Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/02428 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPDP Code Aff. :AL-LL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Décembre 2020, rg no 20/00454 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MARS 2022 APPELANTE : Madame [K] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseiller :M. Laurent CALBO, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020 . Elle s'est désistée de son appel lors de l'audience tenue le 14 décembre 2021 . La Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (la caisse), a accepté ce désistement mais a maintenu la demande qu'elle avait formée à l'encontre de Mme [N] au titre de ses frais non répétibles d'instance. Sur ce : Vu les articles 396, 397, 399 à 401 et 405 du code de
procédure
civile ; Attendu que Mme [N] se désiste de son appel ; qu'il convient de constater le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Constate le désistement par Mme [N] de son appel et le dessaisissement de la cour ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne Mme [N] à payer à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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