Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No213 DU 04 AVRIL 2022 No RG 21/01058 No Portalis DBV7-V-B7F-DLV5 Décision déférée à la cour : Ordonance de Référé du Tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 10 Août 2021, enregistrée sous le no 21/00053. APPELANTS : Madame [N] [Y] épouse [G] [Adresse 2] Section Morel [Localité 5] Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] Ayant tous pour avocat Me Patrice Tacita, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [E] [W] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Simon Relut, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Christine Defoy, conseillère Madame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2019, M. [E], [O], [W] a donné à bail à Mme [N] [Y], épouse [G] et à M. [C] [G] un local commercial container, d'une superficie de 8, 25 m², installé sur un terrain sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 600 euros. Suivant acte du 15 octobre 2020, M. [E], [O] [W] a fait délivrer à Mme [N] [Y], épouse [G] et à M. [C] [G] un commandement de payer la somme de 1800 euros, correspondant à des arriérés locatifs pour les mois de mars, septembre et octobre 2020. Le 19 avril 2021, M. [E], [O] [W] a délivré assignation en référé aux époux [G] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Mme [N] [Y], épouse [G] et de M. [C] [G], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner les défendeurs solidairement et par provision à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros jusqu'à la complète libération des lieux, - condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens et de la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile. Par ordonnance du 10 août 2021, rectifiée le 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au principal et dès à présent et par provision, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de M. [C] [G] et de son épouse, née [N] [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du local commercial (container), situé [Adresse 8], avec l'assistance de la force publique si besoin est, - condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [N] [Y], épouse [G], à payer à M. [E], [O] [W] la somme de 1800 euros à titre de provision, à valoir sur les loyers impayés de mars, septembre et octobre 2020 inclus, la somme provisionnelle de 600 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, - rejeté toute autre demande, - condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [J] [Y], épouse [G], aux dépens. Suivant ordonnance du 14 septembre 2021, l'ordonnance précitée a été rectifiée en ce qu'elle a mentionné à tort en page 1, ligne 2, page 2 ligne 1 et 19 et dans le dispositif page 3 « son épouse », de même qu'en mentionnant à tort le mot époux ligne 48 page 2 et page 3, ligne 5 et 8, les défendeurs étant respectivement mère et fils et non époux. Le 8 octobre 2021, Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée dans toutes ses dispositions. Suite à l'avis du greffe daté du 25 octobre 2021, la
procédure
a été fixée à bref délai à l'audience du 14 février 2022. Le 3 novembre 2021, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué. M. [E], [O] [W] a régularisé sa constitution d'intimé le 8 novembre 2021. Les parties ayant conclu, l'affaire a été clôturée et évoquée à l'audience du 14 février 2022 où elle a été mise en délibéré au 4 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G], appelants : Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2021 par lesquelles les consorts [G] demandent à la cour de : -déclarer l'appel recevable et bien fondé, -infirmer l'ordonnance de référé et de rectification d'erreur matérielle, -subsidiairement, octroyer des délais de paiement à Mme [G] pour procéder au paiement des loyers dus pour un montant total de 1800 euros, -condamner M. [E] [W] à lui payer la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre les entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ M. [E], [O] [W], intimé : Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2021 par M. [E], [O] [W] par lesquelles celui-ci demande à la cour de : -confirmer en toute leurs dispositions l'ordonnance de référé du 10 août 2021 NoRG 21/00053 et l'ordonnance de référé du 14 septembre 2021 NoRG 21/00118 du tribunal judiciaire de Basse-Terre, -débouter Mme [N] [Y] et M. [C] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G] à lui payer solidairement la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, -condamner Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G] aux entiers dépens de la
procédure
. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS : A titre liminaire, il convient d'indiquer que la cour ne statuera que sur le mérite appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 10 août 2021, aucun recours n'ayant été interjeté contre l'ordonnance rectificative du 14 septembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Sur l'éventuelle irrégularité de l'appel au vu de l'article 750-1 du code de
