Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : N RG No RG 20/00712 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLS3 Code Aff. : ARRÊT N L.C. ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 26 Mars 2020, rg no 19/01400 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [P] [B] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne INTIMÉE : La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de
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civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR Conseiller :M. Laurent CALBO Conseiller :Mme Aurélie POLICE Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 mai 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête déposée le 17 juin 2019, M. [P] [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) concernant la mise en demeure du 9 janvier 2019 d'un montant de 13 283 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre de l'année 2018. Le tribunal, par jugement du 26 mars 2020, a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, déclaré la mise en demeure valable et régulière, condamné M. [O] à payer à la caisse les sommes de 13 283 euros au titre des cotisations et majorations de retard, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre d'une amende civile, 1.000 euros au titre de l'article 700 des frais non répétibles et aux dépens. M. [O] a interjeté appel de la décision par déclaration transmise au greffe le 15 mai 2020. * * Vu les dernières conclusions déposées par M. [O] le 1er juin 2021 auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 8 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 3 septembre 2021 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur le sursis à statuer : M. [O] conclut à « l'attente » des décisions de la Commission européenne et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sans expliciter en quoi les décisions invoquées seraient nécessaires à la résolution du litige. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer par application des dispositions de l'article 378 du code de
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civile. Sur la régularité de la mise en demeure : Vu les articles L. 752-4 et suivants du code de la sécurité sociale ; M. [O] sollicite l'annulation de la mise en demeure en ce que la caisse n'a pas qualité à agir, faute de publication de l'arrêté de création. Or, d'une part, la mise en demeure en litige a été décernée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en ce qu'elle porte mention de « la CGSS dans les DOM », dont les compétences et pouvoirs sont instaurés par la loi. D'autre part, la caisse de base du régime social des indépendants de la Réunion a également été créée par la loi, et non par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2006, en sorte que l'absence de publication de cet arrêté, de valeur normative inférieure, est sans conséquence juridique sur la capacité de l'organisme à décerner ladite mise en demeure. Ce moyen de nullité sera rejeté. En l'absence d'autre moyen de nullité soulevé par l'appelant, le jugement sera validé en ce qu'il a déclaré la mise en demeure valide et régulière. Par ailleurs, M. [O] ne contestant pas le montant des cotisations appelées, dont il est redevable eu égard à son affiliation obligatoire à la caisse au titre de son activité indépendante, et les majorations de retard afférentes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure en son entier montant et condamné le débiteur à son paiement. Sur les autres demandes : M. [O] sollicite l'annulation des dommages et intérêts, de l'amende civile et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de
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, et ajoute oralement étendre cette demande à l'ensemble des affaires le concernant jugées par la cour de céans. La saisine de la cour d'appel étant limitée à la contestation de ladite mise en demeure, elle ne peut statuer que sur les demandes liées à ce recours. D'une part, la caisse reproche à M. [O] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [O] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé sur ce point. D'autre part, le seul exercice par M. [O] des voies de recours qui lui sont ouvertes ne saurait caractériser un abus de droit. Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende civile, le jugement sera infirmé sur ce point. Enfin, M. [O] étant débouté de son recours à l'encontre de la mise en demeure, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les frais non répétibles d'instance exposés par la caisse. Le jugement sera en outre confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS La cour
, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné M. [O] à payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre d'une amende civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages et intérêts; Dit n'y avoir lieu à amende civile; Vu l'article 700 du code de
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civile ; Condamne M. [O] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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