Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

4 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 214 DU 04 AVRIL 2022 No RG 21/01127 No Portalis DBV7-V-B7F-DL5E Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le no 2021JC0076 APPELANTE : La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, Société Coopérative à capital variable Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Maître [L] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Edman [Adresse 2] La Marina [Localité 5] Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [V] [X] [H] Es qualité de gérant de la SARL Edman [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. Edman Efficace auto [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Christine Defoy, conseillère Madame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié des 25 et 26 mai 1985, la société Edman, gérée par M. [V] [H], a souscrit un prêt d'un montant initial de 1 390 000 euros auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe. La société Edman a fait l'objet d'une

procédure

de redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 6 novembre 2008. Dans le cadre de cette

procédure

, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a régulièrement déclaré sa créance, le 9 décembre 2008, entre les mains de Maître [L] [G], mandataire judiciaire, pour la somme de 858 897, 38 euros, à titre privilégié, cette créance étant garantie par un nantissement du fonds de commerce et une inscription de privilège du vendeur. Par jugement du 6 mai 2020, un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par le tribunal. Dans le cadre de celui-ci, la créance de la caisse régionale de crédit agricole devait être remboursée par des versements de pactes annuels de 85 889, 74 euros sur 10 ans, le premier intervenant à la date anniversaire du jugement le 6 mai 2021. Suite à l'inexécution de ses engagements par le débiteur, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une

procédure

de liquidation judiciaire à l'égard de la société Edman, par jugement du 13 février 2020. Dans le cadre de cette

procédure

, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a procédé, le 3 mars 2020, à une déclaration decréance entre les mains de Maître [L] [G], liquidateur judiciaire, portant actualisation de sa créance à la somme de 1 284 741,35 euros à titre privilégié. Par courrier du 3 septembre 2020, Maître [L] [G] a informé la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de la contestation de cette créance, le débiteur considérant que seule la somme de 429 448, 70 euros restait due. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : - dit que la créance est admise à titre privilégié pour la somme de 472 394, 02 euros, - rejeté la créance pour la somme de 807 530, 19 euros. Le 26 octobre 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision. L'affaire a fait l'objet d'une orientation dans le cadre de la

procédure

à bref délai et d'une fixation au 14 février 2022. Suite à l'avis du greffe en date du 9 novembre 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués le 16 novembre 2021. Le 29 novembre 2021, Maître [L] [G] a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique. Le 9 décembre 2021, il en a été fait de même par M. [V] [H]. Le 13 décembre 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a fait signifier ses conclusions à étude à la seule intimée non constituée, à savoir la SARL Edman. Les parties ayant conclu, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 février 2022 et mise en délibéré au 4 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, appelante : Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2021 et signifiées le 13 décembre suivant à la SARL Edman, par lesquelles, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge commissaire au profit de la société Edman, - statuant à nouveau, dire que sa créance doit être admise à titre privilégié pour la somme de 1 284 741, 35 euros, - condamner Maître [L] [G], ès qualités de liquidateur de la société Edman, à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner la même aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance, avec distraction au profit de Maître Richard, en application de l'article 699 du code de

procédure

civile. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ Maître [L] [G], liquidateur judiciaire de la société Edman, intimée : Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2022 par Maître [L] [G], liquidateur judiciaire de la société Edman, par lesquelles elle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions, - fixer la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à la somme de 472 394, 02 euros à titre privilégié, - rejeter la déclaration de créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à hauteur de 807 530, 19 euros, - condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 3/ M. [V] [H], gérant de la SARL Edman, intimé : Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par M. [V] [H] par lesquelles celui-ci demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 octobre 2021, - y ajoutant, condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner la caisse régionale de crédit agricole aux entiers dépens, - rejeter toutes autres demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 4/ La SARL Edman, intimée Bien que la SCP Morton et associés, représentée par Maître [U] [D] [Y] ait notifié le 7 janvier 2022 des conclusions en son nom, force est de constater qu'elle s'est constituée uniquement pour M. [V] [H], gérant de ladite société. Dans ces conditions, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 473 alinéa 1 du code de

