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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00567 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ4L Code Aff. : ARRÊT N AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 23 Mars 2021, rg no 20/00001 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER LEMERLE RIVIERE En la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Georges-André Hoarau de la selarl Georges-André Hoarau et associés avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉE : Madame [V] [P] [Y] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Bruno Raffi, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [V] [Y] épouse [K] a été embauchée par la société Cabinet Immobilier Lemerle [I] par contrat à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2014, en qualité de secrétaire immobilière. Le 22 octobre 2019, Mme [Y] épouse [K] a été licenciée, après mise à pied à titre conservatoire à compter du 3 septembre 2019. Contestant son licenciement, Mme [Y] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 23 mars 2021, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Cabinet Immobilier Lemerle [I] à payer à Mme [Y] épouse [K] les sommes de 10 373,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile. Mme [Y] épouse [K] a été déboutée du surplus de ses demandes, ainsi que la société qui a été condamnée aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société Cabinet Immobilier Lemerle [I] le 31 mars 2021. Vu les conclusions notifiées par la société Cabinet Immobilier Lemerle [I] le 26 juin 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] épouse [K] le 28 septembre 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 février 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu l'article L.1243-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Suite à l'entretien préalable en date du 02 octobre 2019 qui s'est tenu en présence de votre Conseiller, nous sommes au regret de vous notifier notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Les motifs sont les suivants : - Vous avez établi le bail d'habitation de Mr [U] [X] et Mme [M] [E] ([Adresse 4]) (propriétaires [R] [H] et [A]) en indiquant une surface habitable erronée supérieure à 5 % de celle existante. Ce qui nous amène actuellement en

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pour rectification du loyer à la baisse. Cela ne peut être acceptable car, nous avons actuellement un cas semblable à gérer (dossier en

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: WENTS/[T]) et dont vous étiez parfaitement au courant. - Décision unilatérale de votre part, sans concertation avec aucun des gérants, d'offrir les honoraires d'agence à M. [G] [Z] et Mme [N] [S] ([Adresse 1] (propriétaire BADE), de l'inscrire au niveau du bail (offert) et réclamer au propriétaire la totalité de sa quote-part. - Mensonges erronés sur notre capacité à prendre en compte les demandes de la médecine du travail. A ce sujet, nous vous rappelons que notre entreprise existe depuis plus de 47 ans et que l'honnêteté et la confiance sont la base de la qualité de nos services et, à ce titre, votre conduite met en cause la bonne marche du service et entraîne une perte de confiance en votre personne. Compte tenu de ce qui précède, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.[...] » Le licenciement de Mme [Y] épouse [K] est fondé sur une faute disciplinaire, constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Si aucune définition n'est donnée du comportement fautif par les dispositions légales, il apparaît que le salarié commet une faute lorsqu'il n'exécute pas normalement son contrat de travail. La faute sérieuse, retenue en l'espèce par l'employeur, est celle qui impose de mettre un terme aux relations contractuelles, sans pour autant être grave au point de justifier une rupture immédiate du contrat de travail sans préavis. S'agissant du premier grief, tenant à ce que la salariée aurait apposé une mention erronée sur le contrat de bail conclu avec M. [U] et Mme [M] quant à la superficie du logement, la société démontre tout d'abord, par la production de courriels et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en date du 20 juillet 2020, qu'une précédente erreur avait été commise relativement à la superficie dans un contrat de location conclu en date du 19 octobre 2017, dont Mme [Y] épouse [K] s'était, au moins pour partie, occupée. Si ces premiers faits n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'employeur, il apparaît en revanche qu'ils ont été l'occasion pour M. [I], gérant du cabinet, d'attirer