procédure
civile, L'article 750-1 du code de
procédure
civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de
procédure
participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l'espèce, Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G] arguent de ce que la
procédure
aux fins de résiliation de bail dirigée à leur encontre est irrégulière, faute de respecter les prescriptions de l'article susvisé, en l'absence de mise en oeuvre de toute tentative préalable de conciliation. Toutefois, ce moyen ne pourra qu'être écarté par la cour dès lors que l'action engagée par M. [E] [O] [W] ne correspond nullement à celles visées à l'article 750-1 du code de
procédure
civile. En effet nonobstant le montant des loyers égal à l'origine à 1800 euros, le montant du présent litige est indéterminé puisqu'il vise à obtenir la résiliation du bail liant les parties et l'expulsion des locataires. En outre, la présente action ne correspond pas à celles mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Dans ces conditions, la présente
procédure
ne pourra être déclarée irrégulière en application de l'article 750-1 du code de
procédure
civile. Sur l'éventuelle irrégularité de la
procédure
au visa de l'article 1225 du code civil, L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, les appelants reprochent à l'intimé de ne pas s'être conformé aux prescriptions de l'article susvisé, en ne leur délivrant pas de mise en demeure préalable. Néanmoins, un tel moyen devra être considéré comme inopérant, dès lors que l'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer, soit par une sommation ou un acte portant une interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit par la seule exigibilité de l'obligation. En effet, il a été délivré à Mme [N] [Y], épouse [G] et à M. [C] [G] le 15 octobre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant expressément les sommes réclamées. Cet acte, parfaitement explicite, consiste donc en une interpellation suffisante, constitutive d'une mise en demeure au sens des articles 1344 et 1225 du code civil. Il s'ensuit que la
procédure
en résiliation de bail et expulsion est parfaitement régulière. En présence d'un arrière locatif non contestable, d'un commandement de payer régulièrement délivré, visant la clause résolutoire du bail et demeuré infructueux, la cour ne pourra que confirmer, au visa des articles 872 et 873 du code de
procédure
civile, les dispositions de l'ordonnance attaquée concernant la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et le paiement de la créance locative ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600 euros à compter de la résiliation du bail, soit à partir du 16 novembre 2020. Sur la demande en délais de paiement, L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil prévoit que le juge, peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sur le fondement de la disposition précitée, les consorts [G] demandent à pouvoir bénéficier de délais de paiement. Ils soutiennent pour ce faire qu'en leur qualité de restaurateur, ils ont été frappés de plein fouet par la crise de la Covid 19, tout comme par la fermeture des restaurants consécutive aux récents évènements sociaux. Si l'impact des évènements précités sur l'activité des restaurateurs est indéniable, les appelants ne produisent toutefois aucune pièce pour établir la réalité de leurs difficultés matérielles. De plus, depuis la délivrance de l'assignation au mois d'avril 2021, ils n'ont engagé aucune démarche pour tenter d'apurer leur dette, laissant au contraire s'aggraver leur passif, comme en attestent les sommations de payer des 25 juin et 21 octobre 2021. De surcroît, il ressort de la pièce no8 produite par l'intimé que celui-ci perçoit une retraite modeste de 69, 81 euros et qu'il vit exclusivement de ses revenus locatifs. Dans ces conditions, les appelants ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes de délais de paiement. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum les appelants, qui succombent en leurs prétentions, à payer à M. [E], [O] [W] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile. Ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande formée de ce chef. Enfin, les appelants seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la
procédure
.
PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit que la
procédure
en résiliation de bail et expulsion engagée par M. [E], [O] [W] est parfaitement régulière, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G] à payer à M. [E], [O] [W] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne Mme [N] [Y], épouse [G] et M. [C] [G] aux entiers dépens de la
procédure
. Et ont signé, La Greffière P/ la Présidente empêchée (Art 456 du CPC)
Articles cités
- 700
- 455
- 750-1
- 1225
- 1344