Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 215 DU 04 AVRIL 2022 No RG 21/01128 No Portalis DBV7-V-B7F-DL5M Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 Octobre 2021, enregistrée sous le no 21/00172. APPELANTE : La Caisse régionale de crédit Agricole mutuel de Guadeloupe, Société Coopérative à capital variable [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [Z] [P] [Y] [Adresse 2] Le Bourg [Adresse 2] Représentée par Me Corinne Dupont, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Christine Defoy, conseillère Madame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022 GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
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civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4 janvier 2021, dénoncé le 5 janvier 2021, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Guadeloupe a fait pratiquer à l'encontre de Mme [Z] [Y] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 38.843 euros. Par acte d'huissier du 4 février 2021, Mme [Y] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en contestation de cette mesure. Par décision du 11 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la contestation formée par Mme [Y] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021 et dénoncée le 5 janvier 2021 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe recevable, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021 et dénoncée le 5 janvier 2021 , - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
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civile, - dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 octobre 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021 et dénoncée le 5 janvier 2021. La
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a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 février 2022. Le 16 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [Y] en réponse à l'avis du 9 novembre 2021 donné par le greffe. Mme [Y] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 14 février 2022 date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de : - dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe recevable en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2020 à l'encontre de Mme [Y], Statuant à nouveau, - dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [Y], - dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, En conséquence, - valider la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe, - condamner Mme [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de l'avocat. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ Mme [Y], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - confirmer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'existence d'un titre exécutoire Conformément à l'article L 211-1 du code des
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s civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'en l'état d'une ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2018 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de régler les mensualités du crédit, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe ne disposait pas d'un titre exécutoire. Il est constant que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un acte notarié en date du 7 juillet 2005 revêtu de la formule exécutoire contenant un contrat de prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à M. [T] [O] et Mme [Y] pour un montant principal de 280.000 euros. Il n'est pas davantage contesté que par courrier avec accusé de réception du 29 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe a adressé une mise en demeure à M. [O] et à Mme [Y] de payer la somme de 36.783,78 euros selon décompte du 29 octobre 2020 et qu'à défaut de règlement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur. Mme [Y] ne conteste pas l'absence d'exigibilité de la créance, mais l'absence de titre exécutoire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à son égard. Cependant, l'ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2018, qui procède de la répartition des charges entre les époux pendant le divorce, n'est pas opposable à la banque, de sorte qu'elle ne peut être régulièrement opposée au recouvrement des échéances échues à la date du 29 octobre 2020 réclamées aux deux époux suite au courrier de mise en demeure resté infructueux. Il s'ensuit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe, qui agit en vertu d'un acte notarié, dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [Y] et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré le contraire. Sur les effets de la saisie-attribution Conformément à l'articel L 162-1 du code des
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s civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie: au crédit , les remises faites antérieurement, en vue d'un encaissement, de chèques ou d'effets de commerce non encore portés au compte,au débit, des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés. Mme [Y] soutient devant la cour d'appel que la banque a enfreint les dispositions de l'article susvisé et aurait dû affecter au débit de la somme rendue indisponible par la saisie attribution la somme de 2.000 euros correspondant au chèque émis le 24 décembre 2020 au profit du trésor public, soit 12 jours avant la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2021, présenté au paiement le 18 janvier 2021, soit deux jours avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par cet article qui expirait le 20 janvier 2021. Toutefois la saisie a été pratiquée sur le compte de Mme [Y] ouvert auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC Antilles, non attraite à la présente
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, de sorte que la faute qui lui est reprochée, quand bien même elle serait caractérisée, ne peut être prise en considération dans la présente instance. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé et que la saisie-attribution sera validée. Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance du premier degré et d'appel dont distraction au profit de Me Richard. En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe fondée sur l'article 700 du code de
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civile.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2020 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe et dénoncée le 5 janvier 2020, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
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civile, Condamne Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Richard. Et ont signé, La Greffière P/ la Présidente empêchée (Art.456 du CPC)
Articles cités
- 700
- 455
- L211-1