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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

26 avril 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01209 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFTX3 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2022, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Laurence Arbellot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [K] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], de nationalité comorienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 25 avril 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 25 avril 2022 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la

procédure

diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 avril 2022 à 11h27, jusqu'au 21 mai 2022 à 11h27 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022, à 10h50, par M. [I] [K] ; - Vu la pièce transmise par l'intéressé au greffe le 25 avril 2022 à 15h44 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de

motivation

au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les moyens tirés de l'impossibilité de quitter le territoire eu égard à une

procédure

pénale en cours et de l'incompatibilité du placement en rétention avec la

procédure

pénale en cours sont irrecevables en ce que d'une part aucune contestation du placement en rétention n'a été introduite dans les délais légaux et d'autre part en ce que ces moyens sont insuffisamment motivés dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucun placement sous contrôle judiciaire qui au demeurant n'affecterait pas la

procédure

de placement en rétention administrative, s'agissant de

procédure

s distinctes.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 avril 2022 à 11h32 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Articles cités

  • R743-11
  • L743-23
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