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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/00554 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ3M Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 04 Mars 2021, rg no 20/00702 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. GRANDS TRAVAUX OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [Y] [M], ouvrier VRD, salarié de la société Grands Travaux Océan Indien GTOI (la société), a été victime d'un accident de travail le 15 septembre 2017 lui causant des lésions au pied droit. Son état de santé a été considéré consolidé le 31 août 2019 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%. La société a contesté le taux d'IPP attribué à son salarié devant la commission médicale de recours amiable puis, par requête du 14 octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Par jugement rendu le 4 mars 2021, le tribunal a dit que le taux d'IPP de 15 % est opposable à l'employeur, et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2021. * * Vu les conclusions déposées par la société le 5 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 16 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Selon l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, Selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles étant annexés au présent livre. Aux termes de l'annexe à l'article R.434-32 précité, « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1o La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2o L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3o L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4o Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5o Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ». Enfin, l'annexe à l'article R.434-32 précité dispose : «  2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. (...) Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.  Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20o), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30o), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).  - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied

15.  Articulations métatarso-phalangiennes.  Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90o environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.  Blocage isolé de cette seule articulation :  - Gros orteil :  En rectitude (bonne position) 5  En mauvaise position 10  - Autres orteils :  En rectitude 2  En mauvaise position 4  Limitation des mouvements.  - Gros orteil 2 à 4  - Autres orteils 1 à 2  Articulations interphalangiennes.  Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.  - Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3  - Limitation de ses mouvements 1. (?) ». En l'espèce, M. [M] a été victime le 15 septembre 2017 d'un écrasement du pied par un engin de chantier, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et lui ayant occasionné des fractures de la cheville et de l'avant du pied droits. La consolidation de son état de santé est intervenue le 31 août 2019 avec un taux d'Ipp fixé à 15% par la caisse, sur avis du docteur [T], médecin conseil de la caisse. Il appartient à la caisse de justifier du bien fondé de la fixation de ce taux dans ses rapports avec l'employeur. L'examen clinique réalisé par le docteur [T], médecin-conseil, est repris dans le rapport du docteur [U], praticien mandaté par l'employeur pour fournir un avis sur pièces. Il est ainsi fait état d'une mobilité ébauchée de l'avant pied droit, d'une mobilité des orteils quasi nulle, d'une boiterie, d'une marche avec appui talon et bord interne du pied droit. Si le praticien désigné par le tribunal rappelle que les lombalgies droites ne sont pas imputables à l'accident du travail, il relève en ce qui concerne les séquelles indemnisables, un trouble de la locomotion avec trouble de la statique du pied (station pointe des pieds et talons non réalisée, l'absence d'appui monopodal droit, une position accroupie impossible), nécessitant une canne et une chaussure orthopédique. Contrairement à ce qu'écrit le docteur [I], médecin mandaté par l'employeur, dans son avis (pièce 4 / appelante), la boiterie et l'usage d'une canne ne sont pas en rapport avec les lombalgies mais avec l'état séquellaire en suite de l'accident du travail. En l'absence d'autre élément médical tangible, la demande d'expertise judiciaire formée par la société sera rejetée, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il y a donc lieu de fixer le taux d'iPP de la victime, au regard de l'annexe précitée, au taux maximal du barème concernant le pied, soit 15 %. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Déboute la société Grands Travaux Océan Indien GTOI de sa demande d'expertise judiciaire ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile ; Déboute la société Grands Travaux Océan Indien GTOI de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Grands Travaux Océan Indien GTOI aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

Articles cités

  • 945-1
  • 455
  • R434-32
  • 700
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