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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4T

12 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No R.G : No RG 18/04350 - No Portalis DBVH-V-B7C-HFTW CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD 24 octobre 2018 RG:21600998 [O] C/ URSSAF COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [D] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] dispensée de comparution INTIMÉE : URSSAF [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de

Procédure

Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [O] a été affilié à la caisse Languedoc Roussillon pour la période du 1er avril 2000 au 31 juillet 2007 en qualité de commerçante, puis pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 en qualité de gérante de la S.A.R.L. [O]. Le 12 mars 2011, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon l'a mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2008 et 2009 pour un montant de 56 982,00 euros. Faute de paiement, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a également émis une contrainte le 09 février 2016, pour un montant en cotisations et majorations de retard de 56 982,00 euros, outre 355,14 euros de frais, signifiée le 26 juillet 2016. Mme [D] [O] a saisi le 2 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité social du Gard a : - validé la contrainte signifiée le 26 juillet 2016 à Mme [D] [O] à concurrence de la somme de 55.153 euros, outre les frais de signification d'un montant de 73,18 euros, - débouté Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc-Roussillon du surplus de ses demandes. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 03 décembre 2018 reçue par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, Mme [D] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 novembre 2018. Enregistrée sous le numéro RG 18/4350, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 06 avril 2021, et renvoyé à celle du 29 juin 2021 puis à celle du 9 novembre 2021 et enfin à celle du 8 février 2022 afin de permettre un nouveau calcul des cotisations. Mme [D] [O] a été dispensée de comparution à cette audience de renvoi. Par courrier adressé à la cour le 30 mars 2019, Mme [D] [O] a indiqué avoir fait l'objet d'une taxation d'office et a produit ses déclarations de revenus pour les années 2007 à 2009. Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [O] demande à la Cour de : - prononcer la nullité du jugement rendu le 24 octobre 2018, - constater que la contrainte n'est pas fondée sur le principe, - débouter la requérante de toutes ses demandes et prétentions ( sic ). Au soutien de ses demandes, Mme [D] [O] expose qu'elle a adressé dès 2018 ses déclarations de revenus au Régime Social des Indépendants. Elle indique qu'elle ne comprend pas comment dans les conclusions de l'organisme social puisse apparaître un appel de cotisations de 823 euros de cotisations et 34 euros de majorations de retard, alors que sur l'année 2009 le juge commissaire de la S.A.R.L. [O] ne lui a alloué aucun salaire. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la Cour de : - rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées, - débouter Mme [O] de son appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 24 octobre 2018 comme injuste et mal fondé, - constater ainsi la régularité de la mise en demeure préalable du 12 mars 2012 et de la contrainte du 09 février .2016, Constatant l'affiliation obligatoire de Mme [O] au régime légal de sécurité sociale, Constatant que la contrainte est fondée en son principe et son montant, Constatant que l'action en recouvrement n'est pas prescrite, Constatant que la juridiction n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer ainsi le jugement querellé quant à la validation de la contrainte, - valider en conséquence la contrainte contestée pour son montant actualisé de 15. 428 euros, augmenté des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, -condamner Mme [O] au paiement de ces sommes, ainsi qu'aux entiers dépends, en ce compris ceux de première instance. Au soutien de ses demandes, s'agissant de la régularité de la contrainte, l'URSSAF indique que selon la jurisprudence seuls trois éléments sont requis pour qu'une contrainte soit valide, elle doit permettre à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin, le document doit comporter à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte litigieuse est selon elle régulière car elle satisfait parfaitement à ces trois obligations. Concernant une éventuelle erreur d'adresse, l'URSSAF expose qu'il ne pouvait pas y avoir de confusion possible dans l'esprit de Mme [O] puisqu'il s'agissait de son ancienne adresse postale rattachée à son activité de commerçante pour laquelle elle avait été radiée depuis le 31.07.2017. En outre, la mise en demeure faisait référence aux cotisations 2008 et 2009 qui ne pouvaient que se rapporter à son activité de gérante au sein de la S.A.R.L. [O]. L'URSSAF indique également que Mme [O] n'a jamais contesté cette mise en demeure devant la commission de Recours Amiable. L'URSSAF fait observer ensuite que la mise en demeure contestée par Mme [O] ne concerne pas son activité de commerçante pour laquelle elle a été radiée le 31 juillet 2007 mais sa seconde activité de gérante majoritaire au sein de la S.A.R.L. [O] exercée du 01 janvier 2008 au 30 juin 2009. L'affiliation de Mme [O] étant régulière, elle est redevable à ce titre d'une obligation de paiement de cotisations et contributions sociales obligatoires. Concernant le calcul des cotisations, à défaut de déclaration produite par Mme [O] pour les années 2007 et 2009, celles ci avaient été calculées sur une base forfaitaire par application de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale. En cause d'appel, Mme [O] ayant produit ses déclarations, la caisse a procédé à un nouvel examen de sa situation et à ce jour le montant des cotisations dues par Mme [O] s'élève à 15 428 euros. Concernant les délais de prescription de l'action en recouvrement, en application des articles L 244-3 et L 244-11 du code de la sécurité sociale, les délais de prescription de 3 ans et 5 ans n'ont pas été dépassés. A propos d'un délai de paiement sollicité par Mme [O] en première instance, une jurisprudence constante considère que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil sauf cas de force majeur, non invoqué par la cotisante. Pour un plus ample exposé des faits et de la

procédure

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de considérer que la demande d'annulation de la décision déférée s'analyse en une demande de réformation. En l'état de ses demandes devant la cour, Mme [D] [O] conteste uniquement le montant des cotisations appelées et ne développe aucun argument sur le principe de son affiliation sociale sur la période litigieuse. Par application des dispositions de l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés. L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé. Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I. L'article R 243-14 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés. Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7. En l'espèce, les cotisations, contributions et majorations de retard appelées par la contrainte litigieuse pour la régularisation des années 2008 et 2009 ont été calculées initialement en l'absence de déclaration de revenus par Mme [D] [O] sur une base forfaitaire majorée pour un montant de 56 982,00 euros. Le montant actualisé de 15.248 euros a été calculé sur la base des déclarations de revenus produites par Mme [D] [O] en cours de

procédure

, soit 31.500 euros pour 2008 et 0 euro pour 2009. Pour remettre en cause cette somme, Mme [D] [O] fait valoir qu'une somme de 823 euros de cotisations est appelée pour 2009 alors qu'elle n'a perçu aucun revenu cette année. Ceci étant, en l'absence de revenus, une cotisation forfaitaire minimale est mise à la charge de l'assuré, ainsi que cela résulte des articles L 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Ainsi, Mme [D] [O] n'oppose aucun élément précis permettant de remettre en cause le calcul de cotisations, contributions et majorations de retard présenté par l'URSSAF et la contrainte sera en conséquence validée en son montant actualisé de 15.248 euros correspondant à 14.510 euros de cotisations et contributions et 918 euros de majorations de retard. La décision déférée sera en conséquence confirmée sauf à réactualiser en ce sens le montant de la contrainte.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité social du Gard sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte qu'il valide, et statuant à nouveau sur ce point, Valide la contrainte signifiée le 26 juillet 2016 à Mme [D] [O] à concurrence de la somme de 15.248 euros correspondant à 14.510 euros de cotisations et contributions et 918 euros de majorations de retard, correspondant à la régularisation des années 2008 et 2009, outre les frais de signification d'un montant de 73,18 euros, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [D] [O] aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 945-1
  • R242-14
  • 1244-1
  • R115-5
  • R243-14
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