Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 332 DU 23 MAI 2022 SUITE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLLE No RG 22/00278 No Portalis DBV7-V-B7G-DNNM Décision déférée à la cour : Arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le no 21/001003. DEMANDEUR : Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I ayant pour société de gestion La Société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés Venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane ( aujourd'hui LCL) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. DEFENDEURS : Monsieur Jean-Luc Gaëtan [K] Faraux [Adresse 3] [Localité 7] Non représenté Monsieur [V] [K] [B] [P] [Adresse 5] [Localité 10] Non représenté Monsieur [W] [L] [F] [P] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Non représenté Madame [S] [R] [M] [Adresse 6] [Localité 8] Non représentée Monsieur [Z] [D] [M] [Adresse 6] [Localité 8] Non représenté Madame [U] [H] [M] [Adresse 6] [Localité 8] Non représentée Madame [J] [A] [E] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de
procédure
civile devant la cour composé de: Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère. qui en ont délibéré. GREFFIER : Lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant requête enregistrée au greffe le 21 mars 2022, le fond commun de titrisation Hugo créances I ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane a saisi la cour d'appel de Basse-Terre d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt numéro 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de cette cour (RG21/01003 aux fins de voir, en application de l'article 462 du code de
procédure
civile rectifier la désignation des biens immobiliers, objet de la saisie immobilière, désignés par erreur comme étant situés "sur la commune Les Abymes Lieudit [Localité 9] cadastrés CT no [Cadastre 2]" au lieu de " consistant en un terrain au lieudit " [Localité 9]" cadastré section CT no [Cadastre 1] d'une superficie de 32a 91 ca et section CT no [Cadastre 2] d'une superficie de 5a 01ca". MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 462 du code de
procédure
civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. En l'espèce il est constant que l'arrêt rendu le 14 mars 2022 sous le numéro de rôle 21/01003 contient une erreur dans la désignation du bien objet de la saisie immobilière, désigné à tort comme étant situé sur la commune [Localité 10] Lieudit [Localité 9] cadastrés CT no [Cadastre 2]" au lieu de lieudit " [Localité 9]" cadastré section CT no [Cadastre 1] d'une superficie de 32a 91 ca et section CT no [Cadastre 2] d'une superficie de 5a 01ca"; Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans ce sens. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement,par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Fait droit à la requête en rectification, Dit que dans la partie les
faits et procédure
de l'arrêt no 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, en page 2 , le passage suivant : Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2019 no S 00059 , le fonds commun de titrisation Hugo créances I a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à Messieurs [G] [X], [V], [K] ..... "situés lieudit [Localité 9] , cadastrés CT no [Cadastre 2]" ..... sera corrigé comme suit : Sur la commune des Abymes ( 971) consistant en un terrain lieudit " [Localité 9]" cadastré section CT no [Cadastre 1] d'une superficie de 32a 91 ca et section CT no [Cadastre 2] d'une superficie de 5a 01ca. Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt no135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, Dit que les dépens seront mis à la charge de l'Etat. Et ont signé, La Greffière La Présidente
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