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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00202 - No Portalis DBWB-V-B7F-FP7V Code Aff. : ARRÊT N AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Janvier 2021, rg no F 18/00307 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [G] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Frédérique Fayette, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [O] en la personne de Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [P] [C], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire des métiers de Saint-Denis de la Réunion sous le no524.070.737 et au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le no524.070.737 (213A251), sis [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [K] [D], [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [J] a été embauché par M. [U], d'abord selon titre de travail simplifié, du 24 au 30 juillet 2017, puis selon contrat à durée déterminée à effet du 1er octobre au 31 décembre 2017, en qualité d'ouvrier polyvalent. Saisi par M. [J], qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement de salaires et accessoires de salaire jusqu'à cette résiliation, outre diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 7 janvier 2021 a : - fixé la créance salariale de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] aux sommes suivantes : ?500 euros nets à titre de solde de salaire ; ?1 500 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ?500 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ?1 500 euros à titre de « préjudice distinct du retard à délivrance des documents légaux » ; - ordonné la remise à M. [J] du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie d'octobre à décembre 2018 et du 18 janvier au 12 février 2018 ; - débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - dit que l'AGS fera l'avance des créances ci-dessus dans la limite de sa garantie légale ; - dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire se l'entreprise individuelle de M. [U]. Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] le 16 février 2021. L'affaire a été fixée à bref délai. Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2021, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2021. A cette audience, un renvoi a été ordonné à la mise en état. Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 28 janvier 2022 ; La délégation régionale Unedic AGS (l'AGS) n'a pas conclu après l'arrêt rendu avant dire droit. Citée à sa personne par acte extrajudiciaire signifié le 30 avril 2020, la Selarl [O] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 février 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 14, 552, 553 du code de

procédure

civile et 1844-8 du code civil ; Aux termes de l'article 553 du code de

procédure

civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, il est établi que M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 18 juillet 2018, alors que M. [U], défendeur initial, était in bonis. Ce dernier a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 21 août 2019 et 19 février 2020, la Selarl [O] étant nommée en qualité de liquidateur. Le jugement querellé a été rendu le 7 janvier 2021 en désignant, en qualité de défendeurs, M. [O] ès qualités et l'AGS. M. [J] soutient que son appel est recevable aux motifs que la société, placée en liquidation judiciaire, ne peut plus ni se défendre ni agir en justice et aucune prétention ne peut être formulée à son encontre, en application des articles 32 du code de

procédure

civile et L. 649-1 du code de commerce. Pour autant, le placement en redressement puis en liquidation judiciaire de M. [U], postérieurement à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes, n'a pas eu pour effet ni de lui ôter la qualité de partie, ni de la priver de la possibilité d'être représentée par ses organes en vertu du droit propre qu'elle conservait à soutenir ses intérêts, indépendamment de l'intervention en la cause du mandataire liquidateur. Or, l'acte d'appel formé par M. [J] intime le seul mandataire judiciaire de M. [U] et l'AGS et non M. [U] lui-même. Eu égard au lien d'indivisibilité existant entre le mandataire liquidateur d'une société, la société débitrice et son créancier, tant le mandataire liquidateur que M. [U] devaient être conjointement attraits à peine d'irrecevabilité. L'irrecevabilité de l'appel à l'égard de M. [O] ès qualités et l'AGS en l'absence de mise en cause de M. [U] a pour effet l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties dans la cause. En conséquence, l'appel de M. [J] sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel de M.[J] ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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