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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

4 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No DU 04 AVRIL 2022 No RG 19/01708 No Portalis DBV7-V-B7D-DF5M Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Décembre 2019, enregistrée sous le no 19/01227. APPELANTS : Monsieur [K] [E] [B] décédé le [Date décès 4]/2021 Prise d'Eau [Localité 7] Mademoiselle [X] [Y] [B] ayant-droit de M. [K] [E] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [R] [Z] [B] ayant-droit de M. [K] [E] [B] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [P] [T] [B] ayant-droit de M. [K] [E] [B] [Adresse 1] [Localité 9] Ayant tous pour avocat Me Isabel Michel-Gabriel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : CGSS de la Guadeloupe [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Betty Naejus de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Christine Defoy, conseillère Madame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022 GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Annabelle Cledat, Conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par décision du 9 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la contestation formée par M. [K] [B] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2019, dénoncée le même jour par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG de la Guadeloupe) recevable, - débouté M. [B] de sa demande de mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 11 avril 2019, dénoncée le même jour par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, - donné par suite effet à la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2019, dénoncée le même jour par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à l'encontre de M. [B] entre les mains de la LCL dont ce tiers est tenu envers ce dernier, - débouté M. [B] de sa demande de délai de paiement, - condamné M.[B] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - débouté pour le surplus des demandes, - condamné M. [B] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 décembre 2019, en limitant son appel aux chefs de jugement expressement critiqués. Par arrêt en date du 10 mai 2021, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance consécutive au décès de M. [K] [B] le 28 février 2021 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2021 en invitant les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance. Melle [X] [B], M. [R] [B], M. [P] [B] ayants droits de M. [K] [B] (les consorts [B]) ont déposé aux greffe des conclusions de reprises d'instance le 8 octobre 2021 par voie électronique. La CGSS de la Guadeloupe a déposé ses conclusions d'intimée après reprise d'instance au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021. Les consorts [B] ont déposé au greffe par la voie électronique des conclusions de désistement d'appel le 13 février 2022. A l'audience du 14 février 2022, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Les consorts [B], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour de : - leur donner acte de leur désistement, - constater en conséquence le dessaisissement de la cour, - statuer ce que de droit sur les dépens. 2/ La CGSS de la Guadeloupe, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - déclarer la contestation faite par M. [K] [B] reprise par ses ayants-droits à l'encontre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2019 infondée, - débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, - donner plein effet à la saisie-attribution pratiquée par la CGSS le 11 avril 2019 entre les mains du LCL à hauteur de 175.741,57 euros, - condamner les ayants droits de M. [K] [B] à payer à la CGSS la somme de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 401 du code de

procédure

civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les consorts [B] entendent se désister de l'instance d'appel aux termes de conclusions en date du 13 février 2022. La CGSS de la Guadeloupe n'a formé aucun appel incident et sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, en revanche, elle maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile. Il convient de constater le désistement ainsi formulé lequel entraîne l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et conformément à l'article 403 du code de

procédure

civile emporte acquiescement au jugement. En application de l'article 399 du code de

procédure

civile, auquel renvoie l'article 405 du code de

procédure

civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte; En conséquence, les consorts [B] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer la somme de 1.100 euros à la CGSS de la Guadeloupe au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dit que le désistement d'appel présenté par Melle [X] [B], M. [R] [B], M. [P] [B] ayants droits de M. [K] [B] emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction, Rappelle que par application de l'article 403 du code de

procédure

civile, le désistement emporte acquiescement au jugement, Condamne Melle [X] [B], M. [R] [B], M. [P] [B] ayants droits de M. [K] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, Dit que Melle [X] [B], M. [R] [B], M. [P] [B] ayants droits de M. [K] [B] conserveront à sa charge les dépens de l'instance éteinte. Et ont signé, La Greffière P/ la Présidente empêchée ( Art.456 du CPC)

Articles cités

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