Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No DU 04 AVRIL 2022 No RG 20/00702 No Portalis DBV7-V-B7E-DHZG Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pïtre, décision attaquée en date du 26 Juin 2020, enregistrée sous le no 2018JC1373. APPELANTE : S.A.R.L. Distillerie Severin C/o SARL NST - Baret [Localité 1] Représentée par Me Sully Lacluse de la Selarl Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Maître [H] [X] ès qualité de mandataire judiciaire à la
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de liquidation judiciaire de la SARL Habitation [F] [Adresse 2] La Marina [Adresse 2] S.A.R.L. Habitation [F] Lieu-dit Cadet [Localité 1] Ayant tous deux pour avocat Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Christine Defoy, conseillère Madame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022 GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
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civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 07 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une
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de sauvegarde à l'égard de la Sarl Habitation [F], puis adopté un plan de sauvegarde le 04 octobre 2018. Dans le cadre de cette
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, la Sarl Distillerie Séverin a adressé une déclaration de créances qui a été contestée par Maître [H] [X] ès qualités de mandataire judiciaire. Les parties s'opposant principalement sur la poursuite d'un contrat de location-gérance consenti par la Sarl Distillerie Séverin à la Sarl Habitation [F] et sur le montant des redevances impayées à ce titre de 2013 à mai 2017, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les créances et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification de l'ordonnance, qui est intervenue le 18 mai 2018. Par acte du 15 juin 2018, la Sarl Distillerie Séverin a fait assigner la Sarl Habitation [F], la Selarl BCM ès qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir constater que le contrat de location-gérance était toujours en cours et d'être autorisée à déclarer diverses créances au passif de la
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collective de la société Habitation [F]. Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal mixte de commerce a : - déclaré la Sarl Distillerie Séverin recevable en son action tendant à la fixation de créances au passif de la Sarl Habitation [F], - débouté la Sarl Distillerie Séverin de sa demande de fixation au passif de la Sarl Habitation [F] : - de la somme de 287.525 euros au titre de redevances impayées sur la période de janvier 2013 à mai 2017 en vertu d'un contrat de location-gérance, - de la somme de 410,30 euros au titre de refacturations de carburant d'août à décembre 2014, - de la somme de 4.928,86 euros au titre des refacturations d'électricité et de consommations téléphoniques pour la période de janvier à décembre 2015, - de la somme de 1.627,50 euros au titre des refacturations forfaitaires pour utilisation d'outils administratifs de la période de juillet à novembre 2014, - de la somme de 20.517,42 euros au titre de la refacturation de la facture Geodis du 11 avril 2014 relative au petit train touristique, - de la somme de 123.143,49 euros au titre de factures d'approvisionnement en rhum, punchs et liqueurs pour la période de juillet 2014 à mars 2015, - débouté la Sarl Distillerie Séverin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamné la Sarl Distillerie Séverin à payer à Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Habitation [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La Sarl Distillerie Séverin a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 septembre 2020, en limitant son appel au rejet : - de sa demande de fixation au passif de la Sarl Habitation [F] : - de la créance résultant de la location-gérance impayée pour 287.525 euros, - de la créance résultant de la refacturation de la facture Geodis d'un montant de 20.517,42 euros, - de la créance résultant de factures d'approvisionnement pour un montant de 123.143,49 euros, - de sa demande au titre de l'article 700 du code de
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civile. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la
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de liquidation judiciaire de la Sarl Habitation [F] et désigné Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire. Le 08 décembre 2020, l'appelante a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel à Maître [X], qui a remis au greffe sa constitution d'intimée le 21 décembre 2020, tout comme la Sarl Habitation [F]. La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la Selarl BCM, initialement intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Habitation [F], la déclaration d'appel de la société Distillerie Séverin a été déclarée partiellement caduque à son encontre par ordonnance du 09 septembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Sarl Distillerie Séverin, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, puis le 12 mars 2021 suite au changement d'avocat des intimées, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel, - d'infirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action tendant à la fixation de