Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2022 la SELARL SELARL ONE LEGAL la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 07 AVRIL 2022 No : 73 - 22 No RG 21/00525 No Portalis DBVN-V-B7F-GJUF DÉCISIONS ENTREPRISES : Arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans en date du 07 Décembre 2017, arrêt de la Cour de Cassation du 17 Juin 202, PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.C.I. SCI VODANUM Représentée par Monsieur [C] [U] en sa qualité de gérant [Adresse 8] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261367573785 S.E.L.A.R.L. [F]-[T] Es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [M] exerçant sous l'enseigne AVIA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 9 décembre 2008, [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUE, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Janvier 2022 Dossier communiqué au Ministère Public le 15 Mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 03 FEVRIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de M [N] [M], exploitant d'une station-service à [Localité 9], une
procédure
de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [F] en qualité de liquidateur. À la suite des offres d'acquisition formulées par [C] [U], le juge commissaire, par deux ordonnances du 1er avril 2009, a autorisé le liquidateur ès-qualités à céder à M. [U] ou à toute personne morale que celui-ci se substituerait d'une part, pour 5.000 euros, les éléments subsistants du fonds de commerce, et d'autre part, moyennant 155.000 euros, l'immeuble cadastré section ZB no[Cadastre 1] dans lequel était précédemment exploitée la station-service. Les actes de vente n'ayant pas pu être régularisés en raison du refus de M. [U], la Selarl [F] l'a fait assigner, par acte du 9 septembre 2010, en résolution de ces ventes et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€. Par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution de la vente de l'ensemble immobilier, et condamné Monsieur [U] au paiement d'une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur appel de M. [U], par arrêt du 24 janvier 2013, la cour de céans a jugé que ce dernier avait acquis à titre personnel les éléments du fonds de commerce pour 5.000 euros, mais a infirmé le jugement et déclaré irrecevable l'action exercée à son encontre par le liquidateur au titre de la cession de l'immeuble au motif que celle-ci aurait dû être dirigée contre la S.A.R.L. Chape Confort, dont M. [U] est gérant, et/ou la SCI Vodanum qu'elle devait se substituer. Par actes du 12 juin 2013, la Selarl Francis et [G] [F] ès-qualités ont fait assigner les sociétés Chape Confort et Vodanum, afin de voir constater que la vente de gré à gré de l'immeuble autorisée par ordonnance du 1er avril 2009 était parfaite, prononcer la résolution à leurs torts exclusifs et les entendre condamner in solidum à payer à la liquidation judiciaire la somme de 141.978,80 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 20 février 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution de la vente immobilière autorisée le 1er avril 2009 par le juge commissaire et condamné solidairement les sociétés Chape Confort et Vodanum à payer 27.000 euros de dommages et intérêts à la Selarl [F] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [N] [M], ainsi que 5.000 euros d'indemnité de
procédure
. La SCI Vodanum a relevé appel du jugement. Le redressement judiciaire de Chape Confort ayant été converti le 13 octobre 2015 en liquidation judiciaire, la Selarl [F] ès qualités a fait assigner Me [Z] en qualité de liquidateur par acte du 16 février 2017. Par arrêt de défaut rendu le 7 décembre 2017, la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit: Déclare la SCI Vodanum irrecevable à solliciter l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2009 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [M] La dit irrecevable à solliciter la nullité pour erreur sur la substance de la vente de la parcelle cadastrée ZB no[Cadastre 1] au lieudit "[Adresse 6] Dit que cette vente au profit de la S.A.R.L. Chape Confort, agissant pour le compte de la SCI Vodanum en cours de formation, autorisée par le juge commissaire en vertu d'une ordonnance ayant acquis force de chose jugée, est parfaite Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de cette vente, ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de
procédure
civile L'infirme quant à la condamnation à dommages et intérêts prononcée et statuant à nouveau de ce chef : Dit que les sociétés Vodanum et Chape Confort ne justifient d'aucun motif légitimant leur refus de réitérer la vente devant notaire Condamne la SCI Vodanum à payer 100.000 euros de dommages et intérêts à la Selarl [F] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [M] en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par la non-réitération de la vente Fixe à 27.117,64 euros la créance de la liquidation judiciaire de M. [N] [M] envers la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Chape Confort, représentée par Me [Z] ès qualités de liquidateur, au titre de la réparation de ce même préjudice, et précise que ce montant s'entend, à due concurrence, in solidum avec sa créance envers la SCI Vodanum Rejette toutes prétentions