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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

5 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00336 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQIN Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Janvier 2021, rg no 20/00117 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. ARMEMENT DES MASCAREIGNES [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Non comparant INTIMÉS : Madame [U] [S] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré Mme [S] [W] recevable en son action, dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 30 mai 2018 est dû à une faute excusable de la société Armement des Mascareignes (la société), ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de la victime concernant les demandes portant sur la majoration de la rente et sur l'expertise judiciaire, alloué à Mme [W] une provision d'un montant de 4 000 euros, dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui versera cette somme qui sera recouvrée auprès de l'employeur et condamne la société Armement des Mascareignes à ce titre. La société a interjeté appel par acte du 22 février 2021. * * Vu les écritures déposées les 21 mai et 19 juillet 2021 par la société ; Vu les écritures déposées les 19 juillet et 20 août 2021 par Mme [W] ; Vu les écritures déposées le 15 octobre 2021 par la caisse ; L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2021, date à laquelle elle a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 février 2022. À cette date, personne n'a comparu pour la société, les parties intimées présentes n'ayant pas sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond. Sur ce : Vu les article 446-1 et 946 du code de

procédure

civile ; Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à la conférence du président du 5 octobre 2021 ; Que la société a signé le 2 avril 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à cette fin ; Que son conseil a déposé des conclusions au greffe les 21 mai et 19 juillet 2021, tandis que le conseil de Mme [W] a déposé des écritures les 19 juillet et 20 août 2021 ; Qu'à la conférence du président, en l'absence de toute demande de délais pour conclure, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 février 2022, au contradictoire de la société Armement des Mascareignes et de Mme [W], la caisse en étant avisée par lettre simple ; Que la caisse a produit des écritures le 15 octobre 2021 qu'elle a notifiées aux autres parties ; Attendu qu'à l'audience du 15 février 2022, la société n'a pas comparu, sans motif légitime ; Qu'elle n'a pas été représentée à l'audience, ni par un mandataire, ni par son conseil, en personne ou substitué par un avocat présent ; Qu'elle a sollicité, par message RPVA adressé le jour de l'audience à 9h32, une demande de renvoi pour conclure ; Que compte tenu du caractère oral de la

procédure

, la cour n'est pas valablement saisie de cette demande qui n'a pas été formulée oralement à l'ouverture des débats ; Qu'au surplus, une des parties intimées s'y est opposée en raison de son caractère tardif eu égard au silence de l'appelante depuis le dépôt des conclusions de la caisse le 15 octobre 2021 ; Qu'en effet, la cour observe qu'un délai suffisant permettait à l'appelante de répondre, si besoin était, aux écritures de la caisse avant l'audience du 15 février 2022 ; Que la demande de renvoi est rejetée, l'affaire étant retenue ; Vu l'article 446-1 alinéa premier du code de

procédure

civile dont il s'évince que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit, et l'article 468 du même code ; Attendu qu'en l'absence de l'appelante à l'audience, sans qu'un jugement sur le fond ait été requis par les parties intimées présentes, il échet de constater que l'appel n'est pas soutenu ; Que le jugement entrepris sortira par conséquent son plein et entier effet ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Rejette la demande de renvoi de l'affaire ; Dit que le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne la société Armement des Mascareignes à payer à Mme [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne la société Armement des Mascareignes aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

Articles cités

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