créances au passif de la Sarl Habitation [F], - de juger effective la survie du contrat de location-gérance nonobstant le transfert de propriété des murs au profit d'une tierce personne, - de juger bien fondées ses autres créances, - de fixer au passif de la Sarl Habitation [F] les créances suivantes : - 287.525 euros au titre de redevances impayées sur la période de janvier 2013 à mai 2017 en vertu du contrat de location-gérance litigieux, -123.143,49 euros au titre de factures d'approvisionnement en rhum, punchs et liqueurs pour la période de juillet 2014 à mars 2015, - 410,30 euros au titre de refacturations de carburant d'août à décembre 2014, - 4.928,86 euros au titre des refacturations d'électricité et de consommations téléphoniques pour la période de janvier à décembre 2015, - 1.627,50 euros au titre des refacturations forfaitaires pour utilisation d'outils administratifs de la période de juillet à novembre 2014, - 20.517,42 euros au titre de la refacturation de la facture Geodis du 11 avril 2014 relative au petit train touristique, - 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La Sarl Habitation [F] et son liquidateur judiciaire, Maître [X], intimées: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 par lesquelles les intimées demandent à la cour : - de se déclarer non saisie des chefs de jugement critiqués aux conclusions de l'appelante qui ne sont pas visés par la déclaration d'appel, - de confirmer les trois chefs de jugement dont appel ayant débouté l'appelante de ses demandes en fixation au passif comme injustifiées et infondées, - de confirmer le quatrième chef de jugement dont appel relatif au rejet de sa demande d'article 700 du code de
procédure
civile en première instance, - subsidiairement, si la cour s'estimait saisie des chefs non visés dans la déclaration d'appel, de confirmer le rejet de l'intégralité des demandes de fixation au passif formées par la société Distillerie Séverin, - en toutes hypothèses, de condamner la société Distillerie Séverin à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile à Maître [X] ès qualités, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'effet dévolutif de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de
procédure
civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la société Distillerie Séverin a expressément limité son appel au rejet de ses demandes de fixation au passif de la société Habitation [F] des sommes de 287.525 euros, 20.517,42 euros et 123.143,49 euros, ainsi qu'au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Dans la mesure où l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et où le litige est divisible, il convient de constater que la cour n'est pas saisie du rejet des demandes tendant à voir fixer au passif les créances de 410,30 euros, 4.928,86 euros et 1.627,50 euros qui n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel. La cour n'est pas non plus saisie du chef de jugement ayant déclaré recevable l'action de la société Distillerie Séverin, en l'absence d'appel incident de ce chef, ni de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et des dépens. En conséquence, il ne sera pas statué de ces chefs, qui sont désormais définitifs. Sur la fixation au passif de la créance de 287.525 euros au titre contrat de location-gérance : La société Distillerie Séverin reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande à ce titre en se fondant sur des pièces communiquées par une partie qui n'était pas présente à l'audience de plaidoirie, alors que la
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devant le tribunal mixte de commerce est orale, et en commettant une erreur de droit quant à la portée du transfert de propriété des murs. En ce qui concerne le premier moyen, il ressort effectivement de la lecture du jugement que le tribunal a pris en compte pour statuer des pièces communiquées par la Sarl Habitation [F] avant l'audience de plaidoirie, alors que cette société et la société BCM, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Sarl Habitation [F], n'avaient pas comparu à cette audience. Cependant, le tribunal a précisé que ces pièces avaient été trouvées dans le dossier de plaidoirie de la société Distillerie Séverin elle-même, ce qui est de nature à relativiser le grief allégué. Mais surtout, une éventuelle violation du principe du contradictoire ne constitue pas en tant que telle une cause d'infirmation du jugement, mais une cause d'annulation du jugement, que l'appelante ne sollicite pas. Dès lors, ce moyen est inopérant pour fonder la réformation sollicitée. En ce qui concerne le second moyen, tiré d'une erreur de droit, la société Distillerie Séverin reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le transfert de propriété des locaux dans lesquels la société Habitation [F] exploitait son activité, qui lui avaient ensuite été donnés à bail par le nouveau propriétaire dans le cadre d'un bail commercial, avait implicitement mais nécessairement mis fin au contrat de location-gérance. Il convient de rappeler que suivant contrat du 1er janvier 2007, la Sarl Séverin Industrie, devenue Distillerie Séverin, a consenti à la Sarl La Cave à Rhum, devenue la Sarl Habitation [F], la location-gérance de son fonds de commerce d'exploitation d'une boutique de vente de