamner la société Ipeos à régler ces deux factures à M. [K], les premiers juges ont retenu, sur le fondement de l'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'assignation, que M. [K] démontrait par les pièces versées qu'il avait eu une activité réelle au profit de la société Ipeos et que ses factures étaient donc causées. La société Ipeos reproche au tribunal, en statuant en ce sens, d'avoir dénaturé les termes clairs du contrat qui subordonnait le règlement forfaitaire à la présence effective de M. [K] dans les locaux de l'entreprise, et non à la simple réalisation de son activité de prospection commerciale. Or elle soutient que M. [K] n'a pas rapporté la preuve de sa présence effective dans les locaux de l'entreprise en mars et avril 2013, alors qu'il n'était pas dans l'impossibilité de le faire. Cependant, contrairement à ce que soutient la société Ipeos, l'article 2 précité ne subordonnait pas la rémunération forfaitaire à la présence physique de M. [K] dans les locaux de l'entreprise mais à "un travail effectif", ce qui doit être analysé au regard des missions qui lui avaient été confiées dans le cadre du contrat de mission. La notion de "jours effectifs de présence dans le mois" n'était destinée qu'à permettre d'exclure toute rémunération en cas d'absence, mais pas à subordonner la rémunération à une présence physique effective dans les locaux d'Ipeos. Cette analyse est confortée par l'examen des relations contractuelles des parties puisque, en janvier et février 2013, la société Ipeos a réglé les factures de M. [K] qui ne précisaient pas le nombre de jours de travail réalisés, et encore moins le nombre de jours de présence effective dans les locaux, mais qui indiquaient simplement au titre de la quantité facturée : "1". Cette mention, ainsi que les paiements intervenus, permettent d'établir que les parties s'étaient accordées sur le fait qu'il était rémunéré sous forme de forfait pour 20 jours de travail effectif par mois. Le tribunal n'était donc pas tenu de rechercher si M. [K] démontrait le nombre de jours de présence effective dans l'entreprise afin de justifier sa demande en paiement, mais bien s'il démontrait l'existence d'un travail effectif au profit de la société Ipeos. A ce titre, les premiers juges ont retenu qu'il produisait de nombreux échanges de courriers électroniques avec des organismes ou des sociétés contactés dans l'intérêt de la société Ipeos entre janvier et avril 2013, ce qui correspondait à la mission de prospection commerciale qui lui avaient été confiée en vertu du contrat du 28 décembre 2012. Ils ont également retenu que l'agenda partagé, produit à nouveau en cause d'appel par la société Ipeos en pièce 11 de son dossier, établissait la réalité des rendez-vous qu'il avait obtenus durant cette période. Le fait que M. [K] n'ait pas produit en justice les rapports d'activité hebdomadaires prévus par l'article 4 du contrat de mission n'était pas de nature à l'empêcher de rapporter la preuve d'une activité réelle dès lors que cette dernière ressortait des autres pièces versées aux débats. Il est dès lors indifférent qu'il n'ait pas établi ces rapports ainsi que l'affirme la société Ipeos, étant toutefois précisé, d'une part, que cette allégation est contredite notamment par la pièce 2 de l'appelante puisque M. [K] a adressé un rapport d'activité en pièce jointe d'un courrier électronique adressé le 10 avril 2013 à la dirigeante de la société Ipeos et qu'il en a produit un autre en première instance établi pour le mois de février 2013 et, d'autre part, qu'il appartenait dans ce cas à la société Ipeos de les lui demander, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait avant le 18 avril 2013 (pièce 3 de son dossier). L'absence de contrats et de recrutement de nouveaux clients n'est pas non plus de nature à remettre en cause la réalité du travail de prospection commerciale réalisé par M. [K] au profit de la société Ipeos. Enfin, le tribunal a très justement relevé que le travail de M. [K] ne se résumait pas à la prospection commerciale puisque le contrat de mission prévoyait en outre : - le conseil et la participation à la stratégie de développement commercial dans la zone Caraïbe, - l'établissement de partenariats avec les différents organismes et le développement de la gestion Grand Compte, - le suivi du portefeuille client existant. Dans ces conditions, il est établi que M. [K] a suffisamment rapporté la preuve du travail effectif qu'il a réalisé au profit de la société Ipeos conformément aux prévisions contractuelles, qui justifiait l'émission des factures dont il était en droit d'obtenir le règlement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 3.500 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013. En ce qui concerne la demande de la société Ipeos au titre du remboursement d'un trop-perçu, elle soutient que l'agenda partagé renseigné par M. [K] établit qu'il n'était pas présent chaque jour dans les locaux de la société en janvier et février 2013 puisqu'au total il n'a été présent que 18 jours durant la période de relations contractuelles, de janvier à fin avril 2018. Cependant, la rémunération n'étant pas liée à la présence de M. [K] dans les locaux mais à la réalisation d'un travail effectif au profit de la société Ipeos, il convient de relever que cette dernière ne démontre pas que M. [K] n'aurait pas effectué de travail effectif à son profit au cours des mois de janvier et février 2013, étant précisé qu'elle a accepté sans discuter de régler ses deux premières factures. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement d'un trop perçu à hauteur de 2.200 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de

procédure

civile : La Sarl Ipeos, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et la condamnation prononcée à son encontre en première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Sarl Ipeos de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la Sarl Ipeos aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière P/la Présidente empêchée (art.456 du CPC)

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