l'attention de l'ensemble de ses collaborateurs quant aux risques juridiques encourus en cas de mention d'une surface habitable erronée dans le cadre d'un bail d'habitation, ainsi que celui-ci en atteste et en justifie par la production des mails envoyés. Il est constant que malgré ce rappel à l'ensemble des salariés, Mme [Y] épouse [K] a fait mention, dans le contrat de bail établi à effet du 13 mars 2019 au profit de M. [U] et Mme [M] d'une superficie du bien de 59,72 m² alors que l'acte authentique et le plan de repérage précisaient que le dit bien avait une superficie habitable de 49,60 m². Mme [Y] épouse [K] fait valoir qu'elle n'avait pas accès à l'acte authentique et au plan, détenus dans le dossier relatif à la vente du bien, et que les propriétaires ont refusé de procéder à un diagnostic-métrage, si bien qu'elle a été obligée de reprendre la mention de la superficie indiquée dans le contrat de gestion locative. Elle précise également qu'il ne relevait pas de ses attributions d'effectuer le métrage du bien. Contrairement à ce que retient le conseil de prud'hommes, il n'est pas reproché à Mme [Y] épouse [K] de ne pas avoir pris les mesures du logement. En revanche, il ressort des termes de son contrat de travail que ses fonctions étaient notamment les suivantes : « - Assurer le suivi commercial et administratif tant au niveau de la transaction locative que de la gestion des biens des propriétaires. [?] -Réceptionne les candidats locataires Monte des dossiers locataires, réalise des études de solvabilité, sélectionne les locataires. Visite et loue les biens. Prépare ; élabore et rédige (ou renouvelle) les baux d'habitation, civil, professionnel ou commercial. [...] » Ayant à sa charge l'élaboration des baux d'habitation, Mme [Y] épouse [K] se devait d'établir ceux-ci avec exactitude, d'autant qu'elle avait été informée de l'importance s'attachant à la vérification de la mention relative à la superficie des biens loués. La salariée ne démontre par aucun élément que cette vérification aurait été rendue impossible, les documents utiles étant en possession de l'agence. Le fait que le bail ait été validé par la direction, ce qui n'est pas davantage démontré, ou que le bien ait été visité au préalable par les locataires est sans emport sur la faute qui lui est reprochée. La société démontre de surcroît le préjudice subi suite à la commission de cette erreur, un constat d'accord ayant été conclu avec les locataires, aux termes duquel la société a accepté de revoir le loyer à la baisse. La société justifie également, par la production du relevé de compte, reverser chaque mois aux propriétaires la différence de loyer ainsi convenu avec les locataires, soit la somme mensuelle de 89,80 euros puis de 90,65 euros jusqu'au départ des locataires des lieux. En conséquence, ce grief apparaît constitué. S'agissant du deuxième grief relatif au renoncement des honoraires d'agence, Mme [Y] épouse [K] reconnaît avoir offert les frais de visite, de constitution du dossier locatif, de rédaction du bail et d'établissement de l'état des lieux à M. [G] et Mme [N] mais soutient avoir suivi la politique instaurée par M. [I], qui agissait de la sorte pour les employés de l'agence. Si tant est qu'un précédent ait existé, ce qui n'est pas prouvé, il convient toutefois de relever que Mme [Y] épouse [K], employée, ne pouvait adopter le même positionnement que M. [I], gérant, qui dispose du pouvoir de décision. En tout état de cause, la salariée ne démontre pas avoir sollicité au préalable l'accord de son supérieur hiérarchique pour offrir à un collègue les frais d'agence. Ce grief est également établi. S'agissant du dernier grief relatif aux propos tenus devant le médecin du travail, il apparaît que la société reproche à la salariée d'avoir manqué à son obligation de loyauté. Elle soutient que Mme [Y] épouse [K] l'a dénigrée, en faisant croire au médecin du travail qui avait préconisé un aménagement de son poste de travail et des séances de kinésithérapie que son employeur avait ignoré ces recommandations. Il est établi que Mme [Y] épouse [K] a été arrêtée suite à un accident de trajet du 21 mars 2019, jusqu'au 31 mai 2019. Par courrier du 4 juin 2019, le docteur [O], médecin du travail, indique à l'employeur que la reprise du travail par la salariée est possible à « un poste strictement sédentaire. Les déplacements à pieds répétés et/ou prolongés sont médicalement contre-indiqués. Prévoir un aménagement horaire permettant à la salariée de se rendre régulièrement à ses séances de kinésithérapie. ». Par courrier du 8 août 2019, le médecin indique que : « Cher