rhums, punchs et liqueurs située sur le domaine de Séverin. Cet acte précisait que le fonds de commerce comprenait : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, le matériel, le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds et le bénéfice des traités, conventions et marchés passés avec tous tiers pour l'exploitation du fonds. Le contrat de location-gérance précisait en outre que les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, d'une surface de 194 m², avaient été donnés à bail au loueur par M. [V] [F]. Le contrat précisait à ce titre expressément : "Par suite de la présente location-gérance, les locaux seront occupés par le locataire-gérant pour le temps de la location-gérance, mais sans que celui-ci puisse invoquer la qualité de cessionnaire ou de sous-locataire. [...] Le locataire-gérant paiera directement au propriétaire des locaux, au nom du loueur, les loyers et charges, quel que soit leur montant, notamment par suite de la révision". Suivant acte du 26 février 2010, qui n'est pas produit en cause d'appel mais dont la réalité n'est pas contestée, M. [V] [F] a vendu l'ensemble des constructions édifiées sur le domaine de Séverin à la SCI La Marsolie. Il ressort des pièces 8 et 9 produites par les intimées que, suivant acte sous seing privé du 1er mars 2010, la SCI La Marsolie a donné à bail commercial à la Sarl Séverin Industrie divers bâtiments, parmi lesquels ne figurait pas le local de vente. Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2015, et non du 1er mars 2010 comme l'indiquent les intimées dans leurs conclusions, la SCI La Marsolie a donné à bail à la Sarl La Cave à Rhum le magasin de vente de 174 m², les WC publics de 16,50 m² et le garage du petit train d'une surface de 60 m² moyennant un loyer annuel de 12.000 euros. Contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal et à ce qu'indiquent les intimés en page 6/9 de leurs conclusions, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location des locaux dans lesquels est exploité le fonds, la jouissance des locaux n'en étant que la conséquence accessoire et nécessaire ( Civ. 3e, 19 mars 2008, no 07-11.805). Il en résulte que, dès lors que la location-gérance a bien porté sur un fonds de commerce, dont l'élément essentiel est la clientèle et non le droit au bail, la vente des locaux initialement loués au propriétaire du fonds de commerce et qui ont été laissés à la disposition du locataire-gérant n'est pas de nature à entraîner la révocation du contrat de location-gérance, pas plus que la conclusion d'un contrat de bail commercial entre le propriétaire des locaux et le locataire-gérant. La vente des locaux est également sans incidence sur la propriété du fonds de commerce que la société Distillerie Séverin a donné en location-gérance. Or, en l'espèce, il n'est ni démontré, ni même allégué, que la Sarl La Cave à Rhum n'aurait pas effectivement continué de bénéficier de la clientèle de la société Séverin Industrie et des autres éléments constitutifs du fonds de commerce loué, tels que visés expressément dans le contrat de location-gérance, y compris postérieurement à la conclusion du bail commercial le 1er janvier 2015. A ce titre, il convient d'ailleurs de relever que le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 4 octobre 2018 arrêtant le plan de sauvegarde de la Sarl Habitation [F] mentionnait que le dirigeant de cette société avait indiqué qu'en vertu d'un contrat en date du 1er janvier 2007, la société avait pris en location-gérance un fonds de commerce de boutique appartenant la Sarl Séverin Industrie, "ce fonds de commerce se trouvant dans le bâtiment no2 du Domaine de Séverin appartenant à la SCI La Marsolie". Dans ces conditions, il est établi que le contrat de location-gérance s'est poursuivi entre les parties au-delà même du 1er janvier 2015. La société Distillerie Séverin est donc fondée à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitation [F] de la somme de 287.525 euros au titre de redevances impayées sur la période de janvier 2013 à mai 2017, aucune critique n'étant formée par les intimées à l'encontre du quantum de cette demande. La demande tendant à voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ne sera pas examinée dès que, si elle figure dans la
motivation
des écritures, elle n'a pas été reprise dans leur dispositif. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur la fixation au passif de la somme de 123.143,49 euros au titre de factures d'approvisionnement en rhum, punchs et liqueurs pour la période de juillet 2014 à mars 2015 : Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1347 du code civil dispose quant à lui que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. En l'espèce, la Sarl Distillerie Séverin reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de fixation au passif de la somme de 123.143,49 euros correspondant à des factures d'approvisionnement en rhum, punchs et liqueurs au motif que cette créance aurait fait l'objet d'une compensation les 16 février et 20 avril 2015, alors qu'ils se sont appuyés pour statuer sur des pièces non trouvées dans les dossiers de plaidoirie des parties et qu'ils ont inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne produire aucune pièce tendant à contester le bien fondé des compensations opérées.
