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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

23 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 334 DU 23 MAI 2022 No RG 21/00632 No Portalis DBV7-V-B7F-DKNG Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le no 1119001914 APPELANTE : Madame [H] [G] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Gladys Saint-Clement, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de

procédure

civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 28 mars 2022. Par avis du 28 mars 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 Mai 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2019, Mme [H] [G] a donné à bail à M. [R] [Z] un logement lui appartenant, sis [Adresse 2], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 520 euros hors charges. Le 3 mai 2019, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure de régler la somme de 2080 euros au titre des loyers échus et impayés. Le 23 juillet 2019, le bailleur a fait assigner M. [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : -constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies à la date du 3 juillet 2019 et prononcer la résiliation du bail à cette date, -ordonner l'expulsion de M. [R] [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2], avec au besoin l'assistance de la force publique, -condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 3120 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date du commandement de payer, -condamner M. [Z] à lui payer une indemnité mensuelle égale au montant du loyer, soit 520 euros par mois, à compter du 3 juillet 2019, date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner celui-ci à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : -condamné M. [R] [Z] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2080 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 mai 2019, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, -débouté Mme [H] [G] de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, -débouté Mme [H] [G] de ses demandes d'expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, -condamné M. [R] [Z] à payer à Mme [H] [G] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamné M. [R] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de sa notification au préfet et à l'exclusion du coût du commandement de payer en date du 3 mai 2019, -débouté Mme [H] [G] de ses plus amples demandes -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 8 juin 2021, Mme [H] [G] a interjeté appel de la décision précitée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. Suite à l'avis du greffe en date du 23 août 2021, Mme [H] [G] a signifié à étude sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à M. [R] [Z] le 21 septembre 2021. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, l'affaire a été clôturée le 17 janvier 2022 et fixée à l'audience du 28 mars 2022 à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mai 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [H] [G], appelante : Vu les conclusions signifiées par Mme [H] [G] le 21 septembre 2021 par lesquelles celle-ci demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 janvier 2021, -infirmer ce jugement en ce qu'il la déboutée de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, -statuant à nouveau, constater l'acquisition de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de M. [R] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, sis [Adresse 3], avec au besoin l'assistance de la force publique, -condamner M. [R] [Z] à lui payer les sommes suivantes : 3640 euros au titre de l'arriéré locatif de l'année 2019 (mai à décembre 2019),6240 euros au titre de l'année 2020 (de janvier à décembre 2020), 4680 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2021 (de janvier à août 2021), soit au total 14 560 euros, -condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi du fait de la dégradation et du manque d'entretien du terrain, -condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamner le même aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions. 2/ M. [R] [Z], intimé : M. [R] [Z] auquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante le 21 septembre 2021 à étude n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de

procédure

, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. De plus, l'article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il st néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. MOTIFS : Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion du locataire, L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux. En l'espèce force est de constater que le contrat de bail conclu entre les parties le 3 février 2019 comporte en son article 7 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. De plus, il appert que suivant commandement en date du 3 mai 2019, Mme [H] [G], bailleresse, a demandé à son locataire M. [R] [Z] de régler la somme de 2080 euros au titre des loyers impayés de février à mai 2019 inclus. Néanmoins, le premier juge n'a pas fait droit à la demande de Mme [G] de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au motif qu'elle n'avait pas produit de décompte permettant de vérifier que le commandement susvisé était resté infructueux passé le délai de deux mois suivant le 3 mai 2019. Mme [H] [G] répare une telle omission en cause d'appel, puisqu'elle produit dans sa pièce 4, un décompte des sommes dues par M. [R] [Z] qui démontre que ce dernier n'a nullement satisfait à l'échéance du 3 juillet 2019 aux causes du commandement et de surcroît a laissé au contraire croitre sa dette de loyer. Dans ce contexte, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de constater l'acquisition de la clause résolutoire à l'échéance du 3 juillet 2019 ainsi que d'ordonner l'expulsion de M. [R] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués, sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique, Sur les sommes dues en exécution du contrat de location, Le jugement déféré a condamné M. [R] [Z] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2080 euros au titre de l'arriéré locatif, disposition dont cette dernière n'a pas interjeté appel. Au vu du décompte produit en pièce no4, M. [R] [Z] reste devoir à Mme [H] la somme globale de 16 640 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'août 2021 inclus. Il en résulte qu'après déduction de la somme de 2080 euros que l'intimé a déjà été condamné à payer par décision définitive de ce chef, M. [R] [Z] sera condamné à payer à Mme [H] [G] la somme de 14 560 euros en exécution du contrat de bail, outre une indemnité d'occupation de 520 euros par mois à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à la complète libération des lieux. Sur la demande indemnitaire pour dégradation de l'immeuble, La bailleresse sollicite également la condamnation de M. [R] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros pour dégradations des lieux loués, en particulier du fait du défaut d'entretien du jardin depuis plusieurs années. Cette demande sera déclarée recevable en application de l'article 566 du code de

procédure

civile. Au soutien d'une telle demande, Mme [H] [G] produit une lettre en date du 14 juin 2021 de M. [N] [O] demandant à ce que les hautes herbes, se trouvant sur la propriété des 4 chemins aux Abymes, soient nettoyées pour éviter des nuisances, des photographies d'un terrain non entretenu et enfin une facture du 26 mai 2021 de l'entreprise EVAC VERT 971 d'un montant de 140 euros adressée à son nom. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'engager la responsabilité de M. [R] [Z] pour défaut d'entretien des lieux loués. La lettre de M. [N] [O] est adressée à la bailleresse et ne met nullement en cause le locataire. Les photographies versées aux débats ne sont ni datées ni localisées, de sorte qu'il n'est pas possible pour la cour de savoir si elles se rapportent aux lieux loués à M. [R] [Z]. Enfin, la facture du 26 mai 2021 comporte la mention manuscrite payée le 13 juin 2021, mais ne comporte pas le cachet de l'entreprise. Dans ces conditions, Mme [H] [G] ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire, le manquement de son locataire à son obligation d'entretien n'étant nullement démontré. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [R] [Z] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, outre les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et rendue par défaut, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en en ce qu'il a débouté Mme [H] [G] de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ainsi que de ses demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail à l'échéance du 3 juillet 2019, Ordonne l'expulsion de M. [R] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués, sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [H] [G] la somme de 14 560 euros en exécution du contrat de bail, outre une indemnité d'occupation de 520 euros par mois à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à la complète libération des lieux, Y ajoutant, Déboute Mme [H] [G] de sa demande indemnitaire pour défaut d'entretien des lieux loués, Condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens de la

procédure

. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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