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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 20/01293 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMZ6 Code Aff. : ARRÊT N AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 17 Juin 2020, rg no 18/00239 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉ : Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie Vidal, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 n audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête déposée le 11 janvier 2018, M. [W] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une demande d'annulation de deux mises en demeure du 1er septembre 2017 délivrées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) pour les sommes de 70 348 euros et de 44 606 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er et 3ème trimestres 2017, au titre de régularisations annuelles de 2014 à 2016 et pour les périodes du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2016. L'affaire a été transférée le 1er décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 17 juin 2020, le tribunal a annulé les mises en demeure du 1er septembre 2017 pour les sommes de 70 348 euros et de 44 606 euros, rejeté la demande de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La CGSSR a interjeté appel de cette décision par acte du 29 juillet 2020. Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 7 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 22 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions déposées par la caisse M. [P] le 22 février 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les observations orales des parties à l'audience de plaidoiries ; Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article 528 du code de

procédure

civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. M. [P] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la caisse aurait interjeté appel tardivement, à savoir le 29 juillet 2020, alors que la décision du tribunal lui a été notifiée par le greffe le 24 juin 2020, date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception. Elle considère que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire n'a pas eu pour effet de proroger la période juridiquement protégée, dont l'échéance a été fixée au 23 juin 2020 inclus. La CGSSR considère en revanche que son appel n'est pas tardif, eu égard aux dispositions prises prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020. Elle soutient que les délais ont ainsi été suspendus pendant la période juridiquement protégée et qu'elle disposait d'un nouveau délai de deux mois pour accomplir l'acte d'appel à compter de l'expiration de la période juridiquement protégée. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des

procédure

s pendant cette même période, modifié par l'article 1er de l'ordonnance no2020-560 du 13 mai 2020, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Aux termes de l'article 2 du même texte, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Si la loi no2020-546 du 11 mai 2020 a en effet prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, l'ordonnance no2020-560 du 13 mai 2020 a supprimé la référence à la fin de l'état d'urgence sanitaire dans l'ordonnance du 25 mars 2020 pour fixer le terme de la période juridiquement protégée au 23 juin 2020. La durée de la période juridiquement protégée, édictée pour protéger celles et ceux qui ne pouvaient accomplir des actes en temps utile en raison des mesures prises durant l'état d'urgence sanitaire, a donc été écourtée par l'ordonnance du 13 mai 2020. Or, l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit un mécanisme de report des échéances qui ont expiré uniquement pendant la période juridiquement protégée. En l'espèce, il est constant que le jugement dont il est fait appel a été notifié à la CGSSR le 24 juin 2020, soit postérieurement à la période juridiquement protégée. La CGSSR ne peut donc se prévaloir d'un report du délai pour faire appel. Or, ce n'est que le 29 juillet 2020 que la CGSSR a interjeté appel du jugement querellé. Il en résulte que la CGSSR a interjeté appel postérieurement à l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait. En conséquence, l'appel formé par la CGSSR à la date du 29 juillet 2020 est irrecevable comme ayant été formé hors délai.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l'appel diligenté par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le 29 juillet 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 17 juin 2020 ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Articles cités

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