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Décision

Cour d'appel de Poitiers — AJ

5 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 97 ------------------------- 05 Mai 2022 ------------------------- No RG 22/00169 - No Portalis DBV5-V-B7G-GORH ------------------------- [B] [K] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort du 1er décembre 2021, no BAJ : 2021/002399 (rejet), notifiée le 3 décembre 2021 à Monsieur [B] [K] demeurant chez Madame [O] [W], [Adresse 2] - [Localité 1], dans le cadre d'une

procédure

en divorce, Vu le recours formé contre cette décision le 7 décembre 2021 par Monsieur [B] [K], Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Niort, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 7 juillet 2021, Monsieur [B] [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre d'une

procédure

en divorce. Par décision en date du 1er décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Niort a rejeté sa demande au motif que les ressources de toutes natures du demandeur (y compris celles de son foyer) excèdaient les plafonds fixés par la loi (articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991). Il a été retenu un revenu mensuel de 2 163 €uros. Monsieur [B] [K] a formé un recours contre cette décision. Il soutient être en arrêt maladie depuis un an et que de facto, ses revenus se sont considérablement attenués. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. L'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l'insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice. Conformément à l'article 1 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, il peut néanmoins être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues par le foyer du demandeur depuis le 1 janvier de l'année de la demande si des modifications du niveau des ressources le justifient. A l'étude des pièces du dossier, il convient de constater que Monsieur [B] [K] fournit à l'appui de son recours, les seuls justifcatifs relatifs au versement d'indemnités journalières pour les mois d'octobre et novembre 2021. Il convient de constater que bien que sur les mois d'octobre et novembre 2021, Monsieur [B] [K] justifie que ses revenus perçus aient évolué défavorablement, le demandeur ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier cette évolution de ressources sur une période égale ou supérieure à six mois. Par conséquent, la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

: Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. Constatons que Maître [U] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], avocate au barreau des Deux-Sèvres, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A [Localité 5], le 05 mai 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, [T] [F]

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