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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

5 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 20/02212 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOWP Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Décembre 2020, rg no 20-1518 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 9] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [T], [V], [O] [J] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Madame [Z] [D] épouse [J], muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Sercice Contentieux [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 2 mai 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2017 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) d'un montant de 5 321,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016. L'affaire a été transférée le 1er décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le tribunal a déclaré M. [J] irrecevable en son opposition et l'a condamné aux dépens, la caisse étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile. M. [J] a interjeté appel de cette décision par acte du 11 décembre 2020. * * Vu les concluions déposées par M. [J] les 1er juin et 5 octobre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 15 février 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 22 juillet 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. En vertu des articles 122 et 123 du code de

procédure

civile, la forclusion du délai d'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Aux termes de l'article 664-1 du code de

procédure

civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence ou dans le cas mentionné à l'article 659 du même code, celle de l'établissement du procès-verbal. Enfin, selon l'article 649 du code de

procédure

, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de

procédure

. En l'espèce, la caisse a fait procéder à la signification de la contrainte en litige par acte d'huissier de justice du 12 mars 2018. Les cotisations sont appelées au titre de l'activité indépendante de M. [J] résultant de sa qualité de co-gérant de la société Yes Week-End Friendly du 1er juillet 2015 au 18 août 2016, peu important d'une part l'exercice parallèle d'une activité salariée et d'autre part l'annulation prétendue de l'affiliation à la Cipav d'un des co-gérants avec effet au 1er juillet 2015 (pièce 5 / appelant) puisqu'elle est intervenue en application de l'article L.133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, soit après examen d'une période d'au moins deux années précédant la radiation et donc sans rapport avec la période d'affiliation en litige. Dans le corps de ses écritures, M. [J] sollicite l'annulation de la contrainte en ce qu'elle n'a pas été délivrée à son domicile. Il communique de la jurisprudence relative aux modalités de délivrance d'un acte de signification en application des dispositions de l'article 659 du code de

procédure

civile en cas de vaines recherches, tel n'étant pas le cas de l'acte litigieux délivré en vertu des articles 656 à 658 du code de

procédure

civile. Le procès-verbal de remise de l'huissier de justice indique que le clerc assermenté s'est transporté au [Adresse 1], adresse de résidence temporaire du débiteur au regard de la mention apposée sur l'acte de signification. Personne ne répondant aux appels du clerc assermenté, il a eu confirmation de la domiciliation de M. [J] à cette adresse par un voisin. M. [J] a précisé, dans son courrier d'opposition à contrainte, qu'il avait reçu la contrainte au 33 (et non [Adresse 1] qui constituait sa résidence secondaire. Pour mémoire, cette adresse a été déclarée comme siège social de la société Yes Week-End Friendly, étant précisé que l'erreur matérielle de l'acte de signification en ce qu'il porte mention du 31 au lieu du 33, n'en affecte pas la validité, puisque c'est bien au numéro 33 de la rue que les diligences de remise de l'acte ont été effectuées. Dès lors, il n'est pas contredit les mentions de l'acte de signification et du procès-verbal de remise qui valent jusqu'à inscription de faux, selon lesquelles, au jour de la signification, M. [J] ne se trouvait pas à son domicile principal mais à sa résidence de [Adresse 8]. D'ailleurs, il s'évince du certificat de travail de la société Arvise (pièce 2 / appelant) que l'adresse « [Adresse 2] » constituait le domicile connu de l'employeur de M. [J] entre le 1er avril 1996 et le 28 février 2019, la contrainte en litige ayant été signifiée dans cette période. Au surplus, si l'adresse portée par M. [J] sur son recours est « [Adresse 4] », celle portée sur son acte d'appel est « [Adresse 2] » et à cette adresse, il a réceptionné en cause d'appel les écritures de la caisse, expédiées par lettre recommandée, pour avoir signé l'avis de réception, ce dont il résulte que le cotisant résidait alternativement à l'une et l'autre de ces adresses. En considération de ces éléments, l'acte de signification est régulier, la demande de nullité sera rejetée. La contrainte ayant été régulièrement signifiée le 12 mars 2018, le délai pour former opposition expirait le mardi 27 mars 2018 à minuit. L'opposition à la contrainte ayant été formée par requête déposée au greffe de la juridiction le 2 mai 2018, elle est irrecevable. Le jugement sera confirmé. Il sera ajouté qu'à défaut d'opposition recevable, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et qu'en vertu des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [J] est redevable des frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de

procédure

s nécessaires à son exécution.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Rejette la demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte ; Dit que la contrainte délivrée le 16 octobre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. [J] pour un montant de 5 321,64 euros, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; Rappelle que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de

procédure

s nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [J] ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [J] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • 455
  • R133-3
  • 664-1
  • 659
  • 649
  • L133-6-7-1
  • R133-6
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