Sur le premier
point, il convient de rappeler que l'éventuelle violation du principe du contradictoire n'est pas de nature à justifier, à elle seule, l'infirmation d'une décision.
Sur le second
point, il est constant qu'il appartient au débiteur qui se prévaut de l'extinction de son obligation par la compensation de prouver que son cocontractant était bien débiteur d'une obligation réciproque à son égard. En l'espèce, la société Distillerie Séverin verse aux débats les factures d'approvisionnement dont elle sollicite le paiement, qui sont reprises dans l'extrait de compte fournisseur de la société Habitation [F] joint à la pièce 15 du dossier de l'appelante, rapportant ainsi la preuve de son obligation. De son côté, la société Habitation [F] indique que cette créance a été éteinte par la compensation mise en oeuvre les 16 février et 20 avril 2015. Cependant, si les pièces produites démontrent bien que la société Habitation [F] s'est prévalue d'une compensation, puisqu'elle a informé la société Distillerie Séverin par courrier recommandé du 20 avril 2015 qu'après avoir procédé à une première compensation le 16 février 2015 pour un montant de 108.124,96 euros, elle procéderait, à la date du courrier, à une nouvelle compensation à hauteur de 15.827,45 euros, ce qui figure sur l'extrait de compte fournisseur joint à ce courrier produit en pièce 15, elle ne produit aucune pièce permettant de prouver que la société Distillerie Séverin aurait bien été débitrice envers elle de la moindre somme, ses seules allégations à ce titre étant insuffisantes. En conséquence, les intimées échouant à démontrer l'extinction de la créance de la société Distillerie Séverin, le jugement déféré sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitation [F] la somme de 123.143,49 euros correspondant à des factures d'approvisionnement en rhum, punchs et liqueurs de juillet 2014 à mars 2015. Sur la fixation au passif de la somme de 20.517,42 euros au titre de la refacturation de la facture Geodis du 11 avril 2014 relative au petit train touristique : Pour rejeter la demande formée à ce titre par la société Distillerie Séverin, les premiers juges ont retenu qu'elle ne produisait que des factures émises par ses soins mais aucune pièce attestant de l'accord de la société Habitation [F] pour l'engagement de ces frais. Même si l'appelante se contente d'indiquer dans ses conclusions d'appel qu'il n'a pu échapper au tribunal que les justificatifs relatifs à ces prestations étaient versés aux débats, elle ne produit toujours en cause d'appel en pièce 8 de son dossier que la facture du 1er juin 2016 qu'elle a émise relative à la "refacturation facture Geodis 11/04/2014" pour 20.517,42 euros, mais ni la facture de Geodis concernée, ni aucune autre pièce permettant de justifier du bien fondé d'une telle refacturation. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Distillerie Séverin à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de
procédure
civile : Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Habitation [F], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il convient par ailleurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Habitation [F], conformément à la demande de l'appelante, une créance d'un montant de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Enfin, Maître [X] ès qualités sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dans les limites des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Distillerie Séverin de sa demande de fixation au passif de la Sarl Habitation [F] de la somme de 20.517,42 euros au titre de la refacturation de la facture Geodis du 11 avril 2014 relative au petit train touristique, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Distillerie Séverin : - de sa demande de fixation au passif de la Sarl Habitation [F] de la somme de 287.525 euros au titre de redevances impayées sur la période de janvier 2013 à mai 2017 en vertu d'un contrat de location-gérance, - de sa demande de fixation au passif de la Sarl Habitation [F] de la somme de 123.143,49 euros au titre de factures d'approvisionnement en rhum, punchs et liqueurs pour la période de juillet 2014 à mars 2015 et en ce qu'il l'a dé - de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe au passif de la Sarl Habitation [F] les créances de la Sarl Distillerie Séverin suivantes : - 287.525 euros au titre de redevances impayées sur la période de janvier 2013 à mai 2017 en vertu du contrat de location-gérance litigieux, -123.143,49 euros au titre de factures d'approvisionnement en rhum, punchs et liqueurs pour la période de juillet 2014 à mars 2015, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, Y ajoutant, Déboute Maître [H] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Habitation [F], de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne Maître [H] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Habitation [F], aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière P/ la Présidente empêchée (Art 456 du CPC)
Articles cités
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- 562
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- 1347