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Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

7 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2022 la SELARL RABILIER Me Céline TOULET SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS ARRÊT du : 07 AVRIL 2022 No : 76 - 22 No RG 21/02723 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOQQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 16 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE [Adresse 1] [Localité 10] Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265278647476019 Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame [E], [Y], [D] [I] épouse [M] Assistée par l'UDAF DU LOIR ET CHER, en qualité de Curateur ( jugement en date du 15/11/19) née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/07062 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D U LOIR ET CHER L'UDAF DU LOIR ET CHER, agissant es qualité de Curateur de Madame [E] [I] épouse [M], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/07062 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Octobre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 03 MARS 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 07 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE : le 4 juin 2013, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a fait délivrer à M. [Z] [M] et Mme [E] [I], son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant un immeuble d'habitation situé [Adresse 6], cadastré section AC no [Cadastre 2]. Par actes du 26 août 2013, le Crédit foncier a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge de l'exécution de Blois aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi. Selon jugement du 4 décembre 2014, le juge a, notamment : -déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société BNP Paribas -mentionné le montant de la créance du poursuivant à hauteur de 47 561,44 euros -autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 80 000 euros Par jugement du 21 mai 2015, le juge de l'exécution a autorisé la prorogation des effets du commandement puis, selon jugement du 15 octobre 2015, mentionné le 28 décembre suivant en marge du commandement publié le 1er août 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 12], le même juge a, notamment, constaté la vente amiable de l'immeuble saisi aux conditions fixées par le jugement d'orientation et ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de M. et Mme [M]. Le Crédit foncier a établi le 10 avril 2017 un projet de distribution. M. et Mme [M] ont contesté ce projet par conclusions notifiées le 25 avril 2017 par voie électronique. Sans transmettre de procès-verbal exposant les difficultés rencontrées, le Crédit foncier a saisi le juge de l'exécution à fin de distribution judiciaire par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019. Par jugement mixte du 17 décembre 2020, après avoir rappelé que la société BNP Paribas avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire postérieurement à la délivrance du commandement de payer et que sa déclaration de créance du 30 avril 2014 avait été déclarée irrecevable par le jugement d'orientation du 4 décembre 2014 dont elle n'a pas être interjeté appel, puis relevé que la société Orange Bank, venant aux droits de la société Groupama et la société Financo, créanciers inscrits sur l'immeuble saisi postérieurement à la publication du commandement, n'étaient pas intervenus dans la

procédure

au sens de l'article L. 331-1 du code des

procédure

s civiles d'exécution, juge de l'exécution a : -dit que la société BNP Paribas Personbal finance ne peut prétendre à être colloquée dans la

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de distribution, -dit que les sociétés Orange Bank venant aux droits de la société Groupama et Financo ne peuvent se voir colloquer d'aucune somme au titre de la distribution judiciaire -ordonné la réouverture des débats afin de permettre, avant dire droit, >au Crédit foncier, de produire un état hypothécaire sur publication du jugement constatant la vente amiable, de s'expliquer sur divers frais, de justifier de la date de consignation du prix de vente et de produire un décompte d'intérêts arrêté six mois après cette date >à M. et Mme [M], de justifier eux aussi de la date de consignation de prix de vente >à Mme [M], d'indiquer si elle est actuellement placée sous mesure de protection et, dans l'affirmative, d'inviter son tuteur ou son curateur à intervenir à l'instance Par jugement du 16 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois a : -constaté l'intervention volontaire de l'UDAF du Loir-et-Cher en qualité de curateur de Mme [E] [M] née [I] -fixé l'état de répartition du prix de vente du bien saisi entre les mains de M. [L] [M] et de Mme [E] [M] née [I] et vendu suivant autorisation donnée par le juge de l'exécution statuant en matière immobilière par jugement du 4 décembre 2014 -dit que sont colloqués à hauteur des sommes suivantes : >le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine au titre des frais de justice privilégiés : 1 013 euros >le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine au titre de sa créance : 49 958,21euros >M. [L] [M] et [E] [M] née [I] : 55 653,24 euros -ordonné au séquestre de libérer les sommes suivant les dispositions du présent dispositif -dit que les intérêts servis par le séquestre seront alloués à hauteur de 48 % à M. [L] [M] et [E] [M] née [I] et de 52 % au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine -condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [E] [M] née [I] aux dépens afférents à la

procédure

de distribution exposés postérieurement au jugement -rejeté le surplus des demandes Le Crédit foncier a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 octobre 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant constaté l'intervention volontaire de l'UDAF. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, le Crédit foncier, qui reprend en cause d'appel les conclusions qu'il avait prises devant le premier juge, demande à la cour, au visa des articles L. 331-2, R. 333-1, R. 331-2 et R. 332-7 du code des

procédure

s civiles d'exécution, de : -le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé, -constater les protestations des débiteurs saisis au projet de distribution du 10 avril 2017, -lui donner acte de son projet de distribution, -statuer ce que de droit sur le projet de distribution et l'état de frais, -ordonner la radiation des différentes inscriptions Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, Mme [M] et l'UDAF demandent à la cour, au visa des articles L. 331-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution, 57 du décret du 4 janvier 1985, et R.322-57 du code des

procédure

s civiles d'exécution, de : -déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé l'appel du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois (saisies immobilières) fixant l'état de répartition du prix de vente en date du 16 septembre 2021 (minute 21/00092), -rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, M. [M] demande à la cour, au visa des article 954 du code de

procédure

civile, L.331-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution, 57 du décret du 4 janvier 1985 relatif à la publicité foncière, et R.322-57 du Code des

procédure

s civiles d'exécution, de : -déclarer les demandes formées par le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine- banque irrecevables et en tout cas mal fondées -confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Blois le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions -condamner le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine- Banque à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile -condamner le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine- Banque aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2022, pour l'affaire être plaidée le 3 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : En dépit de la formulation de leur dispositif, Mme [M] et l'UDAF ne développent dans le corps de leurs écritures aucun moyen relatif à la recevabilité de l'appel, qui sera tenue comme non discutée. M. [M] observe de son côté que le Crédit foncier ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation du jugement déféré, et en déduit qu'en application de l'article 954, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré. Il résulte en effet des articles 542 et 954 du code de

procédure

civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Pour ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable au ses de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette règle, qui a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile (pourvoi no 18-23.626), s'applique dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt. En l'espèce, la déclaration d'appel du Crédit foncier, en date du 20 octobre 2021, est très nettement postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020. Dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions qui sont les mêmes que celles qu'il avait déposées devant le premier juge, l'appelant, qui ne pouvait ignorer l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, ne sollicite ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement déféré, et ne détermine donc pas l'objet de l'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement en cause. Le Crédit foncier, qui succombe au sens de l'article 696 du code de

procédure

civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera condamné, en application de l'article 700 du code de

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civile, à régler à M. [M], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de

procédure

1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine recevable en son appel, CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile,

CONDAMNE la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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