autres ou contraires Condamne in solidum les sociétés Vodanum et Chape Confort aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer 4.000 euros à la Selarl [F] ès qualités. La société SCI Vodanum a formé un pourvoi en cassation, qui a donné lieu à un arrêt de rejet du pourvoi. Indiquant qu'elle a réglé l'intégralité des condamnations mises à sa charge mais que plusieurs années plus tard, elle s'est vu communiquer par la Préfecture d'Indre-et-Loire des courriers adressés en leur temps, 2008 et 2009, à Monsieur [M] ainsi qu'à la SELARL [F], dont il résulte que la SELARL [F] n'a pas respecté l'obligation d'information mise à la charge de tout vendeur d'une installation classée pour la protection de l'environnement et lui a sciemment caché l'état de pollution du terrain, l'absence de mise en sécurité du site, et son absence de remise en état, la SCI Vodanum a fait assigner la SELARL [F]-[T] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M], par acte d'huissier du 26 janvier 2021 afin d'obtenir la révision de l'arrêt du 7 décembre 2017. Par dernières conclusions du 5 mai 2021, la SCI Vodanum demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 593 et suivants du Code de
procédure
civile ; Vu les dispositions des articles L512-6-1, L512-7-6, L512-12-1, R512-39-1 et s., R512-46-25 et s., et R512-66-1 et s., et L514-20 du Code de l'environnement ; Vu les dispositions de l'article 1110 ancien du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Recevoir le recours en révision formé par la SCI Vodanum à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour d'appel d'Orléans ; En conséquence, Rétracter l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 en ce qu'il a : o dit irrecevable la SCI Vodanum à solliciter la nullité pour erreur sur la substance de la vente de la parcelle cadastrée ZB no[Cadastre 1] au lieudit « [Adresse 5]; o dit que cette vente au profi t de la SARL Chape Confort, agissant pour le compte de la SCI Vodanum en cours de formation, autorisée par le juge commissaire en vertu d'une ordonnance ayant acquis force de chose jugée, est parfaite, o confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de cette vente, ainsi qu'en ses dispositions aff érentes aux dépens et à l'article 700 du Code de
procédure
civile ; o infirmé le jugement déféré quant à la condamnation à des dommages et intérêts prononcée ; statuant à nouveau de ce chef, o Dit que les sociétés Vodanum et Chape Confort ne justifient d'aucun motif légitimant leur refus de réitérer la vente devant notaire ; o Condamné la SCI Vodanum à payer 100 000 € de dommages et intérêts à la SELARL [F] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [M] en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par la non-réitération de la vente ; o fixé à 27 117,64 € la créance de la liquidation judiciaire de M. [N] [M] envers la liquidation judiciaire de la SARL Chape Confort Confort, représentée par Me [Z] es qualité de liquidateur, au titre de la réparation de ce même préjudice, et précisé que ce montant s'entend, à due concurrence, in solidum avec sa créance envers la SCI Vodanum; o rejeté toutes prétentions autres ou contraires ; o Condamné in solidum les sociétés Vodanum et Chape Confort aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer 4 000 € à la SELARL [F] ès qualité, Et statuant à nouveau, Prononcer la nullité de la vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] en raison d'une erreur sur la substance ; En conséquence, Ordonner la restitution par la SELARL [F]-[T], ès qualité, des sommes perçues au titre des condamnations mises à la charge de la SCI Vodanum et de Me [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Chape Confort, par l'arrêt du 7 décembre 2017 ; Condamner la SELARL [F]-[T], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [M], à payer à la SCI Vodanum une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle indique que son recours est recevable car elle est de bonne foi et n'a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque que lorsqu'elle s'est vu communiquer par la préfecture le 23 décembre 2020 les courriers adressés en 2008 et 2009 à M. [M] puis Maître [F], qui sont des pièces décisives volontairement retenues par la partie adverse. Sur le fond, elle demande la révision de l'arrêt sur une partie de ses chefs seulement. Elle soutient que l'acquisition de l'ensemble immobilier n'avait d'intérêt pour elle que si elle pouvait y réaliser son projet économique, c'est à dire, réaliser une extension des ateliers de mécanique existants et poursuivre l'exploitation de la station service, le tout nécessitant l'obtention d'un permis de constuire, ce qui était impossible en l'absence d'une remise en état du site en vue de son usage futur au sens du code de l'environnement. Elle en déduit la nullité de la vente pour erreur sur la substance du fait du défaut d'information de l'état de pollution du site. La SELARL [F]-[T] représentée par Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], demande à la cour, par dernières conclusions du 25 mai 2021 de: Vu les dispositions des articles 593 et suivants du Code de
procédure
