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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

28 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 22 ------------------------- 28 Avril 2022 ------------------------- No RG 21/03143 - No Portalis DBV5-V-B7F-GMWR ------------------------- [V] [V] [W] C/ Mégane MIRONNEAU ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Madame [V] [V] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître Mégane MIRONNEAU [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 9 juillet 2021, Maître Mégane Mironneau a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Madame [V] [W]. Par décision prononcée le 8 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître Mégane Mironneau à la somme de 600 € toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [V] [W] le 13 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, Madame [V] [W] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 janvier 2022, Madame [V] [W] ne s'est pas présentée à l'audience du 24 mars 2022 et n'était pas non plus représentée. Aux termes de ses écritures, Maître Mégane Mironneau sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier. MOTIFS Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la

procédure

de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement. Dans la mesure où Madame [V] [W], régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée. Sur l'article 700 du code de

procédure

civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Maître Mégane Mironneau sollicite la condamnation de Madame [V] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de

procédure

civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Madame [V] [W] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Madame [V] [W] recevable ; Constatons que l'appel n'est pas soutenu ; En conséquence, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 8 octobre 2021 ; Condamnons Madame [V] [W] à payer à Maître Mégane Mironneau une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamnons Madame [V] [W] aux dépens. La greffière,La première présidente,

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