procédure

, dès lors que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à étude à la société Edman. MOTIFS : Sur la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, Dans le cadre du présent appel, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conteste l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui a fixé sa créance à la somme de 472 394, 02 euros alors que celle-ci avait procédé à une déclaration de créance à hauteur des sommes suivantes : - 777 945, 23 euros au titre du capital, - 80 952, 15 euros au titre des intérêts conventionnels, - 421 026, 83 euros au titre des intérêts de retard calculés en application de la clause pénale prévoyant un taux de 9, 5 %. Au soutien de son recours, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe expose que la décision déférée méconnaît son droit à bénéficier des intérêts, en application de l'article L622-28 du code de commerce qui dispose que « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant du contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». La société appelante ajoute en outre que la décision entreprise n'a pas indiqué en quoi la clause pénale contractuelle, dont elle sollicite l'application, prévoyant un taux d'intérêt à 9, 5% présentait un caractère manifestement excessif, en application de l'ancien article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code. Toutefois, l'argumentation ainsi développée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ne pourra qu'être écartée par la cour à l'aune des clauses contractuelles du contrat de prêt liant les parties relatives tant aux clauses pénales qu'à l'exigibilité du prêt. En effet, les dispositions contractuelles relatives aux clauses pénales prévoient que : - en cas de défaillance de l'emprunteur, sans déchéance du terme, le prêteur ne pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû qui produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt égal au taux actuel du prêt majoré de 4 points (4%) avec un maximum de 9, 50 % qui se substituera au taux d'intérêt stipulé ci-dessus pendant toute la période du retard, - en cas de défaillance de l'emprunteur, avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 10 % des sommes exigibles avec un minimum de 7 % ; S'agissant de l'exigibilité du prêt, le contrat mentionne que le remboursement pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des évènements ci-après en particulier si l'emprunteur se trouve en état d'insolvabilité ou de cessation des paiements révélé notamment par des impayés, protêts ou toutes autres formes de poursuites. Dans ce cas de déchéance du terme, le prêteur manifestera sa volonté de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur. Il résulte de l'interprétation combinée de ces deux clauses que dès l'ouverture des

procédure

s collectives, supposant nécessairement un état de cessation des paiements du débiteur, le contrat de prêt litigieux a fait l'objet d'une déchéance du terme, entraînant l'exigibilité immédiate de la créance du prêteur. Dans ces conditions, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe n'était donc pas fondée à solliciter le règlement à son profit de la clause pénale contractuelle prévoyant un taux d'intérêt maximum de 9, 5 %, cette faculté n'étant ouverte au prêteur qu'en cas de défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme. Partant et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du caractère manifestement excessif de ladite clause pénale, il y a lieu d'écarter son application, dès lors que la déchéance du contrat de prêt est intervenue du fait même de l'état de cessation des paiements de la société Edman. En outre, il convient de noter que la déclaration de créance initiale portant « pour mémoire » ne satisfaisait pas aux exigences légales de la déclaration de créance prévisionnelle des intérêts à échoir dont le mode de calcul et la date doivent être détaillés et qui doit comporter la mention selon laquelle le cours n'est pas arrêté, conformément à l'article R622-23 du code de commerce. Il s'ensuit que la somme de 421 026, 83 euros réclamée par la société appelante au titre des intérêts de retard calculés en application de cette clause pénale contractuelle ne pourra qu'être écartée. Il conviendra donc de déduire de la somme admise au passif de la société Edman pour un montant de 858 897, 38 euros, comprenant 777 945, 23 euros au titre du capital et 80 952, 15 euros au titre des intérêts conventionnels, la somme de 429 448, 27 euros correspondant aux règlements effectués par la société débitrice dans le cadre du plan de continuation. Ainsi la créance de la société Edman pourra être fixée à la somme de 429 449, 11 euros à laquelle il convient d'adjoindre la somme de 42 944, 91 euros, correspondant à l'indemnité à hauteur de 10 % des sommes exigibles en cas de défaillance de l'emprunteur, avec déchéance du terme. Il s'ensuit que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe sera fixée la somme de 472 394, 02 euros, conformément aux termes de l'ordonnance déférée qui sera en conséquence confirmée. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, qui succombe en ses prétentions, à payer à Maître [L] [G], mandataire liquidateur de la société Edman, la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi que celle de 1500 euros à M. [V] [H] au même titre. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ce titre. Enfin, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de la

procédure

.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Maître [L] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Edman la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, outre celle de 1500 euros à M. [V] [H], Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande formée en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux entiers dépens de la

procédure

. Et ont signé, La Greffière P/ la Présidente empêchée (Art.456 du CPC)

Articles cités

  • 700
  • 699
  • 455
  • L622-28
  • 1343-2
  • 1152
  • 1231-5
  • R622-23
Assistance juridique générée (IA) — non officielle