Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01847 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN5U Code Aff. :AL-LL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 23 Septembre 2020, rg no 18/00394 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MARS 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Service contentieux [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseiller :M. Laurent CALBO, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui a notamment déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte délivrée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour la somme de 7 444,27 euros, condamné M. [W] à son paiement, dit que la contrainte produira son entier effet, laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de M. [W] et condamné celui-ci aux entiers dépens ; M. [W] a interjeté appel de cette décision par lettre postée le 14 octobre 2020. Cité à sa personne pour avoir signé l'avis de réception de la convocation adressée par le greffe, M. [W] n'a pas comparu, ni personne pour lui aux audiences tenues les 7 septembre, 23 novembre et 14 décembre 2021, auxquelles l'affaire a été appelée. La caisse n'a pas conclu. Sur ce : Vu l'article 468 du code de
procédure
civile ; Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ; Attendu, s'agissant d'une
procédure
orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de M. [W], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [W] n'est pas soutenu ; Dit que le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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