civile, Vu les dispositions de l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la vente, Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 7 décembre 2017, Déclarer la SCI Vodanum irrecevable en son assignation aux fins de recours en révision, La déclarer irrecevable et mal fondée en toute ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, En conséquence, Confirmer l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour d'appel d'Orléans en toutes ses dispositions, En tout état de cause, Condamner la SCI Vodanum au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure
civile, Condamner la SCI Vodanum aux dépens. Elle fait valoir en premier lieu que l'assignation en recours en révision est prescrite en application de l'article 596 du code de
procédure
civile car M. [J] dirigeant de la SCI a lui-même produit au soutien de son appel contre le jugement du 23 septembre 2011 un article de presse concernant la station-service et exposant en des termes clairs et sans équivoque que « le préfet met en demeure le liquidateur judiciaire du site de le dépolluer et de le sécuriser dans le délai d'un mois », de sorte que la SCI Vodanum ne peut soutenir qu'elle n'aurait été informée de la pollution du site qu'au moment de la réception des courriers de la préfecture en décembre 2020. Elle soutient en second lieu que le recours ne respecte pas les conditions d'ouverture du recours en révision prévues par l'article 595 du Code de
procédure
civile, d'une part car le requérant n'est pas de bonne foi, d'autre part car la cause du recours, ici le 2o de l'article 595 du code de
procédure
civile, fait défaut en l'absence de pièces décisives ayant été retenues par le fait d'une partie depuis le jugement.Elle explique que les courriers litigieux n'auraient été en rien déterminants quant à la décision rendue par l'arrêt du 7 décembre 2017 et souligne qu'il n'y a eu aucune rétention des pièces car la SELARL [F] es qualité n'a jamais caché le fait qu'elle avait été mise en demeure d'avoir à entretenir et dépolluer l'immeuble litigieux. Subsidiairement, elle prétend que l'action est prescrite et infondée. La
procédure
a été transmis pour avis au parquet général qui par avis du 13 décembre 2021 communiqué aux parties le lendemain, conclut à l'irrecevabilité du recours en révision au motif que la SCI Vodanum avait déjà lorsque l'arrêt contesté a été rendu le 7 décembre 2017, connaissance d'un manquement quant aux règles environnementales et de l'existence de mises en demeure, et que la non conformité du site quant aux exigences environnementales était connue avant la réception des courriers en décembre 2020, de M. [U], depuis 2012, dans le cadre de la parution d'un article de presse, de sorte que le délai de deux mois prescrit par le code de
procédure
civile était dépassé. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la
procédure
a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2022. Par conclusions du 3 février 2022 transmises avant l'ouverture des débats, la SCI Vonaum a, au visa des articles 400 et 401 du Code de
procédure
civile, 783 et 784 du même code, Au besoin, Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 27 janvier 2022 ; En tout état de cause, Recevoir et constater le désistement d'instance de la SCI Vodanum ; Débouter la SELARL [F]-[T] de sa demande de condamnation de la SCI Vodanum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure
civile, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'instance signifié postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de
procédure
civile, qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2022 afin de pouvoir admettre au débat les dernières conclusions notifiées par la SCI Vodanum le 3 février 2022 par lesquelles cette dernière indique expressément se désister de l'instance en recours en révision. Il convient donc, d'office, de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoirie. Il résulte des articles 400 et 401 du code de
procédure
civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la SELARL [F]-[T] ès qualité de liquidateur de M. [M] s'est bornée dans ses dernières conclusions à demander que le recours en révision soit déclaré irrecevable et malfondé et à demander la confirmation de l'arrêt du 7 décembre 2017. En l'absence d'incident de la part de la SELARL [F]-[T] ès qualités, le désistement régularisé par la SCI Vodanum est le désistement d'appel de la société Historic team est parfait et il convient de le constater, de constater l'extinction de l'instance et de déclarer la cour dessaisie. L'appelante supportera, sauf meilleur accord des parties, les dépens du présent recours conformément aux dispositions de l'article 399 du code de
procédure
civile et devra en outre verser à la SELARL [F]-[T] ès qualités une indemnité de 2200€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS La Cour
, Donne acte à la SCI Vodanum de son désistement d'instance ; Constate que ce désistement du recours en révision est parfait ; En conséquence, Constate que l'instance est éteinte et la cour dessaisie, Condamne la SCI Vodanum à payer à la SELARL [F]-[T] ès qualité de liquidateur de M. [M] une indemnité de 2200€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la SCI Vodanum aux dépens de la présente instance en révision. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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