Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/02422 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPDC Code Aff. :AL-LL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Décembre 2020, rg no 19/01155 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MARS 2022 APPELANT : Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseiller :M. Laurent CALBO, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 14 mai 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance en contestation d'une contrainte portant sur la somme de 8 510 euros. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal a notamment condamné M. [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) la somme de 2 738,50 euros et condamné M. [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Appel de cette décision été interjeté par M. [P] le 23 décembre 2020. La
procédure
a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de
procédure
civile. Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par M. [P], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par la caisse, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la régularité de la contrainte : - Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; Des mentions de la contrainte litigieuse, il ressort qu'elle a été émise le 23 avril 2019 par la caisse et signée de son directeur, M. [L]. Cette signature n'est pas électronique, au sens de à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et les administrations, en sorte que les développements de M. [P] relatifs à ce texte sont sans emport. Par ailleurs, la mise en demeure étant de nature non contentieuse, il n'existe pas d'obligation de signature par le directeur de l'organisme ou son délégataire. Le moyen tiré de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 opère un revirement de jurisprudence en matière de mise en demeure est inopérant, l'arrêt susmentionné concernant la contrainte qui elle, est de nature contentieuse. - Sur la nullité formelle : L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure, ni de la contrainte, prévue par le code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui les a émises, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la caisse dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure en date du 24 avril 2018 notifiée à M. [P] le 30 avril suivant précisant la cause des sommes qui lui étaient réclamées au titre des allocations familiales, des contributions des travailleurs indépendants, de la CSG et de la CRDS, de la contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, aux unions de médecins, du premier trimestre 2018, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 3 986,50 euros. De même, la mise en demeure en date du 1er juin 2017, notifiée à M. [P] le 6 juin suivant précisait-elle également la cause des sommes qui lui étaient réclamées au titre des mêmes cotisations pour les deux premiers trimestres de l'année 2017, pour un montant total, majorations de retard comprises, de 4 523,50 euros. La contrainte en date du 23 avril 2019 se référait expressément à ces deux mises en demeure et mentionnait les mêmes sommes qu'elles, pour un total de 8 510 euros. Ces mentions permettaient donc à M. [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. La contrainte sera donc validée pour la somme de 8 510 euros. Sur les dommages-intérêts : M. [P], qui soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer, sera en conséquence débouté de ce chef. La caisse reproche à M. [P] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [P] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 738,50 euros et au paiement d'une amende civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, Valide la contrainte pour la somme de 8 510 euros ; Condamne M. [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 8 510 euros ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [P] ; Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Condamne M. [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles cités
- 946
- 700
- 446-2
- 455
- 267
- L212-3
- L212-1
- L244-2