Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Arrêt No R.G : No RG 21/00922 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRZL [Z] C/ [X]-[M] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 27 AVRIL 2022 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 20 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 21 MAI 2021 rg no 19/02320 APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [I] [X]-[M] [Adresse 3] [Localité 4] (REUNION) Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4413 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 26 janvier 2022 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de
procédure
civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 Février 2022. Par bulletin du 25 février 2022, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président :M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 27 Avril 2022. Greffier lors du depôt des dossiers: Mme Nathalie BEBEAU, greffière Greffier lors de la mise a disposition : Mme Delphine GRONDIN, greffière LA COUR Exposé du litige Par acte du 24 juin 2019, [I] [X]-[M], agissant au nom de son fils mineur [V], [S], [D] [X]-[M], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 5], a assigné [E] [Z] en recherche de filiation paternelle aux fins de dire que [V] est son fils et de voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et, subsidiairement, d'ordonner une expertise génétique. Selon jugement du 21 avril 2020, il a été sursis à statuer sur les demandes des parties et ordonné une expertise portant sur le profil ADN nucléaire d'[I] [X]-[M], [E] [Z] et de l'enfant [V]. Le 15 septembre 2020, le laboratoire d'hématologie médico-légale a rendu son rapport d'expertise établissant la paternité de [E] [Z] à l'égard de l'enfant avec une probabilité de 99,999 % . Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, en conséquence : -Dit que [E] [Z] est le père de [V], [S], [D] [X]-[M], né le [Date naissance 1] 2019 ; -Dit que l'enfant se nomme désormais [V], [S], [D] [X]-[M] [Z] ; -Ordonné la transcription de la décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant dans les registres de l'état civil de Saint-Denis (974) ; -Fixé à la somme de 130 euros le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à la mère au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ladite pension étant payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l'y condamne ; -condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne l'adjonction de son nom à celui de l'enfant. Aux termes de ses dernières conclusions au fond déposées par RPVA le 25 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de : -Juger qu'il est recevable et bien fondé son appel ; -Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'enfant [V], [S], [D] [X]-[M] se nomme désormais [V], [S], [D] [X]-[M] [Z] ; -Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - Statuant à nouveau, -Constater que la demande de modification du nom patronymique formulée par Mme [X]-[M] est contraire à l'intérêt de l'enfant [V] ; -Débouter Mme [X]-[M] de sa demande de modification du nom patronymique de l'enfant [V] et de ses demandes plus amples et contraires ; -Statuer ce que droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, l'appelant indique avoir accepté la décision déférée sauf en ce qui concerne l'ajout de son nom à celui de l'enfant. Il souligne qu'en effet, l'intérêt supérieur de l'enfant est de porter le nom du parent et de la famille qui l'entoure, que l'enfant porte le nom de sa mère depuis sa naissance, qu'il vit avec elle et n'a aucun contact avec lui qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Il ajoute n'avoir aucune intention d'exercer une autorité parentale sur cet enfant n'ayant entretenu qu'une relation épisodique avec sa mère sans qu'ils aient eu de projets communs, a fortiori celui d'avoir ensemble un enfant. En outre, au-delà des conflits existants toujours entre eux, la mère n'a jamais demandé qu'il reconnaisse l'enfant et, à part une pension alimentaire, elle n'a fait aucune autre demande en vue qu'ils tissent des liens parentaux. En réplique, aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 octobre 2021, Mme [X]-[M] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner M. [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'intimée indique avoir entretenu une relation stable sur plusieurs années avec M. [Z], et non épisodique comme ce dernier l'allègue, et que de cette union, est né [V]. Elle précise que le nom patronymique est un élément de la personnalité au sens de la convention européenne des droits de l'Homme, que de jurisprudence constante, le nom paternel est imposé bien que le père n'entende pas tisser des liens avec l'enfant, précisément dans l'objectif de permettre à l'enfant d'avoir un lien avec sa famille paternelle. Par avis du 24 décembre 2021, la procureure générale de la cour d'appel a indiqué qu'il convenait en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'enfant devait se nommer [V], [S], [D] [X]-[M], conformément à la réalité familiale actuelle. La clôture de la
procédure
a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2022. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ajout du nom d'[Z] à celui de l'enfant Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, Vu la convention européenne des droits de l'Homme, L'article 331 du Code civil prévoit que lorsqu'une action est exercée en application de la section relative aux actions aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Selon l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a droit, dès celle-ci, à un nom, d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. En cas d'établissement judiciaire d'une filiation et lorsque qu'il statue sur le nom de l'enfant, le juge peut, en cas de désaccord des parents, décider en considération notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement, soit de l'adjonction du nom d'un parent à celui de l'autre parent. Si l'intérêt supérieur de l'enfant préside à l'attribution d'un nom patronymique et que le nom de famille est un moyen de rattacher l'enfant à un parent, en l'espèce un père, et notamment un père vis à vis duquel aucune relation n'existe, il convient de relever qu'il relève aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas porter un nom qui lui rappelle constamment un refus des liens parentaux. La filiation de [E] [Z] n'a pu être établie que judiciairement, à la faveur d'une expertise génétique. Il n'en demeure pas moins que, pour l'heure, à part contribuer à l'éducation et à l'entretien de [V] en payant une pension alimentaire à sa mère, M. [Z] n'entend pas nouer de relations avec l'enfant, qu'il n'a d'ailleurs jamais souhaité rencontrer. L'adjonction du nom d'[Z] ne fait donc pas sens dans la présente relation entre M. [Z] et [V], lequel porte en outre déjà trois noms patronymiques. Dans la mesure où le nom d'[Z] peut renvoyer à cet enfant l'absence de liens avec son père biologique et dès lors induire une certaine souffrance, il n'est pas de l'intérêt de [V] de porter le nom d'[Z]. Il en résulte qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant et d'infirmer le jugement entrepris à ce titre. Il convient néanmoins de préciser que rien n'empêche, à l'avenir, M. [Z] de s'impliquer dans la vie de [V] et que père et fils décident, le moment venu, de créer et d'entretenir un lien parental, nonobstant l'absence d'un nom commun. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés, lesquels pourront, le cas échéant, être recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, aès débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'enfant [V], [S], [D] [X]-[M], né le [Date naissance 1] 2019, se nomme désormais [V], [S], [D] [X]-[M] [Z] ; Statuant à nouveau sur cette disposition infirmée, Dit que l'enfant [V] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 5] porte uniquement le nom de [X]-[M]; Dit que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés, lesquels pourront, le cas échéant, être recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Michel CARRUE, Conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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