confrère, Votre patiente ne présente aucune évolution clinique favorable car son poste n'a pas été aménagé par son employeur qui ignore complètement mes recommandations médicales établies le 4.6.2019 (III) et elle n'a pu effectuer ses 5 séances de kiné depuis 2 mois ! A l'examen de ce jour, on note une boiterie nette à la marche, un ?dème persistant important et des douleurs mécaniques importantes de la cheville droite mais aussi des gonalgies bilatérales avec gêne importante pour les activités professionnelles qui imposent des déplacements à pieds fréquents et/ou prolongés et des montées descentes d'escaliers que j'avais pourtant contre-indiqués. Pourriez-vous lui prescrire un arrêt rechute AT de plusieurs semaines jusqu'à l'obtention d'une nette amélioration puisque son employeur refuse d'aménager son poste de travail ? ». Mme [Y] épouse [K] a de nouveau été arrêtée du 16 août au 2 septembre 2019. Dès le 13 août 2019, le gérant de la société a réagi pour contester les termes du précédent courrier et pris contact avec le docteur [O], par courriel, afin de lui faire part de son étonnement quant à l'absence de vérification des dires de la salariée avant transmission du dit courrier au médecin. Il a alors affirmé que le poste de Mme [Y] épouse [K] ne nécessitait pas de déplacements à pieds répétés ou prolongés, seuls quelques déplacements par mois étant réalisés, que ses horaires de travail et l'autonomie dont disposait la salariée dans son emploi du temps lui permettaient de réaliser ses séances de kinésithérapie et qu'il tenait à disposition le planning de travail de la salariée. Par courriel en réponse du 19 août 2019, le docteur [O] a indiqué que : « En tant que médecin du travail je n'ai effectivement pas pris le temps de vous contacter car je ne dispose pas de ce temps pour vérifier les dires de tous les salariés auprès des employeurs... Je prends acte que Mme [Y] est une menteuse puisque son poste de travail est sédentaire avec seulement quelques déplacements par mois et qu'elle dispose d'une importante autonomie lui permettant sans problème de se rendre à ses séances de kiné. Je vous remercie du respect scrupuleux de mes recommandations médicales établies le 4.6.2019 et de me transmettre par retour de mail en pièce jointe son planning afin que je puisse la confronter à la réalité de sa situation professionnelle lors de sa prochaine consultation. Je comprends que vous récusez mon opinion unilatérale et mon attitude que vous jugez partisane mais qui ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Je ne peux passer mes journées à confronter les dires des uns aux dires des autres et un rendez-vous ne s'impose pas puisque vous m'avez transmis tous les éléments d'information essentiels qui permettent de rétablir la vérité. Enfin je récuse formellement votre affirmation que j'ai accusé "le représentant de l'agence de tous les maux dont [Y]" m'a effectivement fait écho. » En ne produisant aucune pièce quant à ses horaires de travail ou à ses déplacements dans le cadre de celui-ci, Mme [Y] épouse [K] n'apporte aucun élément pour contrecarrer les dernières affirmations du médecin du travail quant à la tenue de propos mensongers à l'encontre de son employeur concernant l'absence d'aménagement de son poste de travail et l'empêchement pour la réalisation de ses séances de kinésithérapie. La persistance de lésions à la cheville ne saurait en effet faire cette preuve, la pratique de la marche pouvant être faite en-dehors du temps du travail. Au vu des éléments ci-dessus, il apparaît que l'intégralité des fautes reprochées est justifiée et que leur gravité, prises dans leur ensemble, justifie la décision de rompre la relation de travail. Le jugement sera donc infirmé. En conséquence, Mme [Y] épouse [K] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ne justifiant d'aucun préjudice en lien avec le licenciement, jugé ci-dessus bien fondé, Mme [Y] épouse [K] sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice matériel et moral. Le jugement sera également infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [Y] épouse [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [Y] épouse [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [Y] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ; Condamne Mme [Y] épouse [K] à payer à la société Cabinet Immobilier Lemerle [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Condamne Mme [Y] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Georges-André HOARAU & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière ,Le président

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