Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2022 article L. 3211 du Code de la santé publique No RG 22/00019 No 19 Notifications du : 13/04/2022 JLD [O] [T] [Y] [I], Etablissement Public LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 7], LA PREFETE D'INDRE ET LOIRE, LE PROCUREUR GENERAL Le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX(13/04/2022), Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 241/2021 du 15 décembre 2021 les fonctions de premier président, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT Greffier, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [O] [T] demeurant [Adresse 3] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] Actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 7] Pôle Psychiatrie-Addictologie [Adresse 3] Comparant, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au Barreau d'ORLEANS, désigné d'office le 11 avril 2022 D'UNE PART, Madame [Y] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante, ni représentée, LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 7] Pôle Psychiatrie - Addictologie CPU - CHRU de [Localité 7] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, Madame LA PREFETE d'INDRE ET LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparant - ni représenté D'AUTRE PART, Dossier communiqué au Ministère Public le 08 Avril 2022 A l'audience publique du MARDI 12 AVRIL 2022, les parties présentes ont été entendues en leurs explications. A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le MERCREDI 13 AVRIL 2022 à 11 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre Commerciale , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de
procédure
civile Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Attendu que par une ordonnance en date du 4 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [O] [T] ; Que ce dernier en a régulièrement interjeté appel ; Attendu que par un avis écrit en date du 8 avril 2022, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ; Attendu que le conseil de [O] [T] déclare : « [O] [T] est suivi depuis un certain temps ; il y a des moments où ça va mieux ; le certificat du 1er avril 2022 mentionne la nécessité d'une prise en charge» ; Attendu qu'au cours des débats, l'appelant déclare : « J'ai donné un accord favorable quand on m'a demandé si je voulais être hospitalisé, mais maintenant je trouve que l'hospitalisation est un peu trop longue» ; Attendu que [O] [T] a eu la parole en dernier ; Attendu que [O] [T] est décrit comme menaçant, hétéro agressif par son entourage, qu'il présente une désorganisation du discours et du comportement, qu'il présente un délire de grandeur et de filiation, qu'il dit être «en haut de la montagne », avoir beaucoup d'enfants, des lions, être lui-même un lion, qu'il communiquerait avec le ciel et «qu' il ne peut pas dormir parce qu'il gère l'économie» ; Attendu que le certificat du 29 mars 2022 fait mention d'un contexte d'agitation et de rupture avec l'état antérieur ; Qu'il y est également mentionné que l'on retrouve une tachypsychie contenue par le traitement médicamenteux, une exaltation de l'humeur associées à des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques envahissant le discours, avec une désorganisation psychique rendant parfois peu explicite le contenu du discours, [O] [T] ne présentant aucune conscience des troubles ; Que, lorsque la décision critiquée a été prise, il était en rupture de traitement et présent un déni total de ces troubles ; attendu que la décision querellée est pleinement justifiée; Que le certificat du 11 avril 2022 corrobore les éléments antérieurs, et conclut également à la nécessité du maintien de la mesure ; Attendu, eu égard au comportement de [O] [T] et aux troubles persistants, que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint; Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; que, en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- L3211
- 450