Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE No RG 20/00768 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLWF Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 27 Février 2020, rg no 18/00566 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [C] [D] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [C] [D] [M], salariée de la société Podo orthopédie des Mascareignes (la société), souffre d'asthme. La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle au motif que son activité professionnelle ne l'exposait pas à un risque figurant au tableau no82 des maladies professionnelles. Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion a dit que les travaux effectués par Mme [M] étaient de nature à provoquer l'une des affections mentionnées au tableau no82 des maladies professionnelles. Elle a bénéficié du versement d'une indemnité en capital sur la base d'un état séquellaire au 10 juillet 2014 justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par requête déposée le 10 avril 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 27 février 2020, le tribunal a notamment : - déclaré l'action recevable ; - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ; - réservé les autres demandes et dit qu'à réception de l'avis du CRRMP, le secrétariat convoquera les parties à une nouvelle audience. La société a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2020. * * Vu les conclusions no4 déposées par la société le 5 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme [M] le 29 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 4 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Selon l'article 543 du code de
procédure
civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon l'article 544 du même code, « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. ». Enfin, selon l'article 545 du code de
procédure
civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, la société estime son appel recevable en ce qu'il ordonne une expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, qui tranche une partie du litige, Mme [M] rétorquant que la désignation d'un CRRMP relève d'une mesure d'instruction. D'une part, la décision contestée a déclaré recevable comme non prescrite l'action de Mme [M], en sorte qu'elle n'a pas statué sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance. D'autre part, cette décision a désigné un CRRMP avant de statuer sur le caractère professionnel de l'affection litigieuse, que conteste la société. L'avis d'un CRRMP s'analyse en une mesure d'instruction en ce qu'il ne lie pas le juge. La désignation du CRRMP n'a donc pas tranché une partie du principal. En conséquence, la décision, qui relève dès lors des dispositions de l'article 545 du code de
procédure
civile, est insusceptible d'appel. L'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 27 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la société Podo orthopédie des Mascareignes à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Podo orthopédie des Mascareignes aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles cités
- 945-1
- 455
- 543
- 544
- 545
